Annulation 21 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 sept. 2020, n° 2006543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2006543 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°2006543
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. K
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Juan X
Juge des référés
Le juge des référés Audience du 21 septembre 2020
Ordonnance du 22 septembre 2020
C-
Par une requête, enregistrée le vendredi 18 septembre 2020 à 14 h 11 sous le n° 2006543, M. représentée par Me Rodrigues, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon d’organiser son accueil provisoire d’urgence, incluant le logement et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, par le service de l’aide sociale à l’enfance, ce, sans délai à compter de la notification la décision, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu’à la notification de la décision du juge des enfants saisi ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Rhône, de proposer un lieu d’hébergement d’urgence susceptible d’accueillir un jeune garçon mineur, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision, ce jusqu’à la fin officiellement déclarée de l’état d’urgence sanitaire en France ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de l’Etat le versement de la somme de 1200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de
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vulnérabilité, d’insécurité et de précarité incompatible avec son jeune âge, qu’il est mineur isolé sans hébergement et sans ressource, que son état de santé se dégrade progressivement et vit dans la rue, que l’urgence est décuplée au regard de l’état sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19; l’absence de mise à l’abri dans l’attente de la décision du juge des enfants et les
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conséquences graves en découlant constituent une carence caractérisée de la part de la métropole de Lyon et subsidiairement de l’Etat, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de protection et de soins de l’enfant, au droit à la vie et au droit à la santé, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit à
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l’hébergement d’urgence, compte tenu particulièrement de l’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des dispositions des articles 3, 6, 19 et 20 de la convention internationale des droits de l’enfant, des articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 375 du code civil et des articles L. […], L. […]. 221-11 du code de l’action sociale et des familles et de
l’article L. 1110-5 du code de la santé publique ; la carence grave de la métropole est caractérisé par le fait qu’elle refuse de prendre en compte des actes d’état civil originaux, et notamment un jugement étranger, ce en violation des dispositions légales, de la présomption d’authenticité et de minorité, par le fait qu’alors même que l’évaluation du C.M. A.E, avec la remise au jeune d’un rapport ne correspond pas à celui finalisé, cette évaluation est dépourvue d’éléments " consistants, de nature à exclure la minorité, et par le fait qu’elle ne prend pas en compte le contexte particulier de crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2020, la métropole de Lyon représenté par Me Prouvez de la SCP Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande dirigée contre la métropole de Lyon concernant la cessation de l’accueil provisoire d’urgence est irrecevable dès lors qu’il existe une voie de recours devant une autorité judiciaire, que l’intéressé a d’ailleurs saisi le juge des enfants, que la situation du requérant ne relève plus de la responsabilité de la métropole de Lyon et qu’il n’appartient pas à la métropole de pallier aux carences de l’institution judiciaire à laquelle il revient de prendre les mesures d’urgence qu’elle estime nécessaire.
-rien ne vient démontrer que le requérant est mineur ; un seul rapport d’évaluation a été ainsi établi, le rapport produit par le requérant revêt un caractère suspicieux ; elle s’est fondée sur les observations du rapport d’évaluation pour refuser la mise sous abri; il apparaît que le requérant n’est pas en mesure de donner des repères chronologiques pouvant permettre de le situer dans le temps, sa physionomie ne permet pas d’aller dans le sens de sa prétendue minorité et les informations données sur les raisons de son départ, son parcours migratoire et son financement sont stéréotypés ; le requérant, qui dit être passé par le département de la Meuse et avoir formulé une première demande de prise en charge restée sans réponse, n’a jamais indiqué à Forum Réfugié et à la métropole de Lyon être passé dans le département de la Meuse; la métropole de Lyon a pris en charge l’intéressé bien au-delà de la fin de l’urgence sanitaire, le refus de prise en charge datant du 4 août 2020 et elle a respecté ainsi ses obligations de prise en charge liées à la situation sanitaire ; en outre, il a été évalué par le département de la Meuse en mars 2020 en indiquant une date de naissance différente ; concernant les actes d’état civil, le jugement supplétif d’acte de naissance date du 31 janvier 2020 pour une requête formée le 30 janvier 2020, sa mère a formé cette requête selon ce jugement qui indique qu’elle vit à Conakry alors que l’intéressé a indiqué avoir été abandonné par sa mère depuis son enfance et qu’elle vivrait au Libéria; ainsi au regard des conditions de production du jugement supplétif, les rapports familiaux ne correspondent pas ; en outre, l’un des témoins, sa tante, est âgée de 40 ans alors qu’il déclare qu’elle est «< âgée » dans le rapport; l’acte de naissance a été établi le 19 février 2020 et la copie certifiée conforme du jugement pour expédition a été faite le 24 février 2020 après la réalisation de l’acte de naissance ;
