Annulation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 2, 24 mars 2022, n° 2121033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121033 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PRÉFET DE LA RÉGION <unk>LE-DE-FRANCE, préfet de Paris, France |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2121033/2-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, PRÉFET DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________ (2ème section – 3ème chambre) Mme Breillon Rapporteure publique ___________
Audience du 10 mars 2022 Décision du 24 mars 2022 ___________ 36-07-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2021 et le 7 décembre 2021, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, demande au tribunal l’annulation du point 1.5.2 et des alinéas 4 et 5 du point 6.1 du règlement concernant le temps de travail des personnels de la Ville de Paris adopté par la délibération n° 2021 DRH 39 portant approbation dudit règlement en date des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021.
Il soutient que :
- l’alinéa 4 du point 6.1, aux termes duquel les nouveaux cycles de travail entreront en vigueur de façon progressive, compte tenu du paramétrage de l’outil de gestion des temps « Chronotime », entre le 1er janvier et le 1er juillet 2022, méconnaît l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui impose une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022 sans dérogation possible ;
- l’alinéa 5 du point 6.1, aux termes duquel l’entrée en vigueur des nouveaux cycles de travail est différée au 1er septembre 2022 pour les agents de la direction des affaires scolaires, méconnaît, lui aussi, l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- cette entrée en vigueur échelonnée entraîne en outre une rupture d’égalité injustifiée entre les agents ;
- le point 1.5.2, qui définit une sujétion au titre de l’intensité et de l’environnement de travail induisant une pénibilité spécifique à la ville capitale, dite « sujétion ville-capitale », justifiant une réduction du temps de travail annuel de trois jours pour tous les agents de la Ville de Paris, méconnaît l’article 2 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du
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temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui conditionne de telles sujétions à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal regarderait comme illégales les dispositions des alinéas 4 et 5 du point 6.1 du règlement déféré, à ce qu’il déroge au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses ;
- et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la loi du 6 août 2019 n’interdit pas à la Ville de Paris d’aménager une période transitoire au cours de laquelle les nouveaux cycles de travail entrent en vigueur de façon progressive à compter du 1er janvier 2022 ;
- des circonstances particulières justifient qu’un délai supplémentaire soit reconnu à la Ville de Paris ;
- l’entrée en vigueur progressive prévue par les dispositions de l’alinéa 4 du point 6.1 est nécessaire compte tenu des contraintes techniques liées à l’incrémentation de certains cycles de travail complexes dans le logiciel « Chronotime » ;
- l’entrée en vigueur différée prévue par les dispositions de l’alinéa 5 du point 6.1 pour les agents de la direction des affaires scolaires est justifiée par des raisons de sécurité juridique, compte tenu du rythme annuel spécifique de l’activité scolaire ; au surplus, une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 était matériellement impossible compte tenu de la nécessité de mener un dialogue social préalable ;
- le régime transitoire prévu par les alinéas 4 et 5 du point 6.1 ne méconnaît pas le principe d’égalité ;
- la sujétion « ville-capitale » définie par le point 1.5.2 est justifiée par la singularité de la Ville de Paris, dont découle une sur-sollicitation générale de ses services.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,
- les observations de M. André, pour le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris,
- et les observations de Me Froger, pour la Ville de Paris.
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Une note en délibéré, présentée par Me Froger pour la Ville de Paris, a été enregistrée le 10 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, défère au tribunal les dispositions du point 1.5.2 et des alinéas 4 et 5 du point 6.1 du règlement du temps de travail des personnels de la Ville de Paris adopté par la délibération 2021 DRH 39 des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la sujétion dite « ville-capitale » prévue au point 1.5.2 du règlement déféré :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (…). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite (…) pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « La durée de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier, entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel, de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, d’une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services des collectivités territoriales s’effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l’hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions
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particulières, fixée à 1 607 heures et, d’autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la « durée de travail effectif » définie à l’article 2 du décret du 25 août 2000. Ainsi, dans l’hypothèse où des agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congés légaux, il appartient à l’autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail.
