Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, prés. besle, 28 juin 2022, n° 2004428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2004428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre 2020 et 30 avril 2022 sous le n° 2004428, M. B D, représenté par Me Guy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 459,63 euros au titre de la période du 1er avril au 30 juin 2019 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 459,63 euros correspondant à cet indu et de lui restituer, le cas échéant, les sommes déjà recouvrées ainsi que celles auxquelles il avait droit au titre du revenu de solidarité active à compter du mois de septembre 2020, le tout assorti des intérêts de retard au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) d’enjoindre au département de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a débuté une formation non rémunérée qu’il a dû interrompre en octobre 2019 ;
— il ne perçoit aucun revenu et ne peut justifier de ses charges dès lors qu’il vit chez sa grand-mère ;
— en outre, sa requête est recevable ;
— la décision du 17 août 2020 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— le département a commis une erreur d’appréciation en considérant que son statut de stagiaire ne lui permettait pas, à compter du mois d’avril 2019, de bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active ;
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 janvier et 18 mai 2022, le département de l’Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête présentée par M. D est irrecevable ;
— aucun des moyens présentés par M. D n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2021 et 30 avril 2022 sous le n° 2105508, M. B D, représenté par Me Guy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 176,65 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 3 176,67 euros correspondant à cet indu et de lui restituer, le cas échéant, les sommes déjà recouvrées ainsi que celle auxquelles il avait droit au titre du revenu de solidarité active sur cette période, le tout assorti des intérêts de retard au taux légal ;
3°) à titre subsidiaire de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) d’enjoindre au département de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sans l’aide financière de ses parents, il n’aurait pas pu débuter son activité professionnelle ;
— en outre, la décision du 16 septembre 2021 a été adoptée par une autorité incompétente ;
— le département a commis une erreur d’appréciation en considérant que les sommes d’argents versées par sa mère étaient constitutives d’une pension alimentaire et qu’il a perçu d’autres revenus ponctuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le département de l’Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
— la requête présentée par M. D est irrecevable ;
— aucun des moyens présentés par M. D n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2004428 et n° 2105508 de M. D présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D, né le 17 juin 1992, a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault à compter du mois de mars 2018. Par une décision du 8 juillet 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié, d’une part, la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2019 et, d’autre part, un indu d’un montant de 1 459,63 euros au titre de cette même allocation pour la période d’avril à juin 2019. En outre, par une décision du 10 juin 2021, la même autorité administrative lui a notifié un second indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 176,65 euros au titre de la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020. D’une part, par la requête enregistrée sous le n° 2004428, M. D demande l’annulation de la décision du 17 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge de l’indu de 1 459,63 euros et refusé de lui accorder une remise de sa dette, d’autre part, par la requête enregistrée sous le n° 2105508, l’intéressé demande l’annulation de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental a confirmé le bien-fondé de l’indu de 3 176,65 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la décision du 17 août 2020 :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 20 janvier 2020, publié le lendemain, le président du conseil départemental de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme G E, directrice du pôle politique d’insertion, pour " toutes décisions et correspondances relatives à la gestion des droits à l’allocation du revenu de solidarité active non déléguées aux organismes payeurs ; tous les documents concernant la gestion des indus, recours administratifs et dossiers de présomption de fraudes. ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E, signataire de la décision du 17 août 2020, manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-4 : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ; () ".
6. Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’éducation : « () Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. () ». En vertu de l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie () comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. () ». Aux termes de l’article L. 6313-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ; / 3° Les actions de promotion professionnelle () / 5° Les actions de conversion ; / 6° Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances () « . Enfin, selon l’article L. 6353-3 du même code : » Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. / Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. ", ce contrat devant prendre la forme prescrite par l’article L. 6353-4.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour prononcer la radiation de M. D du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d’avril 2019 et mettre à sa charge l’indu en litige au titre des mois d’avril à juin 2019, le président du conseil départemental de l’Hérault a tenu compte de la circonstance que l’intéressé avait, depuis le 1er avril 2019, débuté une formation d’entraineur d’équitation et que cette situation faisant obstacle, en application des dispositions du 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, à ce qu’il bénéficie du revenu de solidarité active.
8. Il résulte de l’instruction que M. D, qui a déclaré lors de sa demande de revenu de solidarité active du mois de mars 2018 être autoentrepreneur depuis le mois de mars 2016, a suivi, entre le 1er avril et le 2 octobre 2019, une formation non rémunérée. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que cette formation s’inscrivait dans le dispositif de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à l’article L. 6111-1 du code du travail et notamment dans le cadre d’un contrat de formation professionnelle conclu en application des dispositions des articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental a, en application des dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles précité, procédé à une radiation des droits du requérant au revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2019 et sollicité le remboursement des sommes perçues à tort au titre de cette prestation sur les mois d’avril à juin 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 459,63 euros et refusé de lui accorder une remise de sa dette.
En ce qui concerne la décision du 16 septembre 2021 :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 21 avril 2021, publié le 23 avril suivant, le président du conseil départemental de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme F C, directrice des solidarités actives, pour " tous actes, décisions et documents relatifs à la gestion des droits à l’allocation du revenu de solidarité active non déléguées aux organismes payeurs ; tous actes, décisions et documents concernant la gestion des indus, les recours administratifs et les dossiers de présomption de fraudes. ". Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C, signataire de la décision du 16 septembre 2021, manque en fait et doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». En vertu de l’article de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
12. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 25 mai 2021 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales que l’indu INK 2 mis à la charge de M. D a pour origine la réintégration dans ses ressources de sommes régulièrement perçues depuis janvier 2019 de la part de sa mère ainsi que de revenus en lien avec son activité professionnelle, non portées à la connaissance de l’administration. Si M. D ne conteste pas avoir perçu de telles ressources et ne pas les avoir mentionnées dans ses déclarations trimestrielles, il fait valoir que cette aide de ses parents, assimilable à un investissement de leur part, lui était indispensable pour créer son autoentreprise et débuter son activité de maréchal-ferrand et dentiste équin. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à le dispenser de ses obligations déclaratives, alors que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources, remplis chaque trimestre par l’allocataire, comportent des rubriques intitulées « pension alimentaire », « revenus exceptionnels » et « aides et secours financiers réguliers ». Par suite, c’est à bon droit que l’administration a estimé, après prise en compte des sommes non déclarées, que M. D n’avait pas droit au revenu de solidarité active sur la période du 1er novembre 2019 au 30 novembre 2020 et ainsi mis à sa charge l’indu de revenu de solidarité active litigieux.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 3 176,65 euros.
Sur les demandes de remise de dette :
14. En dernier lieu, Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
15. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
16. En l’espèce, pour sollicite l’octroi d’une remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge, M. D fait valoir qu’il ne perçoit aucun revenu et qu’il n’est pas en mesure de verser des éléments relatifs à ses charges dès lors qu’il vit chez sa grand-mère. Toutefois, à supposer même qu’il soit de bonne foi, l’absence de production par l’intéressé de tout élément permettant de démontrer une situation de précarité ne permet pas d’établir qu’il serait en situation d’obtenir une remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au département de l’Hérault et à Me Guy.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Montpellier, le 28 juin 2022.
La greffière,
F. Roman
Nos 2004428, 2105508
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