Rejet 9 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 déc. 2020, n° 2004814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004814 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004814
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y
__________
Le tribunal administratif de Nice Mme Z AA désignée La magistrate désignée __________
Audience du 7 décembre 2020 Décision du 9 décembre 2020 __________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. X AB, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ACest pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en l’absence de mention par le préfet du des critères prévus par les articles 7 et 13 du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sur lesquels il se fonde ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône ACa pas produit d’éléments matériels quant à la détermination du pays responsable de sa demande d’asile permettant d’établir que les garanties essentielles ont été respectées ;
- aucun élément ne permet de s’assurer qu’il a pu bénéficier des garanties procédurales de l’article 26-3 du règlement n° 604/2013, d’une traduction et d’une information sur ses droits ;
- il ACest pas justifié que l’information prévue par l’article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui a été donnée ;
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- il ACest pas justifié qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. AB ACest fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Z, vice-présidente, sur les litiges visés aux articles L. 213-9, L. 512-1, L.512-1, L. […] et L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Labeau, greffier d’audience, le 7 décembre 2020 à 9H30 le rapport de Mme Z, magistrate désignée.
Les parties ACétaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire, présenté pour M. AB, a été enregistré le 7 décembre 2020, à 9h35 soit postérieurement à la clôture de l’instruction et ACa pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. AB, ressortissant géorgien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités norvégiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence,… l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée… par la juridiction compétente… ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. AB, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
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Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. AD, signataire de l’arrêté litigieux, pour signer notamment, en sa qualité d’adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, chef de la mission asile, chef du pôle régional Dublin et du GUDA, les décisions prises dans le cadre des procédures d’asile ainsi que les assignations à résidence des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En application de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. La décision litigieuse vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elle fait référence à la consultation du fichier Eurodac selon lequel M. AB a notamment présenté une demande d’asile en Norvège le 12 octobre 2020 et précise que les autorités norvégiennes doivent être regardées comme l’Etat membre responsable de sa demande d’asile et qu’elles ont accepté le 4 novembre 2020 de reprendre en charge M. AB sur le fondement du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, il permet de déterminer le critère de responsabilité retenu par le préfet parmi ceux énoncés au chapitre III du règlement pour estimer que la Norvège était l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile.
7. En quatrième lieu, conformément aux dispositions de l’article 26 § 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que l’étranger demandeur d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert vers un autre État responsable de sa demande d’asile, lorsqu’il ACest pas
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assisté d’un conseil, se voit communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. L’absence de traduction éventuellement nécessaire à l’étranger pour la compréhension de ces éléments constitue, non pas une simple mesure d’exécution de la décision de transfert, mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets.
8. Il ressort des mentions, non sérieusement contredites, sur la décision litigieuse que celle-ci a été notifiée ce même jour à M. AB, après un entretien individuel en tchéchène, langue qu’il a déclaré comprendre raisonnablement, par le biais d’un interprète. Le moyen tiré par l’intéressé de ce que la décision ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…)
/ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre 12 octobre 2020 l’intégralité des documents d’informations prévues par l’article 4 du règlement précité en langue géorgienne, notamment la brochure A et B. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait méconnu le droit de l’intéressé à être informé de façon complète dans une langue qu’il connaît doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. AB doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. AB est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AB est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Oloumi, conseil de M. AB et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2020.
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La magistrate désignée Le greffier,
signé signé
V. Z V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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