Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 1er avr. 2026, n° 2505130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il est logé, avec son épouse et leurs trois enfants, dans un logement de type F3 d’une surface de 60 m², qui présente des signes d’humidité et de moisissures qui engendrent des risques pour leur santé ;
- contrairement à ce qui est mentionné dans la décision de la commission de la Seine-Saint-Denis, son titre de séjour a été renouvelé mais, en l’absence de demande en ce sens, il ne l’avait pas fourni dans son dossier.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 15 mai 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 décembre 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ». L’article R. 300-2 du même code dispose : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires :/ 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés. ». L’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les titres de séjour visés à l’article R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : 1. Carte de résident (…) 11. Attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ou attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour selon la procédure prévue aux articles R. 431-15-1, R. 431-15-3 ou R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, (…) se voit délivrer (…) une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
4.. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de M. B… notamment au motif que la régularité de son séjour en France et de celui de son épouse n’était pas démontrée, son titre de séjour ayant expiré le 19 octobre 2024 et le récépissé de son épouse le 7 août 2024. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier que Mme B… disposait d’une carte de résident valable du 12 avril 2024 au 11 avril 2034. Quant à M. B…, il ressort des pièces du dossier qu’il a été titulaire d’un premier titre de séjour valable du 20 octobre 2014 au 19 octobre 2024, puis d’un second valable du 4 janvier 2025 au 3 janvier 2035. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B…, qui a bénéficié du renouvellement de sa carte de résident le 4 janvier 2025, justifiait nécessairement d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France avant cette date. Ainsi, M. B… doit être regardé comme établissant la régularité de son séjour et de celui de son épouse à la date de la décision attaquée.
5. En second lieu, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux (…) ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. »
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de M. B…, la commission de médiation s’est également fondée sur les circonstances que les désordres constatés dans son logement n’avaient pas justifié le déclenchement de la procédure d’insalubrité, que ces désordres relevaient de l’indécence et qu’il appartenait à l’intéressé de saisir le juge judiciaire d’une action contre le propriétaire du logement, la commission n’ayant pas vocation à se substituer aux obligations du propriétaire, Si M. B… produit un rapport d’enquête établi par le service habitat gestion immobilière de la ville de Neuilly-sur-Marne, à la suite d’une visite du 15 novembre 2023, qui conclut que son logement présente de l’humidité, de la moisissure ainsi qu’une installation électrique dangereuse en raison de l’absence de dispositif différentiel, toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que le logement présenterait un caractère insalubre ou indécent au sens des dispositions précitées. M. B… n’établit pas davantage avoir entrepris, à la date de la décision attaquée, de démarches auprès de son propriétaire afin qu’il soit remédié aux désordres dont il fait état. Par suite, la commission de médiation, qui pouvait se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande de M. B…, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La magistrate désignée,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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