Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw 1, 30 juin 2022, n° 2203357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. F D, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et dans l’intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— la signataire, Mme C, ne justifie pas sa compétence par une délégation de signature du préfet régulièrement publiée ;
— la motivation est insuffisante en droit et en fait et plus particulièrement au regard des risques qu’il court en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le pays de destination :
— la décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des risques qu’il court en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de son caractère tardif ; la décision a été notifiée le 29 avril 2022 tandis que la requête n’a été enregistrée que le 19 mai 2022 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L.614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. G, magistrat-désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 à 11 heures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
1.En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme H C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B A, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il n’est pas allégué que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en cause que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3.En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n’a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination de l’éloignement.
Sur le pays de destination :
4. M. D de nationalité guinéenne, né en 1980, qui au demeurant s’est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas, à la présente instance, d’éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels qu’il courrait en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L.513-2 devenu L.721-4, 5e alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
M. G
Le greffier,
S. Bronner
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le greffier,
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