Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 7 févr. 2025, n° 2500841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 6 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensembles des décisions contenues dans l’arrêté :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— les décisions qu’il contient n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi en violation de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a été condamné qu’à de faibles peines et les récidives ne sont pas établies ;
— le préfet a commis un détournement de procédure en l’édictant à la suite de l’expiration de son titre de séjour alors qu’il aurait dû retirer le titre de séjour tenant la menace à l’ordre public en suivant une procédure qui aurait constitué pour lui une garantie ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Crampe dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée ;
— les observations de Me Toumi, représentant M. A, lequel était présent et assisté de M. E, interprète. M. A conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens. Il fait valoir en outre qu’il a essayé de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour durant son séjour en prison.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant tunisien né le 13 mai 1973, est entré régulièrement en France en 1999, et s’est vu délivrer une carte de résident de 10 ans, renouvelée, en 2013 et valable jusqu’au 13 janvier 2023. Il a fait l’objet, le 31 octobre 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui fixe le pays de renvoi et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, décisions dont il demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D C, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué vise, pour chacune des décisions qu’il contient, les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a décidé son éloignement, notamment au regard de la menace qu’il présente pour l’ordre public et de sa vie privée et familiale. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions l’obligeant à quitter le territoire, ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une drée de cinq ans et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
6. En premier lieu, le préfet n’était nullement tenu de procéder au retrait du titre de séjour dont disposait le requérant en raison de son incarcération, et a pu, sans commettre un détournement de procédure, prendre à son encontre l’arrêté en litige au constat de ce que le titre dont il disposait était expiré et sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, et d’une part, si M. A soutient avoir tenté d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, depuis la prison où il était incarcéré, il n’établit pas avoir entrepris de telles démarches. C’est ainsi sans commettre d’erreur de droit que le préfet a considéré qu’il entrait dans l’hypothèse prévue par le 2° de l’article L. 611-1.
8. D’autre part, M. A, qui n’a pas demandé de titre de séjour au titre de son état de santé, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent la délivrance d’un tel titre.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné régulièrement en France depuis 1999, et déclare sans être contredit y avoir travaillé avant d’y être condamné pour plusieurs infractions. Il est incarcéré depuis 2022. Sa famille est demeurée dans son pays d’origine. Il ne justifie pas des liens personnels qu’il déclare entretenir en France où il ne dispose pas d’un domicile propre et nécessite l’assistance d’un interprète en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française. Dans ses conditions, en dépit de la durée de son séjour sur le territoire français, non contredite en défense, il ne justifie pas que la décision d’éloignement entraîne pour lui de graves conséquences, et c’est sans erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle que le préfet de l’Hérault a pris à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :() 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné quatorez fois depuis 2015, et pour la dernière fois en 2023, sous la forme de treize condamnations pénales à des peines d’emprisonnement comprises entre 1 et 6 mois parmi lesquelles des faits de vol et recel commis avec destruction et dégradation et une quatorzième condamnation à 15 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Ainsi, alors même que ces derniers faits ont été commis en prison, et en admettant même qu’il ne se serait pas trouvé en état de récidive légale, au regard de leur nombre et leur répétition, c’est sans commettre d’erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public représentée par M. A que le préfet de l’Hérault a évoqué dans son arrêté la menace pour l’ordre public.
13. D’autre part, eu égard à l’absence de liens établis sur le territoire français de M. A, et aux éléments exposés au point 10, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a considéré que la situation du requérant justifiait de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A ne démontre nullement encourir des risques personnels de mauvais traitements en cas de retour en Tunisie, son pays natal, et la circonstance qu’il réside en France depuis 1999 et non en Tunisie ne caractérise pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations. Le moyen tiré de leur violation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points qui précèdent que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Compte tenu de la présence de M. A en France depuis 1999, à l’absence, évoquée au point 10, de ses liens familiaux en France, et à la menace pour l’ordre public, exposée au point 13, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision de disproportion en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; () ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
21. Eu égard à ce qui a été exposé au point 5, M. A ne justifie pas du transfert en France de sa vie privée et familiale à laquelle la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait susceptible de porter atteinte. Son moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Toumi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 février 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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