Rejet 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 18 févr. 2020, n° 2006076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2006076 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF X CERGY-PONTOISE
Nos 2006076,2006100 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y Z M. MERGY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (Elections municipales de Fontenay-aux-Roses) ___________
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise M. Carrère Président-rapporteur (10ème chambre) ___________
Mme Charlery Rapporteur public ___________
Audience du 8 février 2020 Lecture du 18 février 2020 ___________
PCJA : 28-04-04 Code publication : C
Vu la procédure suivante :
I- Par une première protestation et des mémoires, enregistrés les 3 juillet, 18 septembre, et 4 novembre 2020 sous le numéro 2006076, Mme AA AB AC AD, agissant en qualité de tête de la liste « Penser Fontenay », demande au Tribunal d’annuler les opérations électorales du 28 juin 2020 à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).
Elle soutient que :
- la sincérité des opérations de vote a été affectée par l’instrumentalisation, par M AE, maire sortant, de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, alors que sa contamination par le virus à l’issue des opérations du premier tour de scrutin n’a pas été portée à la connaissance des listes adverses et de la population ;
- AE a bénéficié d’un traitement médiatique inéquitable en méconnaissance des règles relatives au pluralisme édictées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
- des irrégularités, résultant de manœuvres, ont affecté l’enregistrement des procurations ;
- M. AE s’est livré à des actes de propagande en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral en privant l’opposition municipale de son droit d’expression et en exploitant les dispositifs communaux de communication à l’occasion de la crise sanitaire liée l’épidémie de Covid-19 ;
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- elle a fait l’objet de diffamation ;
- M. AE a poursuivi la campagne électorale la veille du scrutin en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2020, M. AF AE, agissant en qualité de tête de la liste « Fontenay demain », conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La protestation a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) qui n’ont pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 9 novembre 2020.
Par des actes, enregistrés le 10 décembre 2020, la CNCCFP a transmis au Tribunal ses décisions du 30 novembre 2020 validant les comptes de campagne de MM. AE et AG, candidats têtes de liste élus, et les comptes de Mmes AB AC AD, AH et Schäfer- AJ et de M. AK, candidats têtes de liste non élus.
II- Par une seconde protestation et deux mémoires, enregistrés les 3 juillet, 9 et 30 octobre 2020 sous le numéro 2006100, M. AL AG, agissant en qualité de tête de la liste « Un temps d’avance pour Fontenay », demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler les opérations électorales du 28 juin 2020 à Fontenay-aux-Roses et de le proclamer vainqueur avec sa liste au second tour de l’élection municipale ;
- de rejeter le compte de campagne de M. AE et de le déclarer inéligible en conséquence pour une durée de trois ans ;
- d’enjoindre à l’organisation de nouvelles élections ;
- et de mettre à la charge de M. AE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sincérité des opérations de vote a été affectée par l’instrumentalisation, par M. AE, maire sortant, de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, alors que sa contamination par le virus à l’issue des opérations du premier tour de scrutin n’a pas été portée à la connaissance des listes adverses et de la population ;
- M. AE a bénéficié d’un traitement médiatique inéquitable en méconnaissance des règles relatives au pluralisme édictées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
- des irrégularités, résultant de manœuvres, ont affecté l’enregistrement des procurations ;
- la commission de contrôle des listes électorales n’a pas été réunie avant le second tour ;
- M. AE s’est livré à des actes de propagande en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-1 à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 ;
- des irrégularités, résultant de manœuvres, ont affecté l’enregistrement des procurations ;
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- il a fait l’objet de diffamation au moyen de la diffusion de tracts mensongers, de « tweets » du directeur de campagne et d’une colistière de M. AE ;
- M. AE s’est livré à des manœuvres auprès de certains électeurs ;
- plusieurs de ses affiches ont fait l’objet de dégradation ;
- M. AE a utilisé des photographies tirées de documents communaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ;
- un élément de polémique tardif a été introduit en méconnaissance des dispositions de l’article L. […] du code électoral ;
- M. AE a poursuivi la campagne électorale la veille du scrutin en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral ;
- M. AE a méconnu les règles de financement de la campagne électorale, au moyen d’achat d’espaces publicitaires, d’utilisation de produits dérivés, et d’omission de la mention de l’imprimeur sur les tracts mentionnés ci-dessus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août et 8 novembre 2020, M. AF AE, agissant en qualité de tête de la liste « Fontenay ABmain », conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de prononcer la levée de l’anonymat d’un témoignage relatif à de prétendus propos tenus lors d’une visite dans un centre sportif le 12 juin 2020, et de prononcer l’inéligibilité de M. AG pour fraude électorale sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral.