5. Aux termes du point 1.5.2 du règlement attaqué : « Une sujétion au titre de l’intensité et de l’environnement de travail induisant une pénibilité spécifique pour les agents travaillant à la Ville de Paris s’applique également, ceux-ci étant exposés de manière générale à des niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique et soumis à des conditions de travail particulière du fait de la sursollicitation du territoire et des services publics parisiens liés à l’activité de la ville-capitale. / Cette sujétion équivaut à un niveau de sujétion 1, soit 3 jours, et s’ajoute, le cas échéant, à la sujétion issue du référentiel dont bénéficient déjà les agents. En conséquence : – tous les agents au niveau de sujétion 0 bénéficient d’une sujétion de 3 jours ; – tous les agents bénéficiant déjà de sujétion voient leur réduction du temps de travail au titre de sujétions augmentée au multiple de 3 jours supérieurs. / Ces jours sont gérés selon des modalités identiques à celles des congés annuels. ».
6. Les dispositions citées au point précédent octroient à la totalité des agents de la Ville de Paris trois jours de réduction de temps de travail en raison de l’intensité et de la pénibilité particulières de leur environnement de travail, lesquelles sont dues, d’une part, à des niveaux importants de bruit et de pollution atmosphérique, et d’autre part, à la « sur-sollicitation » des services, elle-même liée à « l’activité de la ville-capitale ».
7. En se bornant à faire valoir que l’ensemble de ses agents sont soumis à des niveaux particulièrement élevés de bruit et de pollution atmosphérique, et que de nombreuses contraintes spécifiques pèsent sur eux en raison du caractère de ville-capitale de Paris, la Ville de Paris n’établit pas que la nature de leurs missions et la définition des cycles de travail qui en résultent seraient de nature à justifier une réduction de la durée annuelle de travail en application des dispositions de l’article 1er du décret du 25 août 2000 citées au point 3.
8. Il résulte de ce qui précède que la sujétion dite « ville-capitale » est entachée d’illégalité. Le point 1.5.2 du règlement déféré doit en conséquence être annulé.
En ce qui concerne l’entrée en vigueur progressive prévue au quatrième alinéa du point 6.1 du règlement déféré :
9. Aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.- Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des
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assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie (…) ». Aux termes de l’article 94 de la même loi : « (…) XIX. – A. – Les dispositions de la présente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes : 1° Aux dates prévues pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rédaction antérieure à la présente loi (…) ». Ces dispositions exigent l’abrogation des régimes de travail plus favorables antérieurs à la loi du 3 janvier 2001 et la mise en conformité à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
10. Aux termes du point 6.1 relatif aux « Dates et modalités d’entrée en vigueur » du règlement attaqué : « Le présent règlement est applicable à compter du 1er janvier 2022. / Avant l’entrée en vigueur du présent document, les différentes annexes font l’objet d’une nouvelle délibération destinée à intégrer les choix des directions en matière de cycles de travail et d’identification des métiers bénéficiant d’un temps d’habillage, de déshabillage et de douche. / A la suite de l’adoption des cycles de travail par le Conseil de Paris, la secrétaire générale prend, sur proposition de la direction des ressources humaines, un arrêté précisant, pour chaque cycle ayant été délibéré, les modalités précises du fonctionnement du cycle (enchaînement des journées, horaires de prises et fin de service, pause méridienne, temps d’habillage et de déshabillage, etc.). / Les nouveaux cycles de travail entrent en vigueur entre le 1er janvier et le 1er juillet 2022, dès lors que leur paramétrage est effectif dans l’outil de gestion des temps Chronotime. / Les cycles de la direction des affaires scolaires qui ne peuvent entrer en vigueur au 1er janvier 2022 entrent en vigueur au 1er septembre 2022. ».
11. Le conseil de Paris ayant été renouvelé à l’issue des élections des 15 mars et 28 juin 2020, le règlement du temps de travail adopté en application des dispositions précitées de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique doit entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2022.
