Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 4, 18 févr. 2021, n° 2020769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2020769 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2020769/4-3
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 18 février 2021
___________
La vice-présidente de la 4 ème section
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, Mme X Z, représentée par Me Nakache, demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 15 juin 2020 portant non opposition à l’exécution de travaux déclarés par la société AA AB portant sur l’installation d’appareils de climatisation sur la toiture de l’immeuble situé […] le […].
Par un courrier du 8 décembre 2020, Mme Z a été invitée à régulariser sa requête en justifiant de la notification du présent recours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R.* 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou
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N° 2020769
l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux et, le cas échéant, d’un recours administratif a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
3. Par un courrier envoyé le 8 décembre 2020, Mme Z a été invitée, par l’intermédiaire de l’application Télérecours, à justifier dans un délai de quinze jours de l’accomplissement des formalités de notification imposées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et ce courrier a été consulté par son avocat le 22 janvier 2021. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier qui précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Par suite, la requête présentée par Mme Z est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X Z.
Fait à Paris, le 18 février 2021.
La vice-présidente de la 4ème section,
S. AC
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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