Il fait valoir notamment qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La protestation a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) qui n’ont pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 9 novembre 2020.
Par des actes, enregistrés le 10 décembre 2020, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a transmis au Tribunal ses décisions du 30 novembre 2020 validant les comptes de campagne de MM. AE et AG, candidats têtes de liste élus, et les comptes de Mmes AB AC AD, AH et Schäfer-AJ et de M. AK, candidats têtes de liste non élus.
Le Tribunal a informé les parties, par lettre du 1er février 2021, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen, soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. AE, tendant à ce que le Tribunal prononce l’inéligibilité de M. AG sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral, ces conclusions ayant été présentées tardivement eu égard au délai prévu par l’article R. 119 du code électoral, lequel expirait le 3 juillet 2020 à 18 h 00, et ayant le caractère de conclusions reconventionnelles, irrecevables en matière électorale.
Un mémoire, enregistré le 3 février 2020, a été produit par M. AE, en qualité de tête de la liste « Fontenay ABmain », en réponse à la lettre du 1er février 2021 mentionnée ci-dessus.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 29 juillet 1881 ;
- l’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour de renouvellement général des conseillers municipaux ;
- les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel n° 2019-04 du 20 novembre 2019 et n° 2020-02 du 27 mai 2020 en vue du renouvellement des conseillers municipaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carrère, président ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteur public ;
- les observations de M. AG ;
- et les observations de Mme AN, présentées pour M. AE.
Un mémoire complémentaire a été produit par M. AE à l’issue de l’audience.
1. Les requêtes nos 2006076 et 2006100 visées ci-dessus ont trait aux mêmes opérations électorales et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu en conséquence de procéder à leur jonction pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales du 28 juin 2020 à Fontenay-aux-Roses :
2. A l’issue du scrutin des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l’élection du conseil municipal de Fontenay-aux-Roses, la liste conduite par M. AE, maire sortant « Fontenay ABmain », a remporté le scrutin avec 52,9 % des suffrages exprimés. M. AG, tête de la liste « Un temps d’avance pour Fontenay », a recueilli 47,1 % des suffrages exprimés. M. AB AC AD et M. AG demandent au Tribunal, notamment, d’annuler les opérations électorales précitées.
S’agissant des griefs tirés de l’absence de sincérité du scrutin lié au contexte de crise sanitaire :
3. En premier lieu, Mme AB AC AD soutient que la crise sanitaire a eu un impact sur le taux de participation au regard des élections municipales précédentes et notamment du premier tour des élections municipales. Toutefois, le niveau de l’abstention n’est, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré sa sincérité. Si le
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contexte de crise pandémique a nécessairement été pris en compte par certains électeurs dans leur choix d’aller voter ou de s’abstenir le 28 juin 2020, il n’est pas démontré que le taux d’abstention lors de ce tour, s’élevant pour la commune de Fontenay-aux-Roses à 60,61 %, résulterait exclusivement du contexte de crise sanitaire.
