Annulation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2020, n° 1901575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1901575 |
Texte intégral
lc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1901575 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Dijon
(2ème chambre) M. Thierry Bataillard Rapporteur public
___________
Audience du 8 décembre 2020 Décision du 17 décembre 2020 ___________ 49-04-02-02 63-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, M. A., représenté par Me Boughlita, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2019 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui interdit pour une durée de vingt-quatre mois de pénétrer ou de se rendre aux abords d’un stade pour assister à toutes rencontres sportives de l’équipe professionnelle de football Dijon Football Côte- d’Or et l’oblige à répondre aux convocations des forces de l’ordre lors du déroulement de ces manifestations sportives ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet ne justifie pas de la délégation de pouvoir ou de signature accordée au signataire de la décision ;
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la mesure prise à son encontre est injustifiée et disproportionnée ;
- elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir ;
- l’article L. 332-16 du code du sport méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 1901575 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 18 novembre 2019 que cette affaire était susceptible, à compter du 16 décembre 2019, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2020 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Y,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Boughlita, représentant M. A..
Considérant ce qui suit :
1. M. A. est membre de l’association de supporters « Les Lingon’s boys », de l’équipe professionnelle de football Dijon football Côte-d’Or. A l’occasion d’un match opposant cette équipe et l’équipe d’Amiens le 12 avril 2019, M. A. a été mis en cause par le capitaine de l’équipe d’Amiens et suspecté d’avoir proféré des cris simiesques à son encontre. L’intéressé a été interpelé par le personnel de surveillance, remis aux forces de l’ordre puis placé en garde à vue au commissariat pour provocation à la haine raciale dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive. Sur la proposition du directeur départemental adjoint de la sécurité publique de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a pris, le 17 avril 2019, un arrêté par lequel il interdit à M. A. pour une durée de vingt-quatre mois de pénétrer ou de se rendre aux abords d’un stade pour assister à toutes rencontres sportives de l’équipe professionnelle de football Dijon Football Côte-d’Or et l’oblige à répondre aux convocations des forces de l’ordre lors du déroulement de ces manifestations sportives. M. A. demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 332-16 du code du sport : « Lorsque, par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives, par la
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commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. / L’arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l’objet d’une mesure d’interdiction. / Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l’objet de cette mesure l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l’obligation de répondre à ces convocations s’applique au moment de certaines manifestations sportives, qu’il désigne, se déroulant sur le territoire d’un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 771-3 du code de justice administrative : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”. ».
4. En soutenant que la décision attaquée méconnaît sa liberté d’aller et venir, M. A. ne peut qu’être regardé comme soulevant l’inconstitutionnalité des dispositions précitées de l’article L. 332-16 du code du sport au regard des garanties constitutionnelles de la liberté d’aller et venir. En l’absence de présentation de ce moyen dans un mémoire distinct et motivé, il doit être écarté comme étant irrecevable.
5. En second lieu, M. A. soutient devant le tribunal, comme il l’a fait lors de son placement en garde à vue, qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Pour toute preuve des faits sur lesquels il se fonde, le préfet de la Côte-d’Or se borne à produire une lettre adressée le 15 octobre 2019 par le responsable de l’organisation et de la sécurité du club Dijon Football Côte-d’Or au club de supporters auquel appartient M. A., qui fait état de divers incidents imputés à cette association, dont les cris proférés lors de la rencontre litigieuse, qui ne sont toutefois pas imputés nominativement à M. A., et le rapport du service régional du renseignement territorial, selon lequel M. A. aurait été identifié par le capitaine de l’équipe d’Amiens Sporting Club et par un stadier. Il ressort toutefois de l’ordonnance du 14 avril 2019 disant n’y avoir lieu à mise en examen du vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance de Dijon que le visionnage de la vidéo tournée pendant le match n’a pas permis d’établir les faits reprochés à M. A., qu’aucun autre joueur n’a identifié les cris litigieux et que le témoignage du stadier n’a pas davantage permis d’établir les faits. Ni ces éléments ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d’établir les cris simiesques allégués, ni a fortiori leur auteur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être accueilli et M. A. est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée.
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6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2019 par lequelle le préfet de la Côte-d’Or lui interdit pour une durée de vingt-quatre mois de pénétrer ou de se rendre aux abords d’un stade pour assister à toutes rencontres sportives de l’équipe professionnelle de football Dijon Football Côte-d’Or et l’oblige à répondre aux convocations des forces de l’ordre lors du déroulement de ces manifestations sportives.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A. présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2019 par lequel le préfet de la Côte-d’Or interdit pour une durée de vingt-quatre mois à M. A. de pénétrer ou de se rendre aux abords d’un stade pour assister à toutes rencontres sportives de l’équipe professionnelle de football Dijon Football Côte- d’Or et l’oblige à répondre aux convocations des forces de l’ordre lors du déroulement de ces manifestations sportives, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et à la cour d’appel de Dijon.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Z, président, M. Y, premier conseiller, M. Vérisson, conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le président,
N. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du sport.
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