Annulation 30 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 déc. 2021, n° 2100968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2100968 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles ( ASFA ), ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, Association |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
N° 2100968 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X, Rapporteur Le tribunal administratif de la Guadeloupe ___________ (2ème chambre) Mme Mahé, Rapporteur public ___________
Audience du 16 décembre 2021 Décision du 30 décembre 2021 ___________
44-046-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), et le Toto-Bois Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), représentés par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Guadeloupe DEAL/RN n° 971-2021-06-22-00005 du 22 juin 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans le département de la Guadeloupe en ce qu’il autorise la chasse à tir de la barge hudsonienne, de la colombe rouviolette et du pigeon à cou rouge du 14 juillet 2021 au 2 janvier 2022
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Guadeloupe DEAL/RN n° 971-2021-06-22-00004 du 22 juin 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 dans la collectivité de Saint-Martin en ce qu’il autorise la chasse à tir de la barge hudsonienne, de la colombe rouviolette et du pigeon à cou rouge du 25 juillet 2021 au 2 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir, eu égard à leur objet statutaire ;
- les arrêtés attaquées sont entachés d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R.424-6 du code de l’environnement dès lors que la consultation préalable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs n’est pas démontrée en l’absence de relevé de décision précis ;
- la procédure de consultation du public préalable à l’édiction des arrêtés litigieux a méconnu les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, aucune note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ces arrêtés n’ayant été fournie ;
- l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation concernant la chasse de la Barge hudsonienne en Guadeloupe et à Saint-Martin, dès lors que l’article R.424-1 du code de l’environnement lui permet d’interdire l’exercice de la chasse d’espèces ou d’une catégorie d’espèces en vue de la reconstitution des populations ;
- la période de chasse autorisée concernant la Colombe rouviolette et le Pigeon à cou rouge recouvre la période de nidification, de reproduction et de dépendance de l’espèce, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’environnement ;
- en n’interdisant pas la chasse à ces espèces, sur le fondement de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu le principe de précaution mentionné à l’article 5 de la Charte de l’environnement alors qu’il lui appartient de veiller à ne pas risquer de menacer l’état de conservation dont il permet la chasse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Mahé, rapporteur public,
- et les observations de Me Victoria pour l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), et le Toto-Bois Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA).
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 22 juin 2021 relatifs à la saison de chasse 2021-2022, le préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État à Saint-Martin, a notamment autorisé la chasse à tir
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de la barge hudsonienne, de la colombe rouviolette et du pigeon à cou rouge en Guadeloupe du 14 juillet 2021 au 2 janvier 2022 et à Saint-Martin du 25 juillet 2021 au 2 janvier 2022. Les associations requérantes demandent l’annulation de ces arrêtés en tant qu’ils autorisent la chasse de ces espèces au cours des périodes dont s’agit.
Sur les conclusions à fin d’annulation:
2. Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. (…) II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l’arrêté annuel prévu à l’article R. 424-6, pour une ou plusieurs espèces de gibier : 1° Interdire l’exercice de la chasse de ces espèces ou d’une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « (…) Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification. (…) ».
En ce qui concerne la barge hudsonienne:
5. Il ressort des pièces du dossier que la barge hudsonienne fait partie des limicoles migrateurs qui passent par les Antilles afin de rejoindre les aires de nidification situées dans la toundra herbeuse d’Amérique du nord (Canada et Alaska). Bien que cette espèce soit classée « préoccupation mineure » sur la liste mondiale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) au titre de l’année 2021, elle figure sur la liste rouge des espèces menacées en France où elle est classée « vulnérable ». Il résulte de cette liste, élaborée sur la base d’éléments scientifiques, qu’il n’existe aucune évaluation certaine de la population locale et de sa dynamique en Guadeloupe mais qu’il est probable que moins de 250 individus matures par an puissent être dénombrés. Cette absence de données suffisantes sur l’évolution
