Annulation 17 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 mai 2021, n° 1903190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1903190 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1903190 ___________
PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Franck L’hôte Le Tribunal administratif de Montreuil, Rapporteur ___________
M. Christophe Colera (4ème chambre), Rapporteur public ___________
Audience du 30 avril 2021 Décision du 17 mai 2021 ___________
135-01-07-03 C
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d’annuler la délibération adoptée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2018 et autorisant son président à émettre, à l’encontre de l’Etat, des titres de recettes correspondant aux insuffisances de compensation des dépenses d’APA (allocation personnalisée d’autonomie), de PCH (prestation de compensation du handicap), de RSA (revenu de solidarité active) et de MNA (prise en charges des mineurs non accompagnés) engagées par le département.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que :
- la délibération est entachée d’une première « erreur de droit » dès lors que l’ensemble des dotations et compensations versées au département en 2018 respectent l’article 72-2 (4ème alinéa) ainsi que les articles L. 1614-1 et L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales, enfin les principes dégagés par la jurisprudence constitutionnelle relatifs aux transferts de compétences et à la compensation financière ;
- elle est entachée d’une seconde « erreur de droit » dès lors que les dépenses d’AIS (allocations individuelles de solidarité), à savoir l’APA, la PCH et le RSA, ont été compensées en 2018 dans les condition prévues par les textes législatifs et réglementaires qui les régissent ;
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- elle est entachée d’une troisième et dernière « erreur de droit » en ce qui concerne les MNA, dès lors que l’Etat soutient financièrement les départements, qui sont compétents sur ce sujet au titre de la protection de l’enfance.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2020, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Ramel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 72-2 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- les observations de Me Conerardy, substituant Me Ramel, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Seine-Saint-Denis demande, en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, l’annulation de la délibération adoptée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2018 et autorisant son président à émettre, à l’encontre de l’Etat, des titres de recettes correspondant aux insuffisances de compensation des dépenses d’APA, de PCH, de RSA et de MNA engagées par le département.
I.- Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article 72 de la Constitution « (…) dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement (…) » et aux termes du quatrième alinéa de son article 72-2 : : « Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de
N° 1903190 3 ressources déterminées par la loi. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l’Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l’Etat aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l’Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées. » et aux termes de son article L. 1614-1-1 : « Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d’augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires déterminées par la loi. ».
4. Lorsqu’une collectivité territoriale entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient, en dehors du cas du recouvrement de créances contractuelles, d’émettre un titre de recettes, dont le caractère exécutoire sera le cas échéant suspendu par la saisine du juge compétent en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le fondement de la créance ainsi constatée doit cependant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement, ou d’une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
I.A- En ce qui concerne les dépenses d’allocations individuelles de solidarité (RSA, APA et PCH) :
5. Par trois décisions n° 2011-142/145 QPC, n° 2011-143 QPC et n° 2011-144 QPC en date du 30 juin 2011, le conseil constitutionnel a déclaré conformes aux articles 72 et 72-2 de la Constitution, les dispositifs de compensation financière mis en place par l’Etat dans le cadre des transferts aux départements, création ou extension de leurs compétences pour, respectivement, le RSA, l’APA et la PCH.
6. Le département de la Seine-Saint-Denis, en s’appuyant sur le rapport au conseil départemental en date du 14 novembre 2019 qu’il produit, fait valoir qu’en raison de la baisse de la compensation de ses dépenses d’AIS (allocations individuelles de solidarité), passée d’un taux de 80,7 % en 2004 à un taux de 53,3 % en 2018, soit un écart de 27,4 points et de l’augmentation constante de ces dépenses qui sont passées d’une proportion de 28 % des dépenses réelles de fonctionnement en 2010 à 38 % en 2018, l’Etat méconnaît les dispositions précitées des articles 72 et 72-2 de la Constitution et le principe de la libre administration des collectivités territoriales.
7. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que l’examen de l’évolution de la compensation de ces dépenses par l’Etat doit être effectuée en prenant en compte l’année 2011 comme point de départ. Ce faisant, ainsi qu’il ressort du rapport au conseil départemental déjà cité, le taux de compensation est passé de 64 % en 2011 à 53,3 % en 2018, soit un écart de 10,1 points. Il appert toutefois de ce même document que si les dépenses d’AIS ont augmenté de 232,9 M€ entre 2011 et 2018, les recettes générales du département ont augmenté de 233 M € sur la même période, observation faite que les autres dépenses (dépenses sectorielles et charges de personnel), sont restées stables. Enfin, le département n’établit pas, ni du reste ne soutient que la proportion des recettes fiscales, qui constituent une garantie de la libre administration des collectivités territoriales, aurait diminué pendant la même période et cela ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport au conseil départemental produit par le département.
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8. Dès lors, le département de la Seine-Saint-Denis n’établit pas que l’évolution entre 2011 et 2018 du coût du financement des dépenses d’AIS a conduit à faire peser sur lui une charge nette non compensée d’un niveau tel qu’elle entraverait sa libre administration et le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que le département de la Seine-Saint-Denis a entaché sa délibération d’erreur de fait.
I.B- En ce qui concerne les dépenses liées à la prise en charge des mineurs non accompagnés (MNA) :
9. Les dépenses de prise en charge des mineurs non accompagnés, qui se rattachent à l’aide sociale à l’enfance, relèvent, depuis la loi du 22 juillet 1983, de la compétence du département, comme ce dernier le reconnaît du reste dans ses écritures. Dès lors qu’il n’est pas établi par le département, ni du reste soutenu, que cette compétence aurait fait l’objet d’une extension, au sens des dispositions de l’article 72-2 de la Constitution et de l’article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir d’une obligation de compensation mise à la charge de l’Etat en ce qui les concerne.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander l’annulation de la délibération adoptée par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2018 et chargeant son président d’émettre, à l’encontre de l’Etat, des titres de recettes correspondant aux insuffisances de compensations de ses dépenses d’APA, de PCH, de RSA et de MNA.
II. Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département de la Seine-Saint-Denis réclame au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération adoptée par le conseil départemental de la Seine-Saint- Denis le 29 novembre 2018 est annulée.
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Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2021.
Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
F. L’hôte M. Salzmann La greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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