Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2022, n° 2207977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207977 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 Mme C B et M. A D, représentés par Me Granger, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes d’interdire la « fête de la création » devant se tenir dans le parc public de la butte verte le 3 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir en ce qu’ils habitent à titre principal sur le territoire de la commune et à proximité du lieu des « festivités » ; ils ne pourront pas avoir accès au parc public communal pendant toute la journée, la vocation de ce lieu public sera détournée au profit d’une manifestation exclusivement cultuelle, imposant une conception de la religion qui n’est pas en adéquation avec leur propres convictions alors qu’elle aurait pu se dérouler un endroit spécifiquement consacré comme le parvis de l’église situé à moins de 50 mètres ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette procédure constitue la seule voie de droit possible eu égard à la proximité de la date des festivités et en l’absence de décision pouvant donner lieu au dépôt d’un référé suspension ;
— la manifestation contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de religion et de conscience, garanties par l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’organisation de cette manifestation cultuelle est contraire à l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 et à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure en ce qu’elle ne participe pas d’une tradition particulière puisqu’elle n’existe que depuis deux ans et qu’elle s’organise en dehors d’un lieu de culte sans déclaration ; elle est également constitutive d’une carence illégale du pouvoir de police du maire au regard des dispositions de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales compte tenu des risques avérés pour l’ordre public tenant aux risques de manifestations et attroupements non déclarés en réaction à ces festivités, de transmissions de pathologies d’animaux envers les êtres humains, de risques de débordements d’animaux ainsi qu’en matière de sécurité en l’absence de déclaration préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— la loi du 9 décembre 1905 ;
— le code de la sécurité intérieur ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans leur requête, Mme B et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes d’interdire la « fête de la création » devant se tenir dans le parc public de la butte verte le 3 juillet 2022.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Eu égard, d’une part, aux circonstances que les requérants, selon leurs déclarations, sont informés de l’organisation de « la fête de la création » par le vecteur du journal municipal, dont la page reproduite, qui porte sur l’ensemble des évènements festifs communaux, démontre qu’ils la connaissent depuis au moins le début de mois de juin, et qu’en outre, une fête identique s’est tenue en 2019 et en 2021, sans réaction de la part des intéressés, pourtant propriétaires d’un bien immobilier sur la commune depuis l’année 1995 et d’autre part, qu’il leur était loisible de solliciter de l’autorité municipale qu’elle interdise ou encadre cette manifestation, dont le refus aurait pu alors constituer une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B et M. D ne font pas état de circonstances particulières suffisamment établies justifiant que le juge de référés statue dans un délai de quarante-huit heures afin d’assurer le respect des principes de liberté de conscience et de religion auxquels les requérants soutiennent qu’il serait porté atteinte par les festivités précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard à ce qu’est l’office du juge du référé-liberté, la demande de Mme B et M. D doit être rejetée en toute ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A D.
Fait à Nantes, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207977
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