Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 1, 30 juin 2022, n° 2209271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209271 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Masdemont, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à Me Masdemont, son avocate, au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est illégale dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 23 décembre 1983 et entrée en France le 28 septembre 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 3 février 2022, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d’office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 n’est pas inopérant si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé.
4. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté que si Mme A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu opposer un refus, le préfet de police doit être regardé comme ayant d’office examiné si le refus de titre de séjour ne portait pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
5. D’autre part, il ressort suffisamment des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme A réside en France depuis 2013, et qu’elle vit en concubinage avec un compatriote depuis 2017, avec lequel elle a eu trois enfants nés sur le territoire le 20 novembre 2015, le 2 février 2017 et le 17 mars 2020, dont deux sont scolarisés depuis 2018 et 2020. Son conjoint s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 28 mars 2022 et qui est d’ailleurs en cours de renouvellement ainsi que cela ressort du récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 17 juin 2022 produit. Dans ces conditions, et quand bien même la requérante a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français les 24 novembre 2016 et 26 juin 2019 qu’elle n’a pas exécutées, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, ainsi qu’en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y retourner, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de les décisions du 3 février 2022 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit d’y retourner, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant à trente jours son délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et fixant à deux ans la durée de son interdiction de retour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7 Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, en particulier quant à la régularité du séjour du compagnon de Mme A, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masdemont, avocate de Mme A, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 3 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Masdemont la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris et à Me Masdemont.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
H. C
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
T. René-Louis-Arthur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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