12. La Ville de Paris fait valoir en défense que l’intégralité de ses agents sont soumis aux nouveaux cycles de travail correspondant à 1 607 heures annuelles depuis le 1er janvier 2022, et que seule la comptabilisation de ce cycle sur le logiciel Chronotime se fait de façon progressive. S’il est vrai que, en agissant ainsi, la Ville de Paris se conforme à la loi du 6 août 2019, il n’en demeure pas moins que les termes mêmes du point 6.1 du règlement déféré, cités au point 10, restent contraires à cette loi, en ce qu’ils prévoient une entrée en vigueur progressive des cycles de travail eux-mêmes, et non seulement de leur comptabilisation.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les dispositions en litige entraîneraient une rupture d’égalité entre les agents de la Ville de Paris, que le quatrième alinéa du point 6.1 du règlement déféré est entaché d’illégalité et doit être annulé.
En ce qui concerne l’entrée en vigueur différée prévue pour certains personnels de la direction des affaires scolaires par le cinquième alinéa du point 6.1 du règlement déféré :
14. Le cinquième alinéa du point 6.1 du règlement déféré cité au point 10 prévoit que certains des nouveaux cycles de travail applicables aux agents de la direction des affaires sociales entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
15. En premier lieu, la Ville de Paris fait valoir que compte tenu du rythme particulier de l’année scolaire, le principe de sécurité juridique justifie que l’application des nouveaux cycles de travail des agents de la direction des affaires scolaires soit repoussée à la rentrée de
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septembre 2022. Toutefois la circonstance que l’année scolaire soit organisée selon un rythme annuel spécifique, distinct de l’année civile, ne constitue pas, en l’espèce, un motif de sécurité juridique de nature à justifier un report d’entrée en vigueur des nouvelles règles relatives au temps de travail dès lors, d’une part, que l’atteinte aux situations en cours n’est pas excessive au regard de l’intérêt général qui s’attache au respect de la loi, d’autre part, que le législateur n’a nullement prévu de possibilité de déroger à la date limite d’entrée en vigueur fixée, ainsi qu’il a été dit au point 11, au 1er janvier 2022, et d’autre part encore, que la Ville de Paris avait tout loisir, pour éviter cette discordance de calendriers, de prévoir une entrée en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.
16. En deuxième lieu, la Ville de Paris soutient que les nécessités du dialogue social rendaient matériellement impossible une entrée en vigueur des nouveaux cycles de travail au 1er janvier 2022 pour l’intégralité des agents de la direction des affaires scolaires. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 11 que la Ville de Paris a disposé d’une durée de plus d’un an et demi pour préparer l’entrée en vigueur de ces nouveaux cycles de travail. Elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle était dans l’impossibilité matérielle de mener à bien le dialogue social préalable, même compte tenu de la crise sanitaire et des mesures de confinement décidées à compter de mars 2020.
17. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, les dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique citées au point 9 n’imposent pas seulement que le règlement général sur le temps de travail soit entré en vigueur au 1er janvier 2022, mais encore que les cycles de travail qui en découlent soient appliqués à compter de cette même date, de sorte que la durée minimale de travail de 1 607 heures annuelles soit respectée sur l’ensemble de l’année 2022.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les dispositions en litige entraîneraient une rupture d’égalité entre les agents de la Ville de Paris, que le cinquième alinéa du point 6.1 du règlement déféré est entaché d’illégalité et doit être annulé.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal déroge au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses :
19. La Ville de Paris sollicite du tribunal à titre subsidiaire qu’il module dans le temps les effets de l’annulation contentieuse des dispositions transitoires prévues aux quatrièmes et cinquièmes alinéas du point 6.1 du règlement déféré. Toutefois, en l’espèce, l’annulation rétroactive des dispositions prévoyant une entrée en vigueur progressive ou différée des nouveaux cycles de travail n’est pas de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que ces dispositions ont produites et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’elles étaient en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de leurs effets.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : Le point 1.5.2 et les quatrième et cinquième alinéas du point 6.1 du règlement du temps de travail des personnels de la Ville de Paris adopté par la délibération 2021 DRH 39 des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
V. Y D. DALLE
La greffière,
M.-C. Z
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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