4. En second lieu, les protestataires soutiennent que M. AE, maire sortant, a instrumentalisé à son profit le contexte de crise sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 dans la phase pré-électorale, en diffusant sur des panneaux publicitaires aux entrées de la commune de Fontenay- aux-Roses une affiche de remerciement notamment aux personnels soignants comportant sa propre photographie, en accompagnant la distribution de masques d’une lettre signée de sa part, et en mettant en scène sa propre contamination par le virus. Toutefois, les actions de diffusion mentionnées s’inscrivent dans le cadre d’une politique de communication visant à souligner les efforts de la commune de Fontenay-aux-Roses dans la prévention de l’épidémie, dont elle n’est que l’un des acteurs, qui correspond à l’exercice des missions de service public incombant aux communes notamment au titre de leur pouvoir de police générale, indépendamment de toute campagne électorale. En outre, à supposer que de telles actions de communication aient pu avoir une visée électorale, elles n’ont pas privé les candidats figurant sur les autres listes de leur droit d’expression au titre de la campagne électorale en litige. Dès lors, faute de tout élément permettant d’établir que les actions de communication en cause auraient revêtu un caractère de manœuvre visant une catégorie particulière d’électeurs, ces actions ne peuvent être regardées comme ayant porté atteinte à la sincérité du vote. En dernier lieu, la circonstance que le maire sortant, qui s’est déclaré atteint par le virus le 23 mars 2020, soit postérieurement aux opérations du premier tour de scrutin en litige, a communiqué sur son état de santé et sur sa guérison, notamment au travers d’un « tweet » de la municipalité et par voie de presse, et a à cette occasion prodigué des conseils de prudence à la population, ne saurait être regardée, eu égard aux circonstances en cause et à la nature des informations ainsi communiquées, comme constituant une manœuvre ou comme créant une confusion dans l’esprit des électeurs destinée à inciter une fraction de l’électorat à voter en faveur de sa candidature.
S’agissant des griefs tirés de l’utilisation de moyens de communication au seul bénéfice du maire sortant :
5. En premier lieu, les protestataires soutiennent que M. AE a bénéficié de moyens de communication, notamment municipaux, dans des conditions ayant créé une rupture d’égalité entre les candidats à l’élection en cause. Ainsi, Mme AB AC AD soutient qu’à raison de l’absence de publication du journal municipal pour le mois de juin 2020, et de droit d’expression de l’opposition municipale qui en est résulté, M. AE, maire sortant, s’est assuré le contrôle de la propagande électorale. Toutefois, si de nombreux « billets d’information », obéissant au même formalisme que les « billets d’information » habituellement diffusés à l’occasion de certains événements ou réalisations municipaux, ont été spécialement consacrés à la gestion de l’épidémie de Covid-19 au cours de la période comprise entre les deux tours de scrutin en cause, et si M. AE a adressé au cours de cette période sept « lettres du maire » aux habitants de la commune de Fontenay-aux-Roses, relatifs à son état de santé et à l’action municipale en matière de prévention de l’épidémie de Covid-19, et a, comme indiqué, diffusé un message de remerciements au moyen de panneaux publicitaires, de tels outils de communication, à supposer même qu’ils aient eu une visée électorale, consistent en des documents de nature informative ayant pour objet de décliner les consignes de sécurité nationales, à donner des conseils pratiques à la population, à évoquer les actions ou initiatives d’autres collectivités publiques, ou de personnes privées, impliquées dans la prévention de l’épidémie de Covid-19. En outre, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, les candidats des autres listes en présence n’ont pas été privés de leur droit
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d’expression au titre de la campagne électorale en cause. Ces outils de communication ne peuvent donc être regardés, malgré leur fréquence et leur diffusion, comme ayant conduit à une inégalité de traitement à l’encontre des candidats des autres listes en présence, notamment au moyen d’une campagne de promotion publicitaire de la liste conduite par M. AE, au sens des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral, reposant sur l’utilisation des moyens communaux de communication dans des conditions contraire aux dispositions de l’article L. 52-8 du même code.
