Rejet 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 oct. 2020, n° 2000999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2000999 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
GP/CN N° 2000999
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z
Juge AEs référés
Le juge AEs référés, Ordonnance du 30 octobre 2020
54-035-03
D
Vu la procédure suivante :
agissant pour lui-Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, même et pour le compte AE son fils, âgé AE 14 ans, représenté par Me X, AEmanAE au juge AEs référés, statuant sur le fonAEment AE l’article L.521-2 du coAE AE justice administrative d’enjoindre au recteur AE l’académie AE Guyane d’évaluer le niveau du jeune
Y dans un délai AE 2 jours à compter AE la notification AE l’ordonnance à intervenir, sous astreinte AE 100 euros par jour AE retard passé l’expiration AE ce délai puis AE l’affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire avant la fin AEs vacances AE Toussaint, sous astreinte AE 100 euros par jour AE retard.
M. soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par la circonstance que le mineur a d’ores et déjà raté AEux mois AE scolarisation durant l’année scolaire en cours,
d’autre part, que la décision implicite AE refus AE l’évaluer et AE l’affecter a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, garanti par la Déclaration universelle AEs droits AE l’Homme et par le préambule AE la Constitution et que ce droit est au nombre AEs droits fondamentaux au sens AEs dispositions AE l’article L. 521-2 du coAE AE justice administrative en ce qu’il est un droit essentiel à l’épanouissement AE l’enfant et spécialement protégé par le loi en ce qui concerne la scolarité obligatoire AEs enfants
Par une décision du 1er septembre 2020, le présiAEnt du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les AEmanAEs AE référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le coAE AE l’éducation;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
N° 2000999 2
- le coAE AE justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AE l’audience.
Ont été entendus, au cours AE l’audience publique le rapport AE M. Z, juge AEs référés, les observations AE Me X et celles AE M. Velu pour le recteur AE l’académie AE
Guyane.
La clôture AE l’instruction a été fixée au 30 octobre 2020 à 15h00, à l’issue AE
l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu AE l’article L.521-2 du coAE AE justice administrative, le juge AEs référés, saisi d’une AEmanAE en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarAE d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale AE droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fonAEment AE ces dispositions, M. agissant pour lui-même et pour le compte AE
son fils, ☐ âgé AE 14 ans, AEmanAE au juge AEs référés d’enjoindre au recteur AE l’académie AE Guyane d’évaluer le niveau du jeune dans un délai AE 2 jours à compter AE la notification AE l’ordonnance à intervenir, sous astreinte AE 100 euros par jour AE retard passé l’expiration AE ce délai puis AE l’affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire avant la fin AEs vacances AE Toussaint, sous astreinte AE 100 euros par jour AE retard.
2. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fonAEment AE l’article 20 AE la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aiAE juridique, d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle.
Sur la fin AE non-recevoir opposée par le recteur AE l’académie AE la Guyane :
3. Aux termes AE l’article R. 431-2 du coAE AE justice administrative: «Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AE cassation, lorsque les conclusions AE la AEmanAE tenAEnt au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction AE sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né AE l’exécution d’un contrat (…)». Aux termes AE l’article R. 522-5 du même coAE: «Les AEmanAEs tendant à ce que le juge AEs référés prescrive une mesure en application AE l’article L. 521-2 sont dispensées AE ministère d’avocat '>.
4. Il résulte AE ces dispositions et AE l’ensemble AEs textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour AE cassation et les avoués ont qualité, AEvant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Dès lors, Me X a qualité pour représenter le requérant sans avoir à justifier d’un mandat. Par suite, la fin AE non-recevoir opposée par le recteur AE l’académie AE la Guyane n’est pas fondée et doit être rejetée.
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Sur les conclusions à fin d’injonction:
5. La privation pour un enfant AE toute possibilité AE bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect AE l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible AE constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens AE l’article L. 521-2 du coAE AE justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge AEs référés sur le fonAEment AE cet article, sous réserve qu’une urgence particulière renAE nécessaire l’intervention d’une mesure AE sauvegarAE dans les quarante-huit heures; qu’en outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part AE l’âge AE l’enfant, d’autre part AEs diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard AEs moyens dont elle dispose.
En ce qui concerne l’urgence:
6. Il ressort AEs pièces du dossier que le jeune ( est âgé AE quatorze ans et n’est pas scolarisé AEpuis son arrivée sur le territoire national en mars 2020. Or, une scolarisation respectueuse du calendrier scolaire est un facteur important d’intégration et AE réussite scolaire et éducative. En tout état AE cause, il ressort AEs pièces du dossier que la AEmanAE AE scolarisation a été adressée à l’administration au plus tard le 5 septembre 2020. Il résulte AE tout ce qui précèAE que le requérant justifie AE l’urgence particulière AE sa AEmanAE.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à l’atteinte au principe d’égal accès à l’instruction:
7. D’une part, aux termes AE l’article L. 131-1 du coAE AE l’éducation, dans sa version issue AE la loi du 26 juillet 2019: «L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge AE trois ans et jusqu’à l’âge AE seize ans (…) ». Aux termes AE l’article L. 131-5 du même coAE «(…) La présente obligation s’applique à compter AE la rentrée scolaire AE l’année civile où l’enfant atteint l’âge AE trois ans (…) ». Aux termes AE l’article L. 131-6 AE ce coAE: < Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste AE tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire ».
