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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2300646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Braillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Givors lui a refusé le versement d’une indemnité au titre des congés non pris pour cause de maladie en 2017, 2018 et 2019 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Givors de lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés non pris à hauteur de quatre semaines ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Givors une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès lors que le droit à report des congés après une période de maladie n’est pas limité dans le temps.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 31 juillet 2024 par une ordonnance du 3 juillet 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Maguy Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roche, représentant de Mme B et de Me Calvet-Baridon représentant du centre hospitalier de Givors.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent titulaire exerçant en qualité d’aide-soignante au sein du centre hospitalier de Givors, a été placée en congé maladie entre le 7 avril 2017 et le 31 août 2017, entre le 29 septembre 2017 et le 14 septembre 2018 et entre le 14 décembre 2018, avant d’être placée en disponibilité d’office à compter du 14 décembre 2019, et d’être admise à la retraite pour invalidité le 1er juillet 2022. Le 28 octobre 2022, elle a demandé le versement d’une indemnité compensatrice au titre des congés annuels non pris durant ses congés de maladie en 2017, 2018 et 2019. Par la décision attaquée du 7 décembre 2022, le centre hospitalier de Givors a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, la décision en litige expose de manière claire le cadre juridique applicable s’agissant de l’indemnisation des congés annuels non pris par les agents en raison d’un congé maladie, et indique que les droits acquis par Mme B en 2017 pouvaient être reportés jusqu’au 31 mars 2019, que ceux acquis en 2018 pouvaient être reportés jusqu’au 31 mars 2020 et que ceux acquis en 2019 pouvaient être reportés jusqu’au 31 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application du B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d’une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s’éteigne à l’expiration de celle-ci et, d’autre part, à ce que, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n’a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu’il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s’exerce toutefois, en l’absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article 7 de la directive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, du fait de son placement en congé de maladie du 7 avril au 31 août 2017, puis du 29 septembre 2017 au 14 septembre 2018 et du 14 décembre 2018 au 14 décembre 2019, Mme B a été dans l’impossibilité, pour cause de maladie, de prendre ses jours de congés annuels acquis au titre des années 2017, 2018 et 2019 avant son admission à la retraite le 1er juillet 2022. Compte tenu des règles qui viennent d’être exposées au point 3, elle peut uniquement se prévaloir, sur le fondement de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, d’une part, d’un volume annuel de congés non pris limité à 20 jours par an, d’autre part, elle ne peut en réclamer la prise en compte que dans la limite des congés des années échues dans la période de quinze mois précédant le 1er juillet 2022, date de son départ à la retraite. Or à cette date, les droits à indemnisation des congés non pris au titre des années 2017, 2018 et 2019 étaient expirés. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser une indemnisation au titre des congés annuels non pris pendant cette période, le centre hospitalier de Givors aurait méconnu les objectifs précis et inconditionnels de la directive précitée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Givors.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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