Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 1er octobre 2024, n° 2316335
TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, compte tenu de son intégration professionnelle et sociale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur

    La cour a jugé que la circulaire invoquée est dépourvue de caractère réglementaire et ne peut donc pas être opposée au préfet.

  • Rejeté
    Absence de conditions justifiant la délivrance d'un titre de séjour

    La cour a constaté que le requérant ne justifie pas d'une intégration professionnelle ou sociale suffisante pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Demande de réexamen de la situation

    La cour a jugé que le requérant ne présente pas de circonstances particulières justifiant un réexamen de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2316335
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2316335
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 1er octobre 2024, n° 2316335