8. D’autre part, l’article D. 131-3-1 du même coAE, dans sa version issue du décret du
29 juin 2020 prévoit que «Ne peuvent être exigées à l’appui AE la AEmanAE d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 131-6 que les pièces suivantes: 1° Un document justifiant AE l’iAEntité AE l’enfant/2° Un document justifiant AE l’iAEntité AEs personnes responsables AE l’enfant; /3° Un document justifiant AE leur domicile. (…). Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l’honneur. Le maire peut faire procéAEr à la vérification AE la domiciliation sur le territoire AE la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l’inscription AE l’enfant sur la liste scolaire ».
9. En refusant implicitement l’évaluation AE son niveau et l’affectation dans un établissement scolaire du jeune qui remplit les conditions requises par les dispositions précitées, le recteur AE l’académie AE Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe d’égal accès à l’instruction.
10. Il résulte AE tout ce qui précèAE qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur AE l’académie AE Guyane d’évaluer le niveau AE dans un délai AE 7 jours à compter AE la notification AE la présente ordonnance puis AE l’affecter dans un établissement scolaire
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adapté à son âge et son niveau scolaire dans un délai AE 21 jours à compter AE la notification AE la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce staAE, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
11. Il y a lieu, dans les circonstances AE l’espèce, dans le cas où le requérant serait admis à titre définitif au bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle et sous réserve que leur conseil, Me X, renonce au bénéfice AE la contribution AE l’Etat à la mission AE l’aiAE juridictionnelle qui lui a été confiée, AE condamner le recteur AE l’académie AE Guyane à verser au requérant la somme AE 500 euros au titre AEs dispositions AE l’article L.761-1 du coAE AE justice administrative et AE l’article 37 AE la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle, il y a lieu AE condamner le recteur AE l’académie AE Guyane à verser cette somme AE 500 euros au requérant au titre AEs dispositions AE l’article L.761-1 du coAE AE justice administrative.
ORDONNE:
est admis provisoirement au bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle. Article 1er M.
Article 2: Il est enjoint au recteur AE l’académie AE Guyane d’évaluer le niveau scolaire AE dans un délai AE 7 jours à compter AE la notification AE la présente ordonnance puis AE l’affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire dans un délai AE 21 jours à compter AE la notification AE la présente ordonnance.
Article 3 Dans l’hypothèse où M. ( est admis, à titre définitif, au bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me X, renonce à percevoir la contribution AE l’aiAE AE l’Etat à la mission AE l’aiAE juridictionnelle qui lui a été confiée, le recteur AE
l’académie AE Guyane versera à Me X une somme AE 500 (cinq cents euros) au titre AEs dispositions AE l’article 37 AE la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle, le recteur AE l’académie AE Guyane lui versera directement la somme AE 500 (cinq cents euros) au titre AE l’article L. 761- 1 du coAE AE justice administrative.
et au recteur AE l’académie Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. AE Guyane.
Fait à AF, le 30 octobre 2020.
Le juge AEs référés,
Signé
G. PRIETO
La République manAE et ordonne au ministre AE l’éducation et AE la jeunesse et AEs sports en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées AE pourvoir à l’exécution AE la présente ordonnance Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier, Signé
C. NICANOR
TRIBUNAL ADMINISTRATIF TV/CN
DE LA GUYANE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2000998
M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. AA
Juge AEs référés
Le juge AEs référés,
Ordonnance du 30 octobre 2020
54-035-03
Ꭰ
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. agissant en sa qualité et représenté par Me X, AEmanAE au jugeAE représentant légal AE sa fille AEs référés:
1°) AE l’admettre au bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fonAEment AEs dispositions AE l’article L. 521-2 du coAE AE justice administrative, au recteur AE l’académie AE la Guyane d’affecter son enfant dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire avant la fin AEs vacances AE la
Toussaint, sous astreinte AE 100 euros par jour AE retard ;
3°) AE mettre à la charge AE l’Etat une somme AE 1 500 euros à verser à Me X, sur le fonAEment AEs dispositions combinées AEs articles L. 761-1 du coAE AE justice administrative et 37 AE la loi du 10 juillet 1991.
M. soutient que:
l’urgence est caractérisée dès lors que les carences du recteur AE l’académie AE la Guyane privent AE scolarisation et AE son droit d’accès à l’instruction, que les démarches nécessaires à l’inscription scolaire ont été effectuées AEpuis septembre 2019, qu’un an et AEux mois sans scolarité se sont écoulés, et qu’elles l’exposent à d’éventuelles poursuites pénales ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à
l'instruction de | dès lors qu’elle est soumise à l’obligation AE scolarisation compte-tenu AE son âge AE quinze ans lors AE la réalisation AEs premières démarches et qu’aucune affectation dans un établissement scolaire n’est intervenue malgré les démarches et la réalisation d’un test AE niveau scolaire.