6. En second lieu, les protestataires soutiennent qu’en ayant mis en scène sa propre contamination au virus de la Covid-19, et en communiquant sur son état de santé, notamment au travers d’intervention dans des médias radio-télévisés ou écrits de grande diffusion, M. AE a bénéficié de conditions de traitement plus favorables que les candidats figurant sur les autres listes en présence, notamment ne méconnaissance du principe de pluralisme dont le respect s’impose aux médias publics ou privés en période de campagne électorale. Toutefois, outre que les interventions de M. AE auprès des médias mentionnés ont eu lieu, entre le 23 mars et le 22 avril 2020, soit en dehors des périodes concernées par les recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel des 20 novembre 2019 et 27 mai 2020 visées ci-dessus, ces interventions, dont l’origine tient au contexte particulier de l’épidémie de Covid-19 et à des circonstances indépendantes de la volonté de M. AE, ne peuvent être regardées comme ayant eu pour objet de favoriser sa candidature à l’élection municipale par rapport aux candidats figurant sur les autres listes en présence. A cet égard, la circonstance avancée, au demeurant non établie, selon laquelle le maire sortant aurait tardivement annoncé sa maladie et l’aurait ainsi dissimulée aux listes adverses et à la population, les mettant ainsi en danger, ne saurait, en tout état de cause, être invoquée à l’appui du grief précédent. Les griefs soulevés ne peuvent donc qu’être écartés.
S’agissant des griefs tirés d’irrégularités dans l’enregistrement des procurations et dans l’établissement des listes électorales :
7. Les protestataires soutiennent que des enregistrements de procurations ont eu lieu en mairie, et non en commissariat, contrairement aux directives données en période de crise sanitaire notamment par l’associations des maires de France, et qu’il en est résulté des erreurs dans la comptabilisation des procurations, portant sur 91 électeurs, conduisant à priver certains électeurs de la possibilité de voter, ou des doubles procurations au profit d’une même personne dans un bureau de vote. En outre, des acceptations non justifiées de procurations ont eu lieu dans un bureau de vote à l’initiative d’une colistière de M. AE. Toutefois, les protestataires, qui ne versent au dossier aucun procès-verbal des bureaux de vote concernés, et se bornent à produire des photographies des procurations données par deux électeurs sans établir d’impossibilité de voter dans ces cas particuliers, n’assortissent pas leurs griefs de justificatifs suffisamment précis pour permettre au juge de l’élection d’apprécier la portée de leur contestation.
S’agissant du grief tiré du défaut de réunion de la commission de contrôle des listes électorales en vue du second tour :
8. En premier lieu, s’il n’appartient pas au juge administratif de statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ou des radiations de cette liste, il lui incombe de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin.
9. En second lieu, l’article L. 11 du code électoral fixe les conditions, notamment de résidence, pour être inscrit sur les listes électorales. En vertu de l’article L. 16 du même code, dans sa rédaction issue de loi du 1er août 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2019, la liste électorale
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de la commune, et à Paris, Marseille et Lyon, de l’arrondissement, est désormais extraite d’un répertoire électoral unique et permanent, qui est tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). A cet effet, le maire transmet à l’INSEE l’ensemble des informations utiles. Si en vertu de l’article L. 18 du code électoral, le maire est compétent pour radier, à l’issue d’une procédure contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’attache communale, l’INSEE procède directement, conformément à l’article L. 16 du même code, aux radiations des électeurs inscrits sur plusieurs listes électorales, en maintenant l’inscription sur la liste électorale la plus récente, ainsi qu’aux radiations ordonnées par l’autorité judiciaire, aux radiations des électeurs décédés et des électeurs qui n’ont plus le droit de vote.
10. Il n’est ni établi, ni même sérieusement allégué par M. AG que les erreurs ayant pu entacher l’établissement des listes électorales pour le second tour des élections en cause résultent de manœuvres commises par le maire sortant de la commune de Fontenay-aux-Roses, cet établissement incombant en premier chef aux services de l’INSEE. En tout état de cause, l’absence de réunion de la commission de contrôle résulte des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 1er avril 2020 visée ci-dessus, lesquelles prévoyaient que, par dérogation aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral, jusqu’au lendemain du second tour, ni le maire, ni la commission de contrôle ne pouvaient radier des listes électorales un électeur, et que les inscriptions auxquelles le maire ou la commission procéderait ne serait pas prise en compte pour le second tour. Le grief soulevé doit donc être écarté.
