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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2020, n° 2007505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2007505 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT JEUNES MEDECINS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2007505/9 REPUBLIQUE FRANCAISE ___________
SYNDICAT JEUNES MEDECINS
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mme Demurger
Juge des référés
__________ Le juge des référés
Ordonnance du 1er juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2020, le syndicat Jeunes Médecins, représenté par Me Petetin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de le convoquer aux négociations du « Ségur de la santé » et de lui assurer un traitement égal à celui des autres organisations syndicales représentatives en l’invitant dans les groupes de travail portant sur les discussions des statuts pour lesquels le syndicat est considéré comme représentatif ;
2°) de mettre à la charge de 1'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat requérant soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que les négociations ont débuté le 26 mai 2020 et que le syndicat requérant s’en trouve exclu ;
- en s’abstenant de convier le syndicat à ces négociations, le ministre des solidarités et de la santé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2020, le ministre des solidarités et de la santé transmet au juge des référés copie d’un courrier du 29 mai 2020, par lequel la directrice générale de l’offre de soins informe le président du syndicat Jeunes Médecins que son organisation sera prochainement contactée par les services du ministère pour planifier une première réunion de négociation.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2020, le syndicat Jeunes Médecins conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que sa requête.
N° 2007505/9 2
Il soutient en outre que le courrier envoyé par le ministère des solidarités et de la santé laisse penser que le syndicat requérant ne sera pas traité de la même manière que les autres organisations syndicales représentatives et ne pourra pas siéger à l’ensemble des réunions prévues dans le cadre du « Ségur de la santé ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 9 novembre 2018 relatif à l’examen de représentativité des organisations représentant les étudiants en médecine, internes, chefs de clinique et les médecins récemment diplômés ;
- l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date 9 juillet 2019 portant nomination au Conseil supérieur des personnels médicaux odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Demurger, président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mai 2020 à 10h30 en présence de Mme Goossens, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Demurger, juge des référés ;
- les observations de Me Petetin, représentant le syndicat Jeunes Médecins, qui soutient que le syndicat requérant est la seule organisation syndicale représentative à ne pas avoir été invitée au « Ségur de la santé » en raison de ses prises de position récentes et des recours contentieux introduits depuis le début de l’épidémie de covid-19 ;
- le ministre des solidarités et de la santé n’étant ni présent ni représenté.
Le mémoire du syndicat Jeunes Médecins, enregistré dans l’application Télérecours le 29 mai 2020 à 18h56, n’ayant été communiqué que le 30 mai 2020, peu de temps avant l’audience, et le ministre n’étant ni présent ni représenté à l’audience, il a été décidé de reporter la clôture de l’instruction au 30 mai 2020 à 15h.
Le ministre des solidarités et de la santé a produit un mémoire, enregistré le 30 mai 2020 à 13h01, indiquant que le syndicat requérant « intègre bien le comité Ségur national qui traite des quatre piliers ».
Le syndicat Jeunes Médecins a produit un mémoire, enregistré le 30 mai 2020 à 14h49, qui relève que le dernier courrier du ministre permet au syndicat d’intégrer l’organe national mais pas le « groupe Ségur national spécifique autour des carrières et des rémunérations ».
N° 2007505/9 3
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. […]. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, le Président de la République a pris l’engagement, le 25 mars 2020 à Mulhouse, de mettre en place « un plan massif d’investissement et de revalorisation » de l’ensemble des carrières des personnels hospitaliers. Deux mois plus tard, le 25 mai 2020, le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé ont donné le coup d’envoi du « Ségur de la Santé », réunissant près de 300 acteurs du monde de la santé (acteurs institutionnels, élus, représentants des usagers, agences régionales de santé, assurance maladie, ordres professionnels, représentants des établissements et employeurs du secteur sanitaire et médico-social, syndicats hospitaliers, syndicats de praticiens et professions paramédicales libéraux, représentants des étudiants et jeunes médecins, représentants des transporteurs sanitaires, conseils nationaux professionnels et collectifs hospitaliers…). Constatant qu’il n’était pas au nombre des organisations syndicales conviées à participer à ces négociations, le syndicat Jeunes Médecins a, par courriel du 26 mai 2020, demandé au directeur des affaires juridiques du ministère des solidarités et de la santé de remédier à cette situation. En l’absence de réponse, le syndicat Jeunes Médecins a, par la présente requête, demandé au juge des référés d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer aux négociations du « Ségur de la santé » et de lui assurer un traitement égal à celui des autres organisations syndicales représentatives en l’invitant dans les groupes de travail portant sur les discussions des statuts pour lesquels le syndicat est considéré comme représentatif.