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de la population de cette espèce est également mentionnée dans la douzième édition de la liste de oiseaux de la Guadeloupe d’AMAZONA, publié en février 2021, qui relève que cette espèce est « rare ». Par ailleurs, dans une revue des principales données internationales disponibles relative aux oiseaux migrateurs chassables aux Antilles française, l’Office français de la biodiversité relate que la population de la barge hudsonienne aux Antilles française a été réduite de 87 659 individus sur la période comprise entre 1970 et 2020. Cet article reprend également les estimation d’une étude canadienne « Y et al. » de 2019 qui classe la barge hudsonienne parmi les espèces de limicoles « extrêmement fragiles » dont les derniers recensements au niveau mondial sont établis à 56 000 individus actuellement en déclin. Enfin, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Guadeloupe (CSRPN) a rendu un avis favorable à la protection, par arrêté ministériel pour cette espèce (avis n° 2016/02 du 10 mars 2016). Dans ces circonstances, compte tenu d’une part des connaissances scientifiques actuelles et d’autre part de l’importance au niveau mondial du rôle de la zone migratoire des Antilles pour la conservation de cette espèce, la chasse de la barge hudsonienne en Guadeloupe et à Saint-Martin apparaît susceptible de menacer gravement le maintien de l’espèce sur ces territoires. Par suite, en autorisant cette chasse dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe,, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de précaution résultant de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la colombe rouviolette :
6. Il ressort des pièces du dossier que cette espèce nicheuse et sédentaire en Guadeloupe est également inscrite sur la liste rouge des espèces menacées en France de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) où elle est classée dans la catégorie « quasi menacée », c’est-à-dire qu’elle se situe proche du seuil des espèces menacées si des mesures de conservation spécifiques ne sont pas prises. Il résulte de cette liste, élaborée sur la base d’éléments scientifiques, qu’il n’existe aucune évaluation certaine de la population locale et de sa dynamique en Guadeloupe mais qu’elle compte probablement 2 000 individus matures. Par ailleurs, le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de la Guadeloupe (CSRPN) a rendu un avis favorable à la protection, par arrêté ministériel pour cette espèce (avis n° 2016/02 du 10 mars 2016). Enfin, il ressort des pièces du dossier que les dates d’ouverture de la chasse de la colombe rouviolette fixées par les arrêtés litigieux couvrent en partie la période de reproduction et de nidification de l’espèce, qui s’étend de février à août, et la période de dépendance des jeunes individus, qui peut s’étendre jusqu’à mi-septembre, selon les observations scientifiques disponibles. Dans ces circonstances, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’en n’interdisant pas la chasse de la colombe rouviolette le préfet de Guadeloupe a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’applications des dispositions précitées de l’article R. 424-1 du code de l’environnement et également dans celle du principe de précaution résultant de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le pigeon à cou rouge :
7. Il ressort des pièces des pièces du dossier que les dates d’ouverture de la chasse du pigeon à cou rouge fixées par l’arrêté litigieux couvrent en partie la période de reproduction et de nidification de l’espèce, qui s’étend de mars à octobre, et la période de dépendance des jeunes individus, qui peut s’étendre jusqu’à novembre, selon les observations scientifiques disponibles. Dans ces circonstances, les associations requérantes sont fondées à soutenir qu’en n’interdisant pas la chasse du pigeon à cou rouge en application des
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dispositions précitées de l’article R. 424-1 du code de l’environnement le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’aucune étude scientifique ne permet d’évaluer la population actuelle de pigeons à cou rouge alors que cette espèce est rare, en déclin, ou à tout le moins peu commune, et qu’il apparait particulièrement peu crédible qu’un contrôle soit réellement et efficacement exercé sur les prélèvements effectués quotidiennement par les chasseurs. Ainsi, compte tenu de l’incertitude qui prévaut dans le domaine et l’absence de données précises sur l’évolution de la population de cette espèce, le préfet de la Guadeloupe a également commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du principe de précaution résultant de l’article 5 de la Charte de l’environnement et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation des arrêtés attaqués en tant qu’ils autorisent la chasse à tir de la barge hudsonienne, de la colombe rouviolette et du pigeon à cou rouge en Guadeloupe du 14 juillet 2021 au 2 janvier 2022 et à Saint-Martin du 25 juillet 2021 au 2 janvier 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de chacune des associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 juin 2021 relatif à la saison de chasse 2021-2022 du préfet de la Guadeloupe, représentant de l’État à Saint-Martin sont annulées en tant qu’ils autorisent la chasse à tir de la Barge hudsonienne, de la Colombe rouviolette et du Pigeon à cou rouge en Guadeloupe du 14 juillet 2021 au 2 janvier 2022 et à Saint-Martin du 25 juillet 2021 au 2 janvier 2022.
Article 2 : L’État versera à l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), et le Toto-Bois Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) une somme de 1 000 euros chacune, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’Association pour la sauvegarde et la réhabilitation de la faune des Antilles (ASFA), le Toto- Bois Association pour l’étude et la protection de la vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) et à la ministre de la transition écologique.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président, Mme Therby-Vale, conseillère, M. X, conseiller.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé
Signé
S. Z D. SABROUX
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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