Annulation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 2000027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000027 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000027 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, M. X., représenté par Me Casies, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2019 du président de l’université de la Nouvelle-Calédonie, refusant sa réintégration ;
2°) d’enjoindre à l’université de la Nouvelle-Calédonie de le réintégrer au 30 décembre 2019 sur le poste qu’il occupait au sein de l’université sous astreinte de 50 000 francs par jour de retard à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le président de l’université n’avait pas compétence pour prendre une nouvelle mesure de sanction ;
- La sanction disciplinaire devait prendre fin au 29 décembre 2019 dès lors que la sanction initiale avait pris effet au 29 décembre 2014.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mai et 14 août 2020, l’université de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de cette requête et demande qu’une somme de 100 000 francs soit mise à la charge de M. X. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision a été retirée, et qu’à titre subsidiaire, si les conclusions devaient être regardées comme redirigées à l’encontre de la nouvelle décision du 2 mars 2020 qui se substitue à la décision du 16 décembre 2019, aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat, applicable aux professeurs des universités en vertu des articles 1er et 10 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Casies, avocat de M. X. et de Mme Robitaillie représentante de l’Université de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur des universités en histoire moderne et contemporaine, enseigne à l’université de la Nouvelle-Calédonie depuis février 2004. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er mars 2013 au 29 février 2016 et a sollicité sa réintégration de manière anticipée. Le président de l’université lui a opposé un refus par décision du 10 juin 2014, que l’intéressé a contesté devant les juridictions administratives. Si le tribunal administratif a annulé la décision contestée par jugement du 13 mai 2015, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement et rejeté la demande de l’intéressé par arrêt du 27 septembre 2016, confirmé par décision du Conseil d’Etat du 14 novembre 2018.
2. Par ailleurs, M. X. a été révoqué de ses fonctions par décision du 29 décembre 2014 de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université de la Nouvelle-Calédonie. Sur appel de l’intéressé, le CNESER a substitué à cette sanction celle d’interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement et de recherche au sein de l’université de la Nouvelle-Calédonie pour une durée de cinq ans avec privation de la totalité du traitement, par décision du 22 novembre 2016. Par courrier du 2 octobre 2018, M. X. interrogeait le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation sur sa situation administrative. Par lettre du 17 décembre 2018, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation lui a précisé qu’il ne pouvait pas participer à un jury d’examen jusqu’au 13 décembre 2021 et que la sanction prise par le CNESER à son encontre s’appliquait à compter de sa notification pour une durée de cinq ans. Par lettre du 12 décembre 2019, M. X. a demandé sa réintégration au 29 décembre 2019 au président de l’université de la Nouvelle-Calédonie, lequel lui a opposé un refus par lettre du 16 décembre 2019. Sur le non-lieu à statuer :
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3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. Il n’est pas contesté que la décision de retrait de la décision du 16 décembre 2019 est intervenue le 2 mars 2020, en cours d’instance, et que la décision initiale a été remplacée par la décision du 2 mars 2020 ayant la même portée. Le retrait n’ayant pas été contesté par M. X. a acquis un caractère définitif et il n’y a ainsi plus lieu à statuer sur la demande tendant à
l’annulation de la décision du 16 décembre 2019. En revanche les conclusions dirigées contre cette dernière décision doivent être regardées comme dirigées à l’encontre de celles du 2 mars 2020.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 2 mars 2020 :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dispose : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite » ; aux termes de
l’article 52 de cette loi : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité ». Aux termes de l’article 49 du décret du
16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat, applicable aux professeurs des universités en vertu des articles 1er et 10 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur : « (…) la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l’aptitude physique du fonctionnaire à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. / Trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration
d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d’origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l’intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. / A l’issue de sa disponibilité, l’une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S’il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / A l’issue de la disponibilité prévue aux 1° et 2° de l’article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de
l’alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d’origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S’il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées. / Le fonctionnaire qui a formulé avant
l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un professeur des universités qui sollicite, auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sa réintégration à l’issue de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, ou sa réintégration anticipée avant cette date, a droit d’être réintégré dans son corps d’origine, à l’une des trois premières vacances d’un emploi de son grade, sous réserve de la vérification de l’aptitude physique de l’intéressé à
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l’exercice de ses fonctions et du respect par celui-ci, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s’imposent à un fonctionnaire même en dehors du service.
6. M. X. ne peut soutenir qu’en prenant la décision de refus de le réintégrer, au motif qu’il ne remplirait pas les conditions de retour en fin de disponibilité en application de l’article 49 du décret du 16 septembre 1985, le président de l’université de la Nouvelle-Calédonie aurait pris une sanction disciplinaire pour laquelle il ne disposait pas de délégation de compétence alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le président de l’université aurait pris une sanction déguisée.
7. La circonstance que le président de l’université aurait méconnu la période de suspension de fonctions de cinq ans prévue par la sanction infligée par le CNESER est sans influence sur la légalité de la décision du 2 mars 2020 qui ne se fonde plus sur une sanction prenant fin au 13 décembre 2021 pour refuser à l’intéressé sa réintégration mais sur des agissements délictueux commis par M. X. pendant sa période de disponibilité, qui porteraient atteinte à l’intérêt du service. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2020 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. L’université de la Nouvelle-Calédonie n’étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X. tendant à mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X. le versement à l’université de la Nouvelle-Calédonie d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de M. X. tendant à l’annulation de la décision n° 19-GL-152 du 16 décembre 2019 du président de l’université de la Nouvelle- Calédonie.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X. est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’université de la Nouvelle-Calédonie tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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