S’agissant des griefs tirés de la diffusion d’informations fausses ou diffamatoires ou de manœuvres frauduleuses :
11. Aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. (…) ». L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. / Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. ». Aux termes de l’article L. 97 du code électoral : « Ceux qui, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection, mais au juge pénal d’apprécier si les faits dénoncés par un protestataire entrent dans le champ d’application de l’article L. 97 du code électoral, il convient cependant de déterminer si les fausses nouvelles et mensonges ont constitué une manœuvre de nature à déplacer un nombre de suffrages susceptible, dans l’absolu, sans vaines supputations politiques, de modifier la sincérité du scrutin.
12. En premier lieu, Mme AB AC AD soutient avoir fait l’objet, autour du 10 juin 2020, de « tweets » dépassant les limites de la polémique électorale, les extraits de captures d’écran versés au dossier ne permettent pas d’établir l’identité de l’auteur de ces messages, qui utilise un pseudonyme, ni l’ampleur de la diffusion de ces échanges, tenus initialement dans un cadre privé. Enfin, leur contenu, qui relève de l’invective personnelle et révèle de la part de la protestataire, en retour, l’existence de propos peu amènes, ne peut être regardé comme mettant en cause son honneur ou sa probité. Dès lors, le grief soulevé ne peut qu’être écarté.
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13. En deuxième lieu, M. AG soutient que des tracts mensongers ont fait l’objet, de la part de la liste « Fontenay ABmain », d’une diffusion manière massive et répétée, par apposition sur des pare-brise de voitures, entre le 17 et le 22 juin 2020. Toutefois, la teneur de ces tracts, qui alimente la polémique électorale sur la thématique du stationnement urbain, sujet déjà abordé dans le cadre de la campagne électorale, ne peut, malgré des approximations ou exagérations, être regardée comme ayant excédé les limites de la polémique électorale ou comme ayant revêtu un caractère mensonger. Le grief soulevé ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, M. AG soutient que plusieurs « tweets » du directeur de campagne de M. AE, et de l’une de ses colistières, placée en deuxième place sur la liste « Fontenay ABmain », ont revêtu un caractère diffamatoire en lui imputant une supposée responsabilité dans des faits de harcèlement moral. Ces messages ont donné lieu à plainte de sa part. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces messages, tenus dans un cadre privé, dont le premier a été supprimé le lendemain de sa diffusion, et qui n’imputent aucune responsabilité particulière à M. AG dans les faits mentionnés, aient revêtu un caractère diffamatoire. En tout état de cause, eu égard aux dates de ces « tweets », soit, respectivement le 16 juin 2019 et le 15 février 2020, aucune incidence ne peut leur être imputée sur les résultats du scrutin du 28 juin 2020 en litige. Le grief soulevé ne peut donc qu’être écarté.
15. En dernier lieu, si M. AG soutient que des tracts ont été diffusés par la liste « Fontenay ABmain », conduite par M. AE, sans que la mention de l’imprimeur sur ces tracts ait été apposée, il résulte de l’instruction que cette mention a été imprimée sur ces tracts à l’occasion d’une réimpression faisant suite à une première diffusion. Dès lors, le grief tiré du caractère mensonger de ces tracts ne peut qu’être écarté.
