Non-lieu à statuer 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 1, 21 oct. 2021, n° 1810955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1810955 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°1810955 / 1-3 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X CHEN __________ La vice-présidente de la 1ère section, Ordonnance du 21 octobre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juin 2018, 16 janvier 2019, 17 juillet 2019, 6 août 2021 et 20 septembre 2021, M. X Y, représenté par Me Moreu, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, mise à sa charge au titre des années 2011 et 2012 en qualité de débiteur solidaire de la SARL Faraday ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 20 décembre 2018, 12 février 2019, 17 septembre 2019, 30 novembre 2020, 14 septembre 2021 et 24 septembre 2021, l’administrateur général en charge de la direction régionale de contrôle fiscal d’Île-de- France (division juridique) conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, en faisant valoir que l’amende réclamée au requérant en sa qualité de débiteur solidaire a été intégralement dégrevée.
Vu :
- l’avis de dégrèvement du 16 août 2021 adressée à la SARL Faraday ;
- le courrier du 24 septembre 2021 adressé à M. X Y en sa qualité de débiteur solidaire l’informant de ce dégrèvement.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
N°1810955 / 1-3 2
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens » ;
2. Par décision du 16 août 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional du contrôle fiscal d’Île-de-France a prononcé le dégrèvement de l’amende contestée par la SARL Faraday et réclamée à M. X Y en sa qualité de débiteur solidaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à sa décharge sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. X Y.
Article 2 : L’Etat versera à M. X Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y et au directeur régional du contrôle fiscal d’Île-de-France (division juridique).
Fait à Paris, le 21 octobre 2021.
La vice-présidente de la 1ère section,
Dominique PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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