Vu les autres pièces du dossier produites;
Vu:
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
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- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990;
-le code de l’action sociale amilles ; le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue le 21 septembre 2020 à 14 H 30.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Duret, greffier d’audience :
- le rapport de M. X ; les observations de Me Rodrigues représentant M. qui reprend les mêmes faits, moyens, arguments et conclusions exposés dans ses écritures, et précise en outre que M. a reçu un brouillon de rapport avec la décision contestée, que l’extrait d’acte de naissance et le jugement sont probants, que la copie certifiée conforme porte sur les actes et ne remet pas en cause l’authenticité de ces actes, que le requérant, analphabète, a été en mesure de connaître véritablement son âge lorsque ces actes lui ont été communiqués dans le cadre de
l’évaluation faite pour la métropole de Lyon, qu’elle n’a pu joindre son client concernant les discordances soulevées par la métropole de Lyon concernant les déclarations de M. sur la situation de sa mère, que la preuve du caractère irrégulier de ces actes n’est pas apportée et ces actes sont ainsi probants, que les rapports d’évaluation établis par le département de la Meuse et la métropole de Lyon ne permettent pas de remettre en cause sa minorité ;
-les observations de Me Litzler représentant la métropole de Lyon, qui reprend les mêmes faits, moyens, arguments et conclusions exposés dans ses écritures et précise en outre qu’il maintient la fin de non-recevoir soulevée dans son mémoire en défense, qu’il ne conteste pas l’urgence de la situation de M. qu’il produit l’exemplaire du rapport signé, qu’aucun autre rapport n’a été établi ou communiqué à l’intéressé par Forum réfugiés, qu’il existe des discordances entre les déclarations du requérant lors de l’évaluation faite pour la métropole de
Lyon, celles faites lors des évaluations réalisées pour le département de la Meuse et les mentions portées sur les actes d’état civil concernant la situation de la mère du requérant, il existe aussi des différences concernant le parcours migratoire et sa date de naissance dans ses déclarations recueillis dans ces rapports, qu’il n’a pas déclaré, lors de son évaluation à Lyon et à la métropole de Lyon, être passé par le département de la Meuse et que ces éléments et les observations contenues dans les évaluations conduisent à considérer que l’intéressé n’est pas mineur ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. originaire de Guinée, s’est présenté le 27 mai 2020 dans les locaux de Forum-Réfugié-Cosi comme mineur isolé, a été évalué le lendemain, a été mis à l’abri par la métropole de Lyon, qui l’a ainsi recueilli à titre provisoire, et
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a été hébergé dans un hôtel à compter du 6 juin 2020. La métropole de Lyon a cessé cette prise en charge provisoire à la mi-août 2020 en estimant que les éléments collectés lors de son évaluation mettaient en cause la minorité alléguée de M. Ce dernier, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon afin de solliciter une ordonnance de placement provisoire, sur le fondement de l’article 375 du code civil, une audience à cette fin
a été ainsi fixée au 2 novembre 2020. M. qui déclare vivre dans un squat avec d’autres personnes sans domicile et dans la rue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la métropole de Lyon d’organiser son accueil provisoire d’urgence jusqu’à la notification de la décision du juge des enfants saisi.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : «Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991: « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au requérant, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’office du juge des référés et la fin de non-recevoir soulevée par la métropole de Lyon :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heur Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de
l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire >>.
5. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité
d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures
d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code: < Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…)
3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code: «A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des meres prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas
d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera
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la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige. »
6. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : «< Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) /; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ;
/ 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation
(…) ». L’article L. 222-5 du même code prévoit que : «Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article
L. […] de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : «I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième
alinéas de l'article L. 223-2. / II. Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le
-
président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. […] et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. […]. […]. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
7. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la
République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à
l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé
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de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. […] du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider
d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite.
Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée précédemment, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
9. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
10.Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, et contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, le requérant est recevable à présenter la présente demande en référé qui a pour objet sa mise à l’abri dans l’attente de la décision du juge pour enfants aux motifs que, d’une part, il se trouverait dans une situation de danger immédiat pour sa sécurité et sa santé alors qu’il vit dans la rue depuis la cessation de prise en charge, et, d’autre part, l’absence de qualité de mineur isolé retenu par la métropole serait manifestement erronée. La fin de non- recevoir opposée par la métropole de Lyon doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
11. Il résulte par ailleurs de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui prévoit que «< Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
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12.M. qui avait présenté lors de son évaluation effectuée dans les locaux de Forum-Réfugiés-Cosi le 27 mai 2020 une photo d’un extrait de naissance, produit l’original du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établit le 31 janvier 2020 par le tribunal de première instance de Dixin, Conakry 2, République de Guinée, indiquant que est né le […], ainsi que l’extrait d’acte de naissance mentionnant la transcription de cet acte le 19 février 2020. Pour estimer que le requérant n’a pas la qualité de mineur isolé, la métropole de Lyon s’est tout d’abord prévalu du rapport d’évaluation établi par Forum réfugiés qui fait état de ce que le requérant n’est pas en mesure de donner des repères chronologiques pouvant permettre de le situer dans le temps et de ce que sa physionomie ne permet pas d’aller dans le sens de sa prétendue minorité, et soutient que les informations données sur les raisons de son départ, son parcours migratoire et son financement sont stéréotype métropole se prévaut aussi dans ses écritures et à l’audience de discordances constatées entre les déclarations de
l’intéressé figura dans les rapports établis pour le département de la Meuse le 5 mars 2020, celles qu’il a faites dans le rapport établi par Forum-réfugiés et la mention portée dans le jugement supplétif concernant la situation de la mère du requérant. La métropole de Lyon expose en outre que l’intéressé a fait état lors des deux évaluations dans le département de la Meuse de dates de naissance différentes de celle qu’il a déclarée à Forum réfugiés laquelle correspond aux actes d’état civil produits. La métropole fait également état de ce qu’il a déclaré sa tante < âgée >> alors qu’elle a 40 ans selon le jugement supplétif et de ce qu’il n’a pas signalé son passage dans le département de la Meuse. Toutefois, alors que la métropole de Lyon n’a pas procédé aux vérifications requises sur l’authenticité de ces actes et ne fait pas état d’éléments probants de nature à ôter à ces actes leur caractère authentique, ces observations ne suffisent pas à remettre en cause la véracité de ces documents. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que le rapport d’évaluation effectué par Forum réfugié conclut que sa « récente arrivée sur la structure n’a pas permis disciplinaire de relever des éléments d’observations substantiels, qui permettraient d’aller dans le sens de la minorité ou la majorité de l’intéressé », que le premier rapport d’évaluation établi pour le département de la Meuse mentionne qu’ < un âge compris entre 16 et 18 ans serait plus cohérent » en préconisant une protection par le biais d’un placement judiciaire, et que le second rapport d’évaluation indique qu’un âge compris entre 16 ans et plus serait plus cohérent. Ces éléments, ainsi que les rapports d’évaluation et les autres pièces produites, ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le requérant, en l’état de l’instruction, comme n’étant manifestement pas mineur. Par suite, la fin de la prise en charge décidée par le président de la métropole de Lyon doit être regardée comme procédant d’une appréciation manifestement erronée de l’absence de minorité de M. Il n’est, par ailleurs, pas contesté par la métropole de Lyon que le requérant est seul, sans famille connue, et dépourvu de ressources, qu’il vit dans un squat et dans la rue, Dès lors, dans les conditions particulières de l’espèce, la décision du président de la métropole de Lyon, qui ne soutient pas ne disposer d’aucune solution d’hébergement, révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et la situation de M. revêt le caractère d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
13.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la métropole de Lyon, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de proposer à M. un hébergement d’urgence adaptée à son âge présumé, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels, dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Rodrigues,
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avocat de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à Me Rodriguez de la somme de 900 euros. En
Tevanche, les Conclusions présentées sur ce fondement par le requérant et son conseil à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, doivent être rejetées.
ORDONNE :
Test admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.Article 1 M.
Article 2: Il est fait injonction à la métropole de Lyon de proposer à M. un hébergement
d’urgence adaptée à son âge présumé, incluant la prise en charge de ses besoins essentiels, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé.
Article 3 Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la métropole de Lyon versera à Me Rodrigues la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. à la métropole de Lyon et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 septembre 2020.
Le greffier, Le juge des référés,
J. X Y Duret
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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