Rejet 30 juin 2022
Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2000667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2020, M. C B, représenté par la société d’avocats In Extenso Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bien qu’il a acquis a été exploité pour son compte dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier et son activité est par conséquent soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du b. du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, lesquelles doivent être interprétées largement, à la lumière des objectifs de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
— à supposer même que les prestations de petit déjeuner et de nettoyage ne soient pas rendues dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier, l’administration aurait dû rechercher si, du fait des moyens mis en œuvre, la société Holiday Suites n’était pas en situation de concurrence potentielle avec l’hôtellerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Quint, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a acquis, en l’état futur d’achèvement, un bien immobilier situé dans l’une des trois résidences de vacances exploitées dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais par la société Holiday Suites. À l’issue d’un contrôle, des droits de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2014 à 2016. Ces impositions résultent de la remise en cause des crédits de taxe dont il avait obtenu le remboursement à raison de l’exercice de cette activité de location meublée, au motif que cette activité était exonérée de taxe en application de l’article 261 D du code général des impôts. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L’article 135 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, reprenant les dispositions du b) du B de l’article 13 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, prévoit, au point l) de son paragraphe 1, que les États membres exonèrent « la location de biens immeubles ». Toutefois, en application du paragraphe 2 de ce même article, « Sont exclues de l’exonération prévue au paragraphe 1, point l), les opérations suivantes : / a) les opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire () ». Par un arrêt du 12 février 1998, Elisabeth Blasi c/ Finanzamt München, C-346/95, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que les termes employés pour désigner les exonérations visées par l’article 13 de la sixième directive sont d’interprétation stricte, étant donné qu’elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la taxe sur le chiffre d’affaires est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti. Elle en a déduit que le membre de phrase « à l’exception des opérations d’hébergement telles qu’elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire », figurant à l’article 13 B, sous b), point 1, de la sixième directive, introduit une exception à l’exonération prévue par ces dispositions pour la location de biens immeubles et qu’il place donc les opérations qu’il vise sous le régime général de cette directive, qui tend à soumettre à la taxe toutes les opérations imposables, sauf les dérogations expressément prévues et, qu’ainsi, cette clause ne saurait recevoir une interprétation stricte.
3. Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / () b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / () ». Ces dispositions, qui fixent les critères de la taxation des prestations de location de logements meublés, doivent être interprétées, pour le respect des objectifs énoncés par les dispositions précitées de la directive du 28 novembre 2006, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de manière à garantir que ne soient exonérés de la taxe que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d’une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas en concurrence potentielle avec ces dernières entreprises.
4. D’une part, si M. B soutient que la société Holiday Suites est en mesure de fournir à la clientèle des petits déjeuners dès lors qu’elle dispose d’un stock de denrées non périssables, telles que des dosettes de café, de chocolat et de sucre, de sachets de thé et de confitures individuelles, et qu’elle a recours à la sous-traitance d’une boulangerie locale, il ne verse aucune pièce justificative établissant que des petits déjeuners auraient été servis aux occupants des logements de la résidence lors de la période en litige. La brochure commerciale intitulée « Holiday Suites / Business », élaborée par la société Holiday Suites à destination des entreprises et proposant, notamment, l’hébergement de participants à des séminaires ou conventions, incluant la fourniture de « petit déjeuner ou des autres formules sur demande », n’est pas datée et ne peut dès lors être prise en compte au titre de la période en litige.
5. D’autre part, M. B soutient que la société Holiday Suites a employé en moyenne trois salariés dédiés au nettoyage des logements à plein temps sur les trois sites et qu’elle recrutait du personnel en intérim durant les périodes d’affluence. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations.
6. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’au cours des années 2014 à 2016, l’activité de location de logements meublés exercée à la « Résidence des Margats » aurait été caractérisée par une offre de fourniture du petit déjeuner et une offre de nettoyage régulier des logements en cours de séjour faites aux occupants de la résidence. Dès lors, les prestations de mise à disposition de locaux meublés à titre onéreux ne peuvent être regardées comme ayant été rendues, au cours des années en litige, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, au sens des dispositions précitées de l’article 261 D du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, pour ce motif, remis en cause les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont M. B avait entendu bénéficier au titre des années 2014 à 2016. Il s’ensuit que les conclusions à fin de décharge de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
M. CALDONCELLI-VIDALLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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