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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 16 juin 2020, n° 1900268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1900268 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°1900268 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y et M. AA BARGEL ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Marie AD Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. AA Delvolvé (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 2 juin 2020 Lecture du 16 juin 2020 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2019, et un mémoire enregistré le 7 mai 2020, Mme X Z et M. AA AB, représentés par la SCPA Gand-Pascot-Penot, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de […] (86) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) d’enjoindre à la commune de […], dans un délai de 2 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de matérialiser les abords du mur en litige par une banderole disposée à 2 mètres environ du pied du mur communal pour en interdire l’accès aux usagers du parc et, dans un délai de 45 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de remettre en état le mur aux abords de leur propriété ;
3°) de mettre à la charge de la commune de […] les frais d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens correspondant aux frais d’huissier.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune doit être engagée pour défaut d’entretien des murs communaux jouxtant leur propriété ;
- ils subissent un préjudice de jouissance lié aux risques d’effondrement du mur dans leur propriété qu’ils évaluent à 10 000 euros ;
N° 1900268 2
- il y a lieu d’enjoindre à la commune de réaliser les travaux de remise en état du mur aux abords de sa propriété et de matérialiser les abords du mur en litige par une banderole pour en interdire l’accès aux usagers du parc.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 mars 2019 et le 3 octobre 2019, la commune de […] conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme Z et M. AB la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que ;
- les conclusions à fins d’injonction sont irrecevables ;
- sur l’absence de faute de la commune : une signalisation, notamment la banderole préconisée par l’expert, a été mise en place ; les requérants n’établissement pas avoir pris toutes les mesures urgentes s’agissant de la sécurité sur leur propriété alors que le juge des référés a indiqué qu’il leur appartenait de le faire ; par suite, ils ont commis une négligence de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité de la commune.
- sur l’absence de lien de causalité entre la présence du mur et les désordres : d’une part s’agissant de la sécurité, il appartient au requérant de prendre toutes les mesures urgentes s’agissant de la sécurité de leur propriété ; d’autre part, il n’appartient pas à la commune d’assurer la clôture des parcelles privées en séparation du domaine public
- sur l’absence de préjudice : les préjudices invoqués par les requérants relatifs au risque d’effondrement et d’intrusion dans leur propriété ne sont pas établis dès lors qu’ils ne constituent qu’un risque hypothétique ; le quantum du préjudice n’est pas justifié.
Les parties ont été informées par un courrier du 26 mai 2020 de ce que le tribunal était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de fonder sa décision sur le moyen d’ordre public tiré de de l’incompétence de la juridiction administrative en raison de l’appartenance du mur en litige au domaine privé communal.
Mme Z et M. AB ont produit un mémoire le 27 mai 2020.
Ils soutiennent que le mur en litige n’est pas dissociable du parc […] qui appartient au domaine public dès lors qu’il est affecté à l’usage du public.
La commune de […] a produit un mémoire le 27 mai 2020.
Elle fait valoir que la partie du mur en litige remplit exclusivement une fonction privée et ne présente aucune fonction à laquelle pourrait être rattachée la notion d’accessoire du domaine public dès lors qu’il n’est ni affecté à l’usage du public ni à un service public et qu’il ne remplit pas de fonction de soutènement ou de soubassement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 19 juin 2018, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. AC.
Vu :
- le code de justice administrative.
N° 1900268 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AD,
- les conclusions de M. Delvolvé, rapporteur public,
- et les observations de Me Genest, représentant Mme Z et M. AB, et de Me PorcheT, représentant la commune de Saint-Benoît.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z et M. AB sont propriétaires d’une maison d’habitation située à […] (86), sur les parcelles cadastrées section BH numéros 139,138 et 137. Ces parcelles sont bordées par un mur édifié sur la parcelle cadastrée BH 208 appartenant à la commune de […], dénommée parc […]. Devant le refus de la commune de procéder à la remise en état de ce mur qu’ils considèrent dégradé et partiellement à l’état de ruine, Mme Z et M. AB ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’expertise qui a été ordonnée le 26 octobre 2017. L’expert a rendu son rapport le 23 mai 2018 en concluant à la nécessité de mettre en place un dispositif éloignant les promeneurs pour éviter les risques d’accident et a chiffré les travaux nécessaires à la remise en état du mur. Le 8 octobre 2018, les intéressés ont saisi le tribunal dans le cadre d’un référé mesures utiles, visant à enjoindre à la commune de prendre diverses mesures pour mettre fin aux désordres causés à leur propriété par l’état du mur, qui a été rejeté par ordonnance du 30 octobre 2018. Par la présente requête, Mme Z et M. AB demandent au tribunal d’enjoindre à la commune de […] d’exécuter les mesures prescrites par le rapport d’expertise du 23 mai 2018 et de la condamner à les indemniser du préjudice de jouissance qu’ils subissent pour un montant de 10 000 euros.
Les conclusions à fins d’indemnisation et d’injonction :
2. Mme Z et M. AB soutiennent que la responsabilité de la commune de […] doit être engagée pour défaut d’entretien du mur communal jouxtant leur propriété.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que le mur en litige, qui longe une partie d’un vaste espace boisé non aménagé communal, nommé « parc […] », traversé par un simple chemin pédestre, sans présenter d’utilité publique, appartient ainsi au domaine privé de la commune de […]. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme Z et M. AB comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Les frais d’expertise et d’instance :
4. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que les frais non compris dans les dépens et les dépens, demandés par Mme Z et M. AB soient mis à la charge de la commune de […], qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
5. Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 941,44 euros par ordonnance du président du tribunal du 19 juin 2018, doivent donc être mis à la charge définitive de Mme Z et M. AB.
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6. Il ne paraît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la commune de Saint-Benoît les frais qu’elle a engagés pour assurer sa défense dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme AB et M. Z est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 941,44 euros par ordonnance du président du tribunal du 19 juin 2018, sont mis à la charge définitive de Mme Z et M. AB.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et à M. AA AB, à la commune de […].
Copie pour information en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président, Mme AD, premier conseiller, M. Baraké, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. BOUTET D. ARTUS
Le greffier,
signé
D. AE
N° 1900268 5
La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
D. AE
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