Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2104782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2021, 29 juin 2021 et 29 octobre 2021, M. A C, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 28 mai 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 novembre 2021.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 28 juin 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 avril 2018. Par un arrêté en date du 10 juin 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement en date du 23 juillet 2020, le Tribunal de céans a rejeté la requête de M. C tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 19 février 2021, M. C a sollicité du préfet du Pas-de-Calais la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par une décision en date du 28 mai 2021, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020, publié le 25 août 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D B, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet notamment de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. C, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français () « . Aux termes de l’article L. 722-8 dudit code : » Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 10 juin 2020, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement en date du 23 juillet 2020, devenu définitif, le Tribunal de céans a rejeté la requête de M. C tendant à l’annulation de cet arrêté. L’obligation de quitter le territoire sans délai dont il fait l’objet étant toujours exécutoire à la date de la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais a pu à bon droit assigner M. C à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ».
8. D’une part, si M. C soutient que la durée de l’assignation à résidence de six mois est disproportionnée, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette durée est justifiée par la circonstance qu’à la date de son édiction, l’Algérie, au regard du contexte sanitaire lié à la pandémie de Covid 19, n’avait que partiellement rouvert ses frontières et qu’il n’y avait pas, dans ses conditions, de perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
9. D’autre part, si M. C soutient que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de mention de la date de début et de fin de l’assignation, il ressort de la décision attaquée que la date de sa notification marque le point de départ de la période initiale de six mois de l’assignation à résidence et que l’expiration de ce délai en marque la fin. La décision précise que cette période initiale est renouvelable une fois dans la même limite de durée.
10. Enfin, en indiquant, dans la décision attaquée, que l’assignation à résidence ne pouvait en tout état de cause excéder un délai de six mois renouvelable, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas prévu un renouvellement tacite de cette période initiale de six mois.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence prévues aux articles L. 731-4 et L. 731-5 sont assorties d’une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 732-6 du même code : « L’assignation à résidence prononcée en application de l’article L. 731-3 peut être assortie d’une autorisation de travail ».
13. Les dispositions précitées n’imposent pas à l’autorité administrative qui prononce une assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de l’assortir d’une autorisation de travail, qui demeure par conséquent une faculté. Par suite, en décidant de ne pas assortir d’une autorisation de travail l’assignation à résidence de M. C prise sur le fondement de cet article L. 731-3, le préfet du Pas-de-Calais n’a, en tout état de cause, pas méconnu l’article L. 732-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C s’est marié avec Mme E, ressortissante française, le 4 janvier 2021, cette union est récente et a été célébrée un mois avant la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire national mais qui l’assigne à son domicile et lui fait obligation de se rendre deux fois par semaine dans les locaux de la direction centrale de la police aux frontières à Coquelles, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais ne s’est pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Julie Aubertin et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. CALDONCELLI-VIDALLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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