Rejet 23 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. ju, 23 juin 2022, n° 1906711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1906711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2019 et 24 février 2022, Mme C B, représentée par Me Nougaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2019 par lequel le maire de Bagneux lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux n’est pas motivé en droit ;
— la matérialité des faits n’est pas établie et ils ne constituent pas des fautes ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation s’agissant du caractère proportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2020, la commune de Bagneux, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Barraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Derridj, substituant Me Peru, pour la commune de Bagneux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe de la commune de Bagneux. Le 2 février 2018, elle a été informée du déclenchement à son encontre d’une procédure disciplinaire motivée par des faits qui seraient survenus entre septembre 2014 et décembre 2015. Le 8 juin 2018 le conseil de discipline, saisi d’un projet de révocation, a donné un avis favorable à la sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Par un arrêté du 4 mars 2019, dont Mme B demande l’annulation, le maire de Bagneux lui a infligé cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " doivent être motivées les décisions qui : () 2° infligent une sanction ; « et il ressort des dispositions de l’article L. 211-5 du même code que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En l’espèce l’arrêté litigieux, qui vise notamment l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». L’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l’avertissement ; / le blâme ; / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
4. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. La sanction litigieuse est fondée sur des faits consistant en un défaut de surveillance, un enfant s’étant trouvé enfermé seul dans une salle le 1er décembre 2014, en une tape portée sur la main d’un enfant le 29 septembre 2014, une tape sur la tête et le tirage des cheveux d’un autre le 4 décembre 2015, et enfin d’avoir entamé des démarches personnelles pour entrer en contact avec des parents.
6. En premier lieu, Mme B a à plusieurs reprises reconnu les faits survenus les 1er décembre 2014 et 4 décembre 2015 ainsi que le fait d’avoir tenté d’entrer en contact avec les parents d’enfants accueillis dans la crèche où elle travaillait. Si elle conteste par ailleurs avoir porté une tape sur la main d’un enfant le 29 septembre 2014, elle se borne à faire valoir qu’elle ne se souvient pas de ces faits et que le rapport établi par sa hiérarchie ne l’a été que le 2 décembre 2014, deux mois après les faits. Ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause le contenu du rapport circonstancié du 2 décembre 2014. Si par ailleurs elle fait valoir avoir tapé sur la cuisse et non la tête d’un enfant le 4 décembre 2015, cette erreur de plume est sans incidence quant à la matérialité des faits qui fondent la sanction. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par la commune de Bagneux doit être écarté.
7. En deuxième lieu, le fait pour une auxiliaire de puériculture, au demeurant très expérimentée, d’avoir porté des coups, même légers, sur les enfants dont elle avait la charge, est fautif. Il en va de même du fait d’avoir oublié et enfermé un enfant seul dans une pièce, nonobstant la présence d’une autre collègue avec laquelle Mme B partageait la responsabilité du groupe d’enfants le 1er décembre 2014.
8. En revanche, Mme B a tenté d’entrer en contact avec des parents après les mesures d’éviction dont elle a fait l’objet, à savoir deux suspensions de fonction et une mise en disponibilité d’office, qui ont conduit à ce qu’elle soit évincée du service durant dix-huit mois sans avoir eu le temps de dire au revoir aux enfants dont elle s’occupait. Le présent tribunal, puis la cour administrative d’appel de Versailles, ont annulé la seconde suspension ainsi que la mise en disponibilité d’office et ont reconnu que l’ensemble des mesures prises par la commune entre décembre 2015 et septembre 2017 avaient été de nature à causer un préjudice moral à Mme B. Par ailleurs, Mme B a d’elle-même renoncé à sa démarche avant d’avoir réussi à contacter un parent. Dans ces circonstances, la commune a commis une erreur d’appréciation en qualifiant de fautif le fait d’avoir cherché à contacter les parents.
9. En troisième lieu, les seuls faits reconnus comme fautifs mentionnés au point 7, compte tenu de leur gravité et des difficultés de l’intéressée à prendre conscience de celle-ci, de leur réitération, et enfin de l’expérience de Mme B, sont de nature à justifier une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, qui n’est au demeurant qu’une sanction du premier groupe.
10. Il résulte des énonciations des points 7 à 9 que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la sanction litigieuse doit être écarté.
Sur les frais de l’instance :
11. Les disposition de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Bagneux, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Par ailleurs il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B sur leur fondement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagneux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Bagneux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
G. DLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Mobilité ·
- Espace public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Piéton ·
- Commune ·
- Accessibilité ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Conformité
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Pénal ·
- Exécution du jugement ·
- Fonctionnaire ·
- Exécution
- Offre ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Communauté urbaine ·
- Parc ·
- Concession ·
- Contrats ·
- Service public ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Asile ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Demande ·
- Partie
- Logiciel libre ·
- Software ·
- Associations ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Armée ·
- Contrat administratif ·
- Accord-cadre ·
- Système d'information
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Désistement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Armée ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Justice administrative
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Soudan ·
- Éloignement ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Associations ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection des animaux ·
- Animal sauvage ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Patrimoine ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Biométhane ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Tacite
- Communauté d’agglomération ·
- Orange ·
- Recette ·
- Réseau de télécommunication ·
- Titre ·
- Génie civil ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Réglementation des télécommunications
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique ·
- Cdd ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Cdi ·
- Conclusion ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.