3. La liberté syndicale invoquée par le syndicat requérant présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette liberté implique notamment le droit, pour tout syndicat régulièrement constitué, de participer à des négociations collectives, sous réserve, le cas échéant, de conditions tenant à sa représentativité dans le champ de l’accord ou de la convention à négocier.
4. Aux termes de l’article L. 6156-2 du code de la santé publique : « Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral
N° 2007505/9 4
respectif. / Pour les négociations concernant les personnels mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1, leurs organisations syndicales doivent, en outre, avoir obtenu au moins un siège dans au moins deux sections du collège des praticiens hospitaliers de la commission statutaire nationale prévue à l’article L. 6156-6. » Par ailleurs, il résulte de l’article 1er de l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé en date du 9 novembre 2018, relatif à l’examen de représentativité des organisations représentant les étudiants en médecine, internes, chefs de clinique et les médecins récemment diplômés, que le syndicat Jeunes Médecins fait partie de la liste des organisations syndicales mentionnées au I de l’article R. 162-54-3-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, par un arrêté du 9 juillet 2019, le ministre des solidarités et de la santé a fixé la liste des personnes élues au Conseil supérieur des personnels médicaux odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé, parmi lesquels figurent, pour chacun des collèges statutaires, des représentants du syndicat Jeunes Médecins.
5. Il résulte de ce qui précède, et en l’absence d’observation formulée en défense par le ministre des solidarités et de la santé, que le syndicat Jeunes Médecins doit être regardé comme justifiant d’une représentativité suffisante pour participer aux négociations collectives ouvertes, le 25 mai 2020, dans le cadre du « Ségur de la Santé ». Dans ces conditions, l’organisation requérante est fondée à soutenir que, en refusant de la convier à ces négociations, le ministre des solidarités et de la santé a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si le ministre des solidarités et de la santé a produit copie d’un courrier du 29 mai 2020, par lequel la directrice générale de l’offre de soins informe le président du syndicat Jeunes Médecins que son organisation « sera prochainement contactée par les services du ministère pour planifier une première réunion de négociation », puis a précisé, par un courrier enregistré postérieurement à la tenue de l’audience, que le syndicat requérant « intègre bien le comité Ségur national qui traite des quatre piliers », ces éléments, ne permettent pas, du fait de leur imprécision, de regarder comme certaine la participation du syndicat Jeunes Médecins, dès la deuxième semaine de négociation, non seulement au « comité Ségur national », au travers des quatre « piliers » sur lesquels il repose, mais également au « groupe Ségur national » chargé des questions relatives aux carrières et rémunérations. Il y a lieu, par conséquent, d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de convoquer le syndicat Jeunes Médecins aux négociations du « Ségur de la santé » et de lui assurer un traitement égal à celui des autres organisations syndicales représentatives en l’invitant dans les groupes de travail portant sur les discussions des statuts pour lesquels le syndicat est considéré comme représentatif.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit du syndicat Jeunes Médecins, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2007505/9 5
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au ministre des solidarités et de la santé de convoquer le syndicat Jeunes Médecins aux négociations du « Ségur de la santé » et de lui assurer un traitement égal à celui des autres organisations syndicales représentatives en l’invitant dans les groupes de travail portant sur les discussions des statuts pour lesquels le syndicat est considéré comme représentatif.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat Jeunes Médecins la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Jeunes Médecins et au ministre des solidarités et de la santé publique.
Fait à Paris, le 1er juin 2020,
Le juge des référés,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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