Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2304012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Roilette du cabinet DGR Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil au profit de M. B ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 20 avril 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité guinéenne, est entré en France pour la première fois en 2021. Il a déposé une demande d’asile et accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 10 mars 2021. Sa demande d’asile a toutefois été enregistrée en procédure Dublin et il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Espagne qui a été exécuté. Il est revenu en France en décembre 2021 et a de nouveau sollicité l’asile. Par une décision du 15 décembre 2021, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. Il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 20 avril 2023. Par une décision 9 mai 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ". Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d’accueil ont été suspendues sur le fondement des dispositions précitées, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
4. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 20 de la directive accueil n°2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique qu’il a été décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. B le 15 décembre 2021 au motif qu’il a enregistré une nouvelle demande d’asile en France sous procédure Dublin après exécution de son arrêté de transfert et relève que les motifs évoqués par l’intéressé ne justifient pas les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il a consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Enfin, il est précisé qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale il n’est pas fait droit à sa demande de rétablissement. La décision attaquée n’indique pas à tort que le requérant a enregistré une nouvelle demande d’asile sous procédure Dublin alors que sa demande a été requalifiée en procédure normale désormais mais rappelle seulement qu’il s’agissait du motif qui a justifié le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil qui lui a été opposé le 15 décembre 2021. La décision en litige est donc suffisamment motivée en droit et en fait. Il apparaît que M. B a bénéficiait d’un nouvel entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 19 avril 2023 soit avant que l’OFII ne prenne sa décision. Il ne ressort ni des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent ainsi être écartés.
5. En deuxième lieu, si le requérant invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision en litige n’a pas été prise sur le fondement de ces dispositions mais sur celles de l’article L. 551-16 de ce code. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il n’est pas contesté qu’après l’exécution du premier arrêté de transfert vers l’Espagne pris à son encontre le requérant est revenu sur le territoire français et a déposé une nouvelle demande d’asile alors que les autorités espagnoles étaient responsables du traitement de sa demande d’asile. La requalification de sa demande d’asile en procédure normale n’emportait pas le rétablissement automatique de ses conditions matérielles d’accueil. La circonstance qu’il ait exécuté le premier arrêté de transfert et respecté son assignation à résidence ne remet pas en cause le fait qu’il soit revenu sur le territoire français après son transfert. S’il fait valoir qu’il n’était pas pris en charge par les autorités espagnoles de l’asile et que sa situation est précaire, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’en refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant fait valoir sa vulnérabilité en raison de son isolement et de son absence de ressource et de logement stable, il n’apporte aucune pièce permettant de l’établir. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par conséquent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A.Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230401
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