Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. D C et la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé, représentés par Me Conti, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 2 alinéa 3 de l’arrêté pris par la préfète de la Haute-Savoie le 13 mai 2025 portant interdiction de tout vol au départ ou à l’arrivée de la plate-forme autorisée et ayant une finalité de loisir, sans pouvoir comporter d’embarquement ou de débarquement de passagers et interdisant tout baptême de l’air, vol de découverte et vol d’initiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* l’arrêté attaqué porte une atteinte particulièrement grave à la liberté d’aller et venir dans l’espace aérien français ;
* il fait obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle de M. C et lui fait perdre la totalité de son chiffre d’affaires, et porte une atteinte directe, grave et imminente aux intérêts que la FFPLUM défend ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’ :
* il est dénué de base légale dès lors que la notion de « zone de montagne » énoncée par l’article L. 363-1 du code de l’environnement et reprise dans l’arrêté attaqué n’est pas définie et ne répond pas aux conceptions de la « zone de montagne » de l’Institut national d’études rurales montagnardes, de la directive du Conseil n°75/268/CEE du 28 avril 1975, de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985, des dispositions réglementaires européennes issues du règlement de droit aérien AMC1 CAT.POL.H.420 et du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 ;
* il méconnaît les dispositions du décret n°76-395 du 28 avril 1976 du ministre de l’agriculture relatives à la délimitation des zones agricoles défavorisées et du décret n°74-134 du 20 février 1974 portant création d’une indemnité spéciale montagne au profit d’agriculteurs à titre principal installés en zone de montagne ;
* il ne peut interdire les « vols de loisir » alors que ce concept n’est pas légalement défini.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2507440, enregistrée le 13 juillet 2025, par laquelle M. C et la FFPLUM demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la directive n° 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 ;
— le règlement d’exécution (UE) n°923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 ;
— la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 ;
— le code de l’environnement ;
— le décret n°76-395 du 28 avril 1976 ;
— le décret n°74-134 du 20 février 1974 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juillet 2025 à 11h30 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Conti, représentant M. C et la FFPLUM,
— et les observations de M. A , représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui fait valoir que :
— l’arrêté attaqué est fondé sur l’arrêté du ministère de l’agriculture du 6 septembre 1985 délimitant la zone de montagne en France métropolitaine et classe l’intégralité du territoire de la commune de Doussard en zone de montagne, et sur l’article L. 363-1 du code de l’environnement qui n’interdit pas tous les vols d’ULM ;
— l’arrêté attaqué n’empêche pas M. C de poursuivre ses activités de vol avec les oies sauvages et dans le but de réaliser des photographies aériennes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 h 58.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède qu’au moins l’une des deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Dans ces conditions, sans qu’il y ait besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C et de la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507498
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Textes cités dans la décision
- Directive 75/268/CEE du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées
- SERA - Règlement d’exécution (UE) 923/2012 du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne
- Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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