Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2316335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lemkhairi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Un mémoire du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 14 mai 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1979, déclarant être entré en France le 28 novembre 2017, a sollicité on admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Le requérant, qui est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans, se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis novembre 2017, d’un contrat de travail entre juillet 2019 et mai 2021 et d’une demande d’autorisation de travail du 27 mars 2023 présentée par la SAS Boulangerie de la Gare à Deuil-la-Barre en sa faveur, ce qui ne permet pas d’établir l’existence d’une intégration professionnelle ou sociale ancienne et stable. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A, qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, le préfet du Val-d’Oise, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1err : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2316335
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