Rejet 27 mars 2025
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2305307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2305307 le 14 juin 2023, M. B D représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de régulariser son séjour et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité d’une mesure de régularisation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
17 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309575 le 2 novembre 2023, et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024, M. D représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de régulariser son séjour et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 26 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité de sa régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile tel qu’en vigueur au moment de la décision attaquée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense du 27 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
2 octobre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Riou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 28 juillet 1969, déclare être entré sur le territoire français le 20 septembre 2011 muni d’un visa de type C. Il déclare avoir obtenu une carte de résident au titre de ses liens personnels et familiaux en France " régulièrement renouvelée jusqu’au 11 mars 2019. Le 25 juillet 2022, M. D a sollicité auprès de la préfecture du Nord, un certificat de résidence algérien d’une année au titre de sa durée de présence en France, soit au titre du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ainsi que la régularisation de son séjour. En l’absence de réponse des services préfectoraux, une décision implicite de rejet est née le
25 novembre 2022, contestée dans la première requête visée ci-dessus. Par un arrêté du
13 juillet 2023, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision portant refus de délivrance de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la seconde requête visée ci-dessus, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par suite, M. D doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023.
Sur la jonction :
4. Les requêtes susvisées nos 2305307 et 2309575 présentées par M. D, concernent la situation du même étranger au regard de son droit au séjour. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, les décisions attaquées, comprises dans l’arrêté du 13 juillet 2023, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
7. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
8. M. D soutient qu’il est entré en France le 20 septembre 2011, qu’il réside de manière continue depuis cette date et qu’il remplit les conditions prévues par le 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien pour obtenir de plein droit un certificat de résidence algérien. Si
M. D produit divers courriers administratifs, bulletins de paie, factures d’énergie, récépissés de demande de titre, attestations de bénévolats, justificatifs de formations, avis d’imposition, il ne justifie d’aucune preuve de présence entre juillet 2016 et février 2017, soit près de sept mois. Les pièces produites, dans leur ensemble sont éparses et ne suffisent pas à justifier d’une présence continue sur le territoire. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions fixées par les stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :/ 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7,
L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; /
5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. " Si l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
10. Il ressort de ce qui a été dit au point 8, que M. D ne justifie pas de sa résidence continue depuis plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de régularisation :
11. Bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
12. M. D qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis son arrivée le 20 septembre 2021 n’établit pas qu’il y aurait séjourné de manière continue pendant dix ans. Par ailleurs, s’il verse au dossier une attestation de bénévolat de l’association Panier Gourmand, une attestation de bénévolat du club de football de Lille Sud, une attestation de présence aux cours de français dispensés par l’association AIDA, deux certificats de suivi de formation civique délivrés par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, ses bulletins de paie pour la période allant d’avril 2018 à septembre 2020, qui démontrent un effort d’intégration, ces seuls éléments ne sauraient suffire pour établir des considérations humanitaires ou justifier des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’opportunité de la mesure de régularisation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
14. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « ».
16. Il ressort de ce qui a été dit au point 8 que M. D ne justifie pas d’une résidence continue depuis plus de dix années. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article
L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République « . Aux termes des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France en 2011 muni de son passeport et d’un visa type C. Si l’intéressé verse au dossier une attestation de bénévolat de l’association Panier Gourmand, une attestation de bénévolat du club de football de Lille Sud, une attestation de présence aux cours de français dispensés par l’association AIDA, deux certificats de suivi de formation civique délivrés par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, ses bulletins de paie pour la période allant d’avril 2018 à septembre 2020, qui démontrent un effort d’intégration, celles-ci ne sauraient justifier une particulière insertion sociale et professionnelle. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il serait dépourvu de liens dans son pays d’origine, en Algérie, où réside notamment sa mère. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’intéressé, du caractère disproportionné de la décision et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés doivent être écartés.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 19 que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
21. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 18, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
25. M. D soutient encourir des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Toutefois, alors que sa demande d’asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile, il n’apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé des craintes qu’il allègue en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de son éloignement.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 19 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
28. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
29. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
30. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. D, le préfet du Nord a considéré que s’il déclare être arrivé en France le 20 septembre 2011 et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, ne dispose d’aucune attache privée et familiale sur le territoire et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 juillet 2020 dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille du 11 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des circonstances humanitaires de sa situation doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de régulariser son séjour et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
33. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Celino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
Le président-rapporteur,
Signé
J-M RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos2305307, 2309575
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