Rejet 30 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2021, n° 2018249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2018249 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2018249/6-1
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M
Rapporteur Le tribunal administratif de Xis
Le magistrat désigné Mme
Rapporteure publique
Audience du 23 juin 2021
Décision du 30 juin 2021
38
C
Vu la procédure suivante :
X une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, Mme représentée par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de condamner la société à lui verser la somme de 12 000 euros, et des intérêts sur cette somme, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de lui attribuer un logement et la somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires;
2°) de mettre à la charge de la Société la somme de 1 750 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : en refusant de lui allouer un logement, par décisions des 13 décembre 2017 et 13 juin 2018, toutes deux annulées par jugements définitifs n°1821939 et n°1904129 du tribunal,
la société a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- ces fautes i ont contrainte à vivre dans une situation de grande précarité pendant deux ans et lui ont causé ainsi un préjudice moral et matériel qu’elle évalue à la somme de
12 000 euros.
X un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, la sociéte représentée par Me Lheritier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
Mme la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2018249/6-1 2
Elle soutient que :
- le préjudice moral n’est pas établi ; la preuve de la situation de précarité que Mme invoque n’est pas rapportée, pas plus la perte de chance sérieuse d’obtenir un logement, de sorte que les troubles dans les conditions d’existence invoqués ne peuvent faire l’objet d’une réparation; à supposer les préjudices invoqués certains, Mme a été relogée le
20 septembre 2019; dès lors que la demande indemnitaire n’est pas fondée, les intérêts moratoires n’ont pas à être versés ;
Mme ne démontre ni un mauvais vouloir manifeste de l’entreprise, ni un préjudice distinct du retard dans le versement de l’indemnité qu’elle demande, de sorte qu’aucun intérêts compensatoires ne peuvent lui être alloués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l’habitation,
- l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à
l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation,
- le règlement intérieur des commissions d’attribution de logements d'
- le code de justice administrative.
en application de l’article R. 222-13 du Le président du tribunal a désigné M. code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu : magistrat désigné,
- le rapport de M. représentant la société
- et les observations de Me
Considérant ce qui suit :
1. X une décision du 5 janvier 2017, la commission de médiation du département
de Paris a reconnu Mme prioritaire et devant être logée d’urgence au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. X une décision du 13 décembre 2017, la commission d’attribution des logements d’ a refusé de lui attribuer le logement en vue duquel elle avait présenté sa candidature au motif que son dossier était incomplet. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Xis par un jugement n°1821939/6-1 du 10 janvier 2020 au motif que la commission ne pouvait se fonder sur l’absence de production d’un plan d’apurement de ses dettes pour estimer incomplet le dossier présenté par Mme X ce jugement, le tribunal a enjoint à la commission de réexaminer la situation de Mme X une décision du 12 juin 2018, la commission a de nouveau refusé d’attribuer le logement en vue duquel Mme avait présenté une nouvelle candidature au motif de l’insuffisance de ses ressources, compte tenu d’une dette locative.
N° 2018249/6-1 3
3
2. X un jugement n°1904129/6-1 du 10 janvier 2020, le tribunal a annulé cette décision au motif, notamment, qu’il ne résultait d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni que l’attribution d’un logement social puisse être subordonnée au respect d’une condition de ressources minimales ni que, pour apprécier les ressources d’un demandeur au regard de son taux d’effort, la commission d’attribution d’un organisme de logement social puisse tenir compte d’un plan d’apurement de dettes locatives arrêté par la Banque de France. X ce même jugement, le tribunal a enjoint à la commission de réexaminer la situation de
Mme X la présente requête, Mme : demande au tribunal de condamner la société à lui verser une indemnité de 12 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de ces deux refus, annulés par le tribunal, de lui attribuer un logement social.
Sur la responsabilité :
3. En refusant d’attribuer à Mme le logement en vue duquel elle avait présenté sa candidature, par une décision du 13 décembre 2017, puis par une autre décision du
12 juin 2018, toutes deux annulées par le tribunal, la société a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité à raison des préjudices que celles-ci ont pu causer.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que, notamment pendant la période qui a couru du
13 décembre 2017 au 20 septembre 2019, date à laquelle Mme s'est vue attribuer un logement social, celle-ci a habité son logement sous la menace d’une expulsion sans relogement, en exécution du jugement du 21 mai 2015 du tribunal d’instance du 20ème arrondissement de
Xis. X ailleurs, la société ne justifie pas que les candidats retenus pour avait été écartée, auraient eu unel’attribution de logements, et pour laquelle Mme candidature prioritaire par rapport à la sienne, et qu’ainsi ils auraient dans tous les cas été retenus si la candidature de la requérante n’avait pas été écartée au motif erroné présenté au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, la faute commise par cette société en refusant d’attribuer un logement à Mme alors que celle-ci a finalement obtenu un logement, doit être regardée comme ayant privé celle-ci d’une chance sérieuse d’obtenir le logement pour lequel elle avait été reconnue prioritaire et de mettre ainsi fin à la menace d’expulsion qui pesait sur elle. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en réparation des troubles dans les en fixant à 1 500 euros l’indemnité à verser à Mme ne justifiant pas d’un préjudice moral conditions d’existence qu’elle a subis. Mme à lui verser une indemnité, elle n’est distinct, ni d’un mauvais vouloir de la société pas fondée à solliciter une indemnisation distincte au titre d’un préjudice moral ou d’intérêts compensatoires.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à demander la condamnation de la société. à lui verser une indemnité de 1 500 euros.
Sur les intérêts :
6. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
N° 2018249/6-1
7. Il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que la somme allouée à aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter Mme du 21 juillet 2020, date de réception de sa demande préalable.
Sur les frais liés au litige:
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu de mettre la somme demandée par la société au celle-ci n’étant pas la partie perdante titre des mêmes dispositions à la charge de Mme dans la présente instance.
DECIDE:
Article 1er La société est condamnée à verser à Mme la somme de
1 500 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2020.
la somme de 1 000 euros au titre de Article 2 La société versera à Mme
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
et à la société Article 2 Le présent jugement sera notifié à Mme
Y public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2021.
Le magistrat désigné, Le greffier,
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Échange ·
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Délai ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Réfugiés
- Martinique ·
- Liberté ·
- Accès ·
- Décret ·
- Activité ·
- Épidémie ·
- Navigation ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Construction ·
- Baleine ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Utilisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande
- Cultes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Terrorisme ·
- Islam ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Propos ·
- Associations ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cycle ·
- Ville ·
- Temps de travail ·
- Entrée en vigueur ·
- Collectivités territoriales ·
- Règlement ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Durée ·
- Pollution atmosphérique
- Accessibilité ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Baignoire ·
- Piéton ·
- Éclairage ·
- Propriété ·
- Administration fiscale
- Chambre d'agriculture ·
- Coopération agricole ·
- Election ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Coopérative agricole ·
- Scrutin ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunaux administratifs ·
- Organisation de producteurs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Pénalité ·
- Recours gracieux ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Interruption ·
- Annulation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Électricité
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Étranger
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Commissaire enquêteur ·
- Avis ·
- Épandage ·
- Protection ·
- Associé ·
- Périmètre ·
- Siège ·
- Enregistrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.