S’agissant des griefs tirés de promesses exercées auprès de certains électeurs :
16. Aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. » S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de cette disposition en ce qu’elle édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celle-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
17. M. AG soutient que M. AE a cherché à influencer le vote de certains électeurs au moyen de promesses en méconnaissances des dispositions citées de l’article L. 106 du code électoral. Toutefois, le courrier adressé le 22 juin 2020 aux copropriétaires d’une résidence, relatif au règlement de difficultés liées à l’ouverture à la circulation de la voie privée adjacente, ainsi que le courrier adressé le 16 juin 2020 aux riverains d’une rue, concernant sa piétonisation, de même que le courrier, relatif à la « reconstruction » d’un collège, adressé le 27 avril 2020 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine au maire sortant et diffusé par ce dernier, alors même que seule est en cause l’annonce d’une rénovation, se rattachent, non à une polémique électorale, mais au traitement de dossiers municipaux ouverts antérieurement à la campagne électorale en litige. Dès lors, à supposer que ces annonces aient poursuivi une visée électorale elles ne sont pas susceptibles d’avoir altéré la sincérité des opérations de vote et être qualifiées de promesses au
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sens de l’article L. 106 précité du code électoral, ni de fausses nouvelles au sens des dispositions de l’article L. 97 du même code, cité au point 11 du présent jugement. AB même, si M. AG soutient que M. AE a cherché à détourner en sa faveur les adhérents d’une association sportive par la promesse de la rénovation d’une piste d’athlétisme, lors d’une visite le 12 juin 2020 dans les locaux de ladite association, les propos ainsi tenus, attribués au maire sortant et objet d’un témoignage anonyme, l’ont été en réponse aux questions de l’entraîneur d’un public d’adolescents, non susceptible de voter en raison de son âge, la rénovation de la piste mentionnée ne constituant pas l’objet de la visite. Les propos tenus, par ailleurs, lors de cette visite et ultérieurement par l’entraîneur sportif mentionné, présenté comme proche de l’équipe municipale, ne peuvent être imputés qu’à cette personne. Par suite, en tout état de cause, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de M. AE tendant à la levée de l’anonymat de l’auteur du témoignage mentionné, les propos ainsi attribués à M. AE ne peuvent être regardés comme ayant pu altérer la sincérité des opérations de scrutin et ne peuvent, en tout état de cause, être qualifiés de manœuvres au sens de l’article L. 106 précité du code électoral. Enfin, l’organisation, les 25 et 27 juin 2020, de deux concerts par le conservatoire municipal de Fontenay-aux-Roses dans une maison de retraite ne peut être regardée comme constitutive d’un don ou d’une pression sur les électeurs au sens de ces dispositions. L’ensemble de ces griefs ne peut dès lors qu’être écarté.
S’agissant des griefs tirés de la méconnaissance des articles L. […] et L. 49 du code électoral :
18. Aux termes de l’article L. […] du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heures, il est interdit de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires ou autres documents. A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ».
19. En premier lieu, les protestataires soutiennent qu’un colistier de M. AE a diffusé un message de soutien et d’appel au vote en faveur de la liste « Fontenay ABmain » le samedi 27 juin à 1 h 49. Toutefois, à supposer que ce message ait reçu une diffusion large, il ne comportait pas d’élément nouveau de polémique électorale et n’a pu en tout état de cause, eu égard à l’écart significatif de voix séparant le résultat de la liste « Fontenay ABmain » de la liste « Un temps d’avance pour Fontenay », mentionné au point 6 du présent jugement, avoir d’influence sur l’issue des opérations de vote en litige. Dès lors, le grief soulevé ne peut qu’être écarté.
20. En second lieu, M. AG soutient que des extraits du compte Facebook de la liste « Fontenay ABmain », émis le 26 juin 2020, ont comporté des éléments de polémique nouveaux en méconnaissance des dispositions citées de l’article L. […] du code électoral. Toutefois, ces extraits portent sur des thématiques telles que le logement, l’environnement, les circulations, ou les modalités de consultation des habitants, déjà abordées au cours de la campagne. En outre, ils ne peuvent être regardés comme excédant les limites de la polémique électorale. Dès lors, le grief soulevé ne peut qu’être écarté.
S’agissant du grief tiré de l’arrachage d’affiches de la liste « Un temps d’avance pour Fontenay » :
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21. Il ne résulte pas de l’instruction que l’arrachage d’affiches de la liste « Un temps d’avance pour Fontenay » soit imputable à la liste « Fontenay ABmain ». En outre, il résulte de l’instruction que de telles pratiques ont pu affecter les affiches de cette dernière liste. Dès lors, la circonstance invoquée ne peut être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité des opérations de vote en litige.
S’agissant des griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral :
22. Aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ».
23. En premier lieu, M. AG soutient que la liste « Fontenay ABmain » a utilisé, comme document de campagne, des photographies tirées de documents communaux. Toutefois, si l’utilisation, dans un tel document de campagne, d’une photographie réalisée pour le compte d’une commune et payée par elle, fait bénéficier la liste qui utilise cette photographie d’un avantage indirect reçu d’une personne morale, contraire aux dispositions de l’article L. 52-8 précité du code électoral, il résulte de l’instruction que le mandataire financier de M. AE, désigné en application des dispositions de l’article L. 52-4 du même code, s’est vu réclamer, par factures établies par la commune de Fontenay-aux-Roses, des sommes au titre de l’utilisation de diverses photographies. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 mentionné ne peut qu’être écarté.
