Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2506929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A… E… F…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de fait ayant exercé une influence sur le sens de la décision ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 7 mai 2025.
Par une décision du 24 mars 2025, M. E… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 7 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, ressortissant gabonais né le 18 mai 2022, est entré en France le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 30 août 2021 au 30 août 2022. Par un arrêté du 6 mai 2024, dont M. E… F… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation consentie à cette fin par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023 du préfet du Val-d’Oise, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de l’adjointe dudit directeur. Il n’est pas établi que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions contestées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. E… F…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code précité : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France » et de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ».
D’une part, en vertu des dispositions citées au point précédent, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies, en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. E… F… en qualité d’étudiant, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les motifs que l’intéressé, en situation irrégulière depuis le 31 août 2022, ne produisait pas son visa long séjour et que l’examen approfondi de son dossier faisait apparaître « qu’il n’a obtenu aucun résultat probant depuis son entrée en France ». D’une part, M. E… F… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dès le 22 juin 2022, soit avant l’expiration de son titre de séjour, et qu’il n’avait dès lors pas à justifier à nouveau d’un visa long séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande de renouvellement du 22 juin 2022 réaliser sur la plateforme de l’agence numérique des étrangers en France (ANEF) a été clôturée le 30 juin 2023 au motif que son dossier était incomplet, ce que le requérant ne conteste pas. Il ressort encore des pièces du dossier qu’à la suite de cette clôture, il a déposé une nouvelle demande de renouvellement en préfecture le 15 janvier 2024 qui doit être regardée, ainsi que mentionné au point 6, comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée. D’autre part, si M. E… F… verse à l’instance un certificat de scolarité pour l’année 2021-2022 au sein de l’Université Paris 8 en Licence 1 mention Histoire, et ses deux certificats de scolarité pour les années 2022-2023 et 2023-2024 au sein de l’université de la Sorbonne en Licence 1 Géographie et aménagement, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il a obtenu ses diplômes à l’issue de ces années universitaires, ni qu’il a suivi réellement et sérieusement ces cursus. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en se fondant sur l’absence de production d’un visa long séjour et de caractère réel et sérieux des études de M. E… F…, entaché sa décision portant refus de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » d’une méconnaissance des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur d’appréciation, pas plus que d’une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d’une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. En tout état de cause, si M. E… F… se prévaut, de manière non circonstanciée, de son intégration en France, de ses attaches familiales et de ses études, il ne verse aucune pièce à l’instance de nature à le démontrer, alors même qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qu’il ne conteste pas, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen sera écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 6 mai 2024 présentées par M. E… F… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
La requête de M. E… F… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… F… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme D… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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