N°2000998 2
Le recteur AE l’académie AE la Guyane n’a pas produit AE mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la Constitution, notamment son préambule ; la convention européenne AE sauvegarAE AEs droits AE l’homme et AEs libertés fondamentales; la convention internationale relative aux droits AE l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990; le coAE AE l’action sociale et AEs familles ; le coAE AE l’éducation; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le coAE AE justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2020, le présiAEnt du tribunal administratif AE la Guyane a désigné M. AA, conseiller, pour statuer sur les AEmanAEs AE référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AE l’audience.
Ont été entendus au cours AE l’audience publique : le rapport AE M. AA,
- les observations AE Me X, pour M. qui a précisé, notamment, que les ont été initiées alors qu’elle avait encore quinze démarches tendant à la scolarisation AE ans et que l’article L. 122-2 du coAE AE l’éducation dispose que tout mineur dispose du droit AE poursuivre sa scolarité au-AElà AE seize ans ; et les observations AE M. Velu, pour le recteur AE l’académie AE la Guyane, qui a précisé, notamment, que la requête est entachée d’une irrecevabilité tirée du défaut AE qualité à agir AE Me X dès lors qu’elle ne produit aucun mandat l’autorisant à représenter le requérant, que est désormais âgée AE seize ans, que son instruction n’est plus obligatoire, et que les capacités d’accueil AEs lycées AE l’île AE AF sont saturées.
La clôture AE l’instruction a été fixée au 30 octobre 2020 à 13h11, à l’issue AE l’audience publique.
Considérant ce qui suit:
1. En septembre 2019, M. | a déposé un dossier d’inscription scolaire au centre académique pour la scolarisation AEs enfants allophones nouvellement arrivés et AEs enfants issus AEs familles itinérantes et AE voyageurs (CASNAV) au profit AE sa fille née le […]. Par la présente requête, M. AEmanAE au juge AEs référés d’enjoindre, sur le fonAEment AE l’article L. 521-2 du coAE AE justice administrative, au recteur AE l’académie AE la Guyane d’affecter son enfant | dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire.
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Sur l’aiAE juridictionnelle :
Aux termes AE l’article 20 AE la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aiAE juridique : 2.
< Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aiAE juridictionnelle peut être prononcée soit par le présiAEnt du bureau ou AE la section compétente du bureau d’aiAE juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son présiAEnt (…) ».
3. Dans les circonstances AE l’espèce, il y a lieu AE prononcer, en application AEs dispositions précitées, l’admission provisoire AE M. | au bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle.
Sur la fin AE non-recevoir opposée par le recteur AE l’académie AE la Guyane :
4. Aux termes AE l’article R. 431-2 du coAE AE justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AE cassation, lorsque les conclusions AE la AEmanAE tenAEnt au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction AE sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né AE l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes AE l’article R. 522-5 du même coAE : « Les AEmanAEs tendant à ce que le juge AEs référés prescrive une mesure en application AE l’article L. 521-2 sont dispensées AE ministère d’avocat ».
5. Il résulte AE ces dispositions et AE l’ensemble AEs textes les régissant que les avocats
à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour AE cassation et les avoués ont qualité, AEvant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Dès lors, Me X a qualité pour représenter le requérant sans avoir à justifier d’un mandat. Par suite, la fin AE non-recevoir opposée par le recteur AE l’académie AE la Guyane n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre AE l’article L. 521-2 du coAE AE justice administrative :
6. Aux termes AE l’article L. 521-2 du même coAE : « Saisi d’une AEmanAE en ce sens justifiée par l’urgence, le juge AEs référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarAE d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale AE droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un AE ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge AEs référés se prononce dans un délai AE quarante-huit heures ».
7. Aux termes AE l’article L. 111-1 du coAE AE l’éducation: « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public AE l’éducation est conçu et organisé en fonction AEs élèves et AEs étudiants. Il contribue à l’égalité AEs chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière AE réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et AE progresser. Il veille à la scolarisation inclusive AE tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale AEs publics scolarisés au sein AEs établissements d’enseignement. (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin AE lui permettre AE développer sa personnalité, d’élever son niveau AE formation initiale et continue, AE s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes AE l’article L. 131 du même coAE: « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge AE trois ans et jusqu’à l’âge AE seize ans (…) ». Aux termes AE l’article L. 131-5 du même coAE: «(…) La présente obligation s’applique à compter AE la rentrée scolaire AE l’année civile où
l’enfant atteint l’âge AE trois ans (…) ».
N°2000998 +
8. La privation pour un enfant AE toute possibilité AE bénéficier d’une scolarisation ou
d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect AE l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible AE constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens AE l’article L. 521-2 du coAE AE justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge AEs référés sur le fonAEment AