Annulation 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 janv. 2020, n° 2000125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2000125 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2000125
M
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 24 janvier 2020
Aide juridictionnelle provisoire
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2019 et présentée par Me Desenlis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article M.
L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 5 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-Z lui a refusé le bénéfice d’un contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-Z de lui assurer une solution d’hébergement comportant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens ainsi qu’une prise en charge éducative lui permettant d’accéder à un emploi ou une formation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-Z une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est de nationalité malienne, qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 15 ans, qu’il a suivi une formation de vente dans le secteur alimentaire, qu’il doit passer son diplôme, étant en contrat d’apprentissage, en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en vente option alimentaire en juin 2020, que sa scolarité se passe bien mais qu’il a des difficultés pour obtenir de son ambassade les documents nécessaires à son titre de séjour et qu’il a donc besoin d’un suivi socio-éducatif.
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Il soutient que la condition d’urgence est remplie car il est isolé en France et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait car il se retrouve sans hébergement et que son projet professionnel risque d’être remis en cause et qu’elle n’a pas pris en compte sa situation personnelle puisqu’il doit être en mesure de terminer son année scolaire, portant aussi atteinte à son droit à la santé et à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2020, le président du conseil départemental de Seine-Z conclut au rejet de la requête.
Il oppose tout d’abord une fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable à la suite de la décision du 5 décembre 2019.
Il soutient aussi que la condition d’urgence n’est pas remplie car l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de la caractériser puisqu’il dispose de revenus, qu’il n’est pas isolé et qu’il est autonome, et sur le doute sérieux, que l’octroi d’un contrat jeune majeur est une possibilité et non un droit, que l’intéressé ne rencontre aucune difficulté d’insertion sociale particulière et qu’il n’est pas porté atteinte à son droit à l’éducation.
Vu
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
-
n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
M a introduit le 18 décembre 2019 une requête, enregistrée sous le numéro 1911274, tendant à l’annulation de la décision contestée du président du conseil départemental de Seine-Z.
La présidente du Tribunal administratif de […] a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 21 janvier 2020 en présence de Mme Y, greffière d’audience, et entendu :
requérant, présent, qui- les observations de Me Desenlis, représentant M. rappelle qu’il a été placé à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de quinze ans, qu’il est en apprentissage pour un certificat d’aptitude professionnelle à la vente, qu’il doit obtenir son diplôme en juin 2020, qu’il n’a pas de titre de séjour car son ambassade ne délivre pas de fiche avec son numéro d’identification nationale, qu’il a sollicité un contrat jeune majeur en octobre
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2019, qui soutient que l’absence de recours préalable ne peut lui être opposé car il n’était pas mentionné dans la lettre de rejet, qui indique aussi qu’il a été confié à l’association La Rose des Vents » jusqu’en juillet 2020 et que c’est le juge des enfants qui a demandé la saisine du tribunal administratif pour pouvoir statuer sur la suite de la protection;
- les observations de Me Martin, représentant le président du conseil départemental de Seine-Z, qui maintient la fin de non-recevoir en estimant qu’un recours préalable aurait permis un réexamen, qui maintient aussi que la condition d’urgence n’est pas remplie car l’intéressé ne répond pas aux obligations de prise en charge puisqu’il dispose de revenus et qu’il n’est pas isolé, qu’il bénéficie toujours d’un accompagnement avec une aide administrative et qu’il peut bénéficier des dispositifs de droit commun et qui constate qu’il ne démontre aucune difficulté d’insertion et qu’il n’a pas de besoins concrets.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit:
1. M disant ressortissant malien né le […] à […]
(Région de Kayes), a cuc confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République de Meaux du 28 février 2017 puis par un jugement en assistance éducative du 3 avril 2017. Par une ordonnance du 26 juillet 2017, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Meaux l’a placé sous une mesure de tutelle vacante déférée au conseil départemental de Seine-Z. Par un jugement du 21 août 2017, le tribunal pour enfants a prononcé la mainlevée du placement du requérant à l’aide sociale à
l'enfance. est inscrit en certificat d’aptitude professionnelle de vente depuis le 17 septembre 2018 et a signé un contrat d’apprentissage qui a débuté le 1er août 2018 et qui se terminera le 31 juillet 2020. Il perçoit dans ce cadre un peu moins de la moitié du salaire minimum de croissance. Il a sollicité le 23 octobre 2019 du président du conseil départemental de Seine-Z la signature d’un contrat «jeune majeur ». Par une décision du 5 décembre
2019, le président du conseil départemental a refusé sa demande de prise en charge tout en prenant le soin de préciser qu’il lui sera proposé un accompagnement social afin d’envisager la poursuite de l’aide concernant sa situation administrative.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique: «Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental de Seine-Z :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est
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fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés.
6. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles :
< Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code: «L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions
d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L.
121-3. ». Aux termes de l’article L. 221-1 dudit code : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : /1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». Le sixième et le septième et dernier alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles prévoient que, sur décision du président du conseil départemental : « Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant- dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ».
7. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : < Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental (…) en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». L’article L. 134-2 du même code dispose que : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (…) ».
8. D’une part, il résulte des dispositions mentionnées aux points 6 et 7 que lorsqu’un majeur âgé de moins de vingt et un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge dans le cadre des dispositions des sixième et septième alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale,
l’intéressé se doit, avant d’introduire un recours contentieux, de présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de sb
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l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles, la mesure d’accompagnement sollicitée constituant une prestation légale d’aide sociale.
9. D’autre part, l’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées au point 4 de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
10. En l’espèce, M. demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Seine-et- Marne a refusé de le faire bénéficier, en sa qualité de jeune majeur, d’une mesure
d’accompagnement telle qu’elle est prévue par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il n’est pas contesté que le requérant n’a pas préalablement introduit auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles avant de former sa requête en annulation le 18 décembre 2019.
11. M fait valoir qu’une telle absence ne peut lui être opposée dès lors que la décision contestée ne fait pas mention de l’existence d’un tel recours administratif préalable obligatoire. Toutefois si l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé » et l’article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que «Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision », la circonstance que l’obligation du recours administratif prévue à l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été indiquée dans la décision notifiée au requérant, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande présentée directement devant le juge des référés.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de recours préalable, la requête en annulation formée par M le 18 décembre 2019 est irrecevable et, par suite, sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu’être rejetée.
ORDONNE:
Article 1: M. est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
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Article 2: La requête de N est rejetée.
et au département du Seine- Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M Z.
Fait à […], le 24 janvier 2020.
soles Le juge des référés, Le greffier,
Y. Y M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Y.Y
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