Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2300617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 février 2023, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier George Sand de Bourges à lui verser la somme de 69 558,76 euros, augmentée des intérêts de droit, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec la gestion de sa carrière ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier George Sand de Bourges une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier George Sand de Bourges a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dans la gestion de sa carrière, en continuant de l’affecter à des missions d’intervention au sein de l’EHPAD du centre hospitalier malgré un avis contraire du médecin du travail, en refusant de le reclasser sur un poste compatible avec son état de santé et en rejetant sa demande de reclassement professionnel ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral, au titre des souffrances endurées et de l’atteinte psychique en découlant, qui devra être évalué à 25 300 euros ainsi qu’un préjudice matériel, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 43 258,78 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le centre hospitalier George Sand de Bourges, représenté par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros hors taxe au titre des frais liés au litige.
Il fait valoir que :
- aucune faute ne peut lui être reprochée compte tenu des diligences entreprises au titre de l’adaptation de poste et du changement d’affectation, ainsi qu’au titre de l’obligation de formation professionnelle ;
- le requérant ne justifie pas des préjudices qu’il allègue, qu’il a évalués forfaitairement, et ne produit aucun élément au soutien de ses prétentions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, aide-soignant titulaire depuis le 1er octobre 2019, exerçait ses fonctions au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du centre hospitalier George Sand de Bourges. Par un avis d’inaptitude temporaire du 12 novembre 2020, en raison d’une arthrose fémoro-patellaire du genou droit, le médecin du travail de l’établissement a préconisé un changement d’affectation hors de l’EHPAD en raison d’une contre-indication à la station debout prolongée, aux déplacements importants et au port de charges et manutentions. L’intéressé a été affecté au service infirmier de compensation et de suppléance de l’établissement hospitalier à compter du 1er février 2021, puis placé en détachement au sein du centre d’accueil et de soins pour adolescents. Le 3 juillet 2022, M. A… a sollicité de son employeur le financement d’une formation en BTS diététique qui lui a été refusé le 9 novembre 2022. Estimant que son employeur avait commis une faute dans la gestion de sa carrière administrative, M. A… lui a adressé une demande préalable d’indemnisation le 2 janvier 2023, qui a été rejetée le 18 janvier 2023. Par la requête ci-dessus analysée, l’intéressé demande au tribunal de condamner le centre hospitalier George Sand de Bourges à lui verser la somme de 69 558,76 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec cette faute.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, M. A… se prévaut d’un préjudice moral au titre des souffrances endurées et de l’atteinte psychique dont il estime avoir été victime du fait d’avoir été contraint, par son employeur, d’effectuer des missions au sein de l’EHPAD de l’établissement en méconnaissance des prescriptions du médecin du travail. Afin de justifier son préjudice, il produit un certificat médical d’un médecin généraliste et deux arrêts de travail du 24 au 27 janvier 2023 et du 7 au 28 février 2023 au motif de « burn out ». Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour établir que les souffrances morales qu’il invoque présenteraient un lien avec les missions qu’il a réalisées au sein de l’EHPAD entre le 1er février 2021 et le 10 mars 2022, date à laquelle il n’est pas contesté que son employeur lui a proposé un détachement au sein du centre d’accueil et de soins pour adolescents, ainsi que le confirme le tableau des bases administratives du 4 novembre 2022, produit en défense. Par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
D’autre part, si M. A… se prévaut d’un préjudice qu’il qualifie de « matériel » et qu’il évalue à la somme de 43 258,78 euros, il ne produit aucun document de nature à démontrer l’existence d’un tel préjudice, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait subi des pertes de revenu ou exposé des sommes en lien avec la faute qu’il allègue. Par conséquent, sa demande présentée à ce titre doit également être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier George Sand de Bourges, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier George Sand de Bourges et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au centre hospitalier George Sand de Bourges la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au centre hospitalier George Sand de Bourges.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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