24. En deuxième lieu, le grief tiré de ce que le site internet de M. AE a bénéficié d’un affichage publicitaire en méconnaissance des dispositions citées de l’article L. 52-8 du code électoral n’est pas assorti de précisions de nature à permettre au juge d’apprécier l’existence d’un financement de la campagne de M. AE dans des conditions contraires à cet article.
25. En troisième lieu, si M. AG fait valoir, en reproduisant des extraits de discussions sur des pages Facebook de soutiens de M. AE, que ces derniers ont eu recours sur leurs deniers personnels à l’achat d’objets à l’effigie de leur candidat, il n’en résulte aucune méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 précité, lesquelles proscrivent le financement d’un candidat à une élection par une personne morale.
26. En dernier lieu, aucun caractère d’élément de campagne électorale ne peut être reconnu aux festivités de Noël organisées, comme chaque année, par la mairie de Fontenay-aux- Roses, alors même que les dépenses consacrées à l’animation lors de ces événements auraient augmenté. Dès lors, aucune méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-8 ne peut être retenue à ce titre.
Sur les conclusions de M. AG tendant au rejet du compte de campagne de la liste « Fontenay ABmain » et à ce que le Tribunal déclare inéligible pour trois ans M. AE :
N° 2006076,2006100 11
27. Il résulte de ce qui précède qu’aucune irrégularité relative au financement de la campagne électorale de M. AE, dont les comptes ont été validés par la CNCCFP, n’est établie. Par suite, les conclusions en cause ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées par M. AG, en qualité de tête de la liste « Un temps d’avance pour Fontenay », tendant à ce qu’il soit enjoint de procéder à de nouvelles élections :
28. AB telles conclusions, qui ne relèvent pas de l’office de juge de l’élection, ne sont pas susceptibles d’être accueillies.
Sur les conclusions présentées par M. AG, en qualité de tête de la liste « Un temps d’avance pour Fontenay », sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AE, en qualité de tête de la liste « Fontenay ABmain », qui n’est pas, dans l’instance n° 2006100 visée ci-dessus, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. AG, en qualité de tête de la liste « Un temps d’avance pour Fontenay », et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions présentées par M. AE, en qualité de tête de la liste « Fontenay ABmain » , tendant à ce que le Tribunal déclare M. AG inéligible sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral :
30. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection (…). ».
31. Si M. AE demande au Tribunal de déclarer M. AG inéligible sur le fondement de l’artic1e L. 118-4 du code électoral à raison d’un financement de sa campagne au travers d’actions de promotion de sa liste par une structure non déclarée, intitulée « Les ateliers fontenaisiens », de telles conclusions, présentées par mémoire enregistré le 12 août 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’article R. 119 du code électoral, laquelle est intervenue le 3 juillet 2020 à 18 heures, sont irrecevables pour tardiveté et doivent dès lors être rejetées. En tout état de cause, de telles conclusions, qui présentent un caractère reconventionnel, sont irrecevables en matière électorale.
N° 2006076,2006100 12
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale n° 2006076 visée ci-dessus de Mme AC AB AD est rejetée.
Article 2 : La protestation électorale n° 2006100 visée ci-dessus de M. AG est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. AE, en qualité de tête de la liste « Fontenay ABmain » sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme AA AC AB AD, en qualité de tête de la liste « Penser Fontenay », à M. AL AG, en qualité de tête de la liste « Un temps d’avance pour Fontenay », et à M. AF AE, en qualité de tête de la liste « Fontenay ABmain ».
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et à la commune de Fontenay-aux-Roses.
Délibéré après l’audience du 8 février 2021, à laquelle siégeaient :
M. Carrère, président, Mmes Lorin et Boizot, premiers conseillers, assistés de Mme Duchateau, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe du Tribunal le 18 février 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
S. CARRÈRE S. BOIZOT
Le greffier,
signé
M-J. AO
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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