Rejet 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2021, n° 2105315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105315 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N° 2105315 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X
Mme Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Juge des référés Le juge des référés ___________
Ordonnance du 15 septembre 2021 ___________
21-01 01-04-03-07-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2021 et des pièces complémentaires du 14 et 15 septembre 2021, M. X et Mme Y, représentés par Me Labry, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au maire de Bagnères-de-Luchon, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de ne pas procéder à la procession et à la bénédiction des eaux thermales prévue le 19 septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’évènement devant se tenir le 19 septembre 2021, ils justifient d’une urgence à saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- l’organisation et le financement par la commune de la bénédiction des eaux thermales, manifestation cultuelle, alors que les thermes constituent un service public communal, porte une atteinte manifestement illégale aux principes de laïcité et de neutralité du service public ainsi qu’à la liberté de conscience ;
- dès lors qu’elle prive les personnes adhérant à une religion autre que la religion catholique de la possibilité de faire valoir leurs conceptions religieuses quant aux eaux des thermes, cette manifestation viole le principe d’égalité.
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Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, la commune de Bagnères- de-Luchon, représentée par Me Maylie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. X et Mme Y sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2021 à 10 heures tenue en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de Me Labry, représentant M. X et Mme Y,
- et les observations de Me Maylie, représentant la commune de Bagnères-de-Luchon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes des dispositions de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Aux termes des dispositions de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances (…) ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat dispose en son article 1er : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Son article 27 dispose :
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« Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ». Son article 28 dispose : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». Enfin, le I de l’article 1er de la loi du 24 août 2021 dispose que « lorsque la loi ou le règlement confie directement l’exécution d’un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet (…) ».
3. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés, et notamment des débats tenus au cours de l’audience du 15 septembre 2021, que la manifestation dite « de bénédiction des eaux thermales » prévue le dimanche 19 septembre 2021 à Bagnères-de-Luchon consiste en une messe célébrée dans l’église Notre-Dame de l’Assomption, suivie d’une procession traversant la ville à partir de 11 heures 15, depuis cette église jusqu’à l’établissement thermal, distant de sept cents mètres environ, devant lequel il sera procédé à la bénédiction d’une amphore en plastique comportant des filaments argentés.
4. Eu égard à ses modalités d’organisation et à sa portée, ainsi qu’à l’absence totale de tradition susceptible de lui donner un caractère culturel, cette manifestation présente, tant ce qui concerne la procession que la bénédiction des eaux, un caractère cultuel. En particulier, si le geste de bénédiction des eaux thermales qu’elle comporte n’a ni pour objet, ni pour effet de donner à ces eaux une fonction rituelle à l’instar des eaux consacrées à cette fin, il est, en raison de sa portée même, de nature à induire dans l’esprit des officiants comme, éventuellement, dans celui des personnes assistant à la cérémonie et des curistes usagers actuels et futurs des thermes municipaux, qu’il s’étend à l’ensemble des eaux issues des sources thermales de Bagnères-de- Luchon et leur confère durablement, selon les convictions religieuses des organisateurs, un statut particulier. L’établissement des thermes de Luchon constituant une régie municipale dotée de la personnalité morale et chargée d’un service public industriel et commercial, et étant dès lors tenu, en vertu des dispositions précitées, au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public vis-à-vis notamment de ses usagers, qu’ils aient ou non une conviction religieuse et quelle que soit leur conviction religieuse, l’organisation de cette manifestation de bénédiction est susceptible de méconnaître ces principes.
5. Toutefois, si M. X et Mme Y font valoir que la commune de Bagnères-de-Luchon est à l’initiative de cette manifestation et contribue à son organisation, il résulte de l’instruction qu’en dépit des contradictions qui ont pu entacher les supports de communication utilisés, dont certains portaient le logo de la commune, celle-ci n’apporte maintenant plus aucun concours matériel à cette manifestation et n’a pas contribué à son financement. Au contraire, la commune affirme désormais que l’abbé de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption est seul à l’origine de cette initiative et qu’elle se bornera à son encadrement dans le cadre des pouvoirs de police dévolus au maire par les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoient, s’agissant des cérémonies et processions religieuses, les dispositions de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les participants à cette manifestation n’ont pas vocation à entrer dans l’enceinte du bâtiment des thermes, que celui-ci ne sera nullement l’objet de la bénédiction et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’aucune utilisation ne sera faite des eaux issues des sources, la bénédiction ne portant que sur une amphore représentant symboliquement les eaux thermales. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement thermal entendrait, par la suite, se prévaloir de la tenue de cette manifestation ou des vertus réelles ou supposées attachées à la bénédiction dans le cadre de sa
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politique commerciale, ou réserver la possibilité d’organiser de telles manifestations aux représentants d’une religion en particulier. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs au caractère géographiquement et temporellement limité de la manifestation envisagée le 19 septembre 2021, M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir, en l’état de l’instruction à la date de la présente ordonnance, que l’autorisation de celle-ci, telle qu’elle est projetée, serait de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale aux principes de laïcité et de neutralité du service public ou à la liberté de conscience. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d’une rupture d’égalité entre les citoyens, une telle méconnaissance, à la supposer établie, n’est pas de nature à révéler, par elle-même, une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard à ce qu’est l’office du juge du référé- liberté, la demande de M. X et de Mme Y doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. X et Mme Y sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Bagnères-de-Luchon, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Bagnères-de-Luchon.
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O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bagnères-de-Luchon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X, à Mme Y et à la commune de Bagnères-de-Luchon.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2021.
Le juge des référés,
La greffière,
P. Y
S. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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