Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2502893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502893 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par
Me El Haitem, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté en date du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré son certificat de résident algérien valable jusqu’au
12 novembre 2029 ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un retrait de titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour valide, il est placé en situation irrégulière et sa situation professionnelle se trouve compromise ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-10 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et en l’absence de poursuites pénales tirée d’une atteinte au droit à la présomption d’innocence et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est entachée d’une atteinte manifestement disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et met à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502532, enregistrée le 13 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
— les observations de Me El Haitem, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur l’absence de preuve quant à la menace pour l’ordre public sur laquelle s’est fondé le préfet pour procéder au retrait de sa carte de résident. Elle fait valoir que M. A, n’a fait l’objet d’aucune convocation ni procédure judiciaire que son casier judiciaire est vierge de toute condamnation. Elle précise en outre que le requérant est marié depuis 2020, que son épouse, ressortissante algérienne, est entrée en France au titre de la procédure de regroupement familial, qu’elle bénéficie d’une carte de résident valable du 5 janvier 2024 au
4 janvier 2034 et qu’un enfant est à naître.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 19 mars 2025
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 octobre 1990, est entré en France le
10 septembre 2015 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour. Il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable du 13 novembre 2019 au
12 novembre 2029. Par un arrêté en date du 28 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté portant retrait de sa carte de résidence algérien.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Quant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il est constant que le requérant était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 12 novembre 2029. Ainsi, il peut se prévaloir de la présomption d’urgence. La décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français. Le préfet n’apporte pas d’élément de nature à renverser cette présomption d’urgence. Il s’ensuit que la condition de l’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé au retrait de la carte de résident du requérant au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a bénéficié et utilisé de faux documents pour l’obtention de son titre de séjour. Le préfet fait valoir en défense que M. A a fourni à l’administration de faux documents de travail. Il produit à l’appui de ses affirmations, un courrier adressé à l’intéressé en date du 18 décembre 2024, l’informant que le
14 novembre 2024, le service départemental de la police aux frontières l’a « informé du démantèlement d’une filière de faux documents de travail délivrés par la société EUROCONSEIL », et qu’il « ressort de l’enquête qu’il a bénéficié et utilisé de faux documents pour l’obtention de votre titre de séjour ».
6. En l’Etat de l’instruction, et alors que le préfet n’apporte aucun élément circonstancié et précis permettant d’éclairer le tribunal sur la réalité des faits reprochés, autre que le courrier adressé au requérant le 18 décembre 2024, et par suite sur la réalité de la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 précitées, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de retrait en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de résident de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A dans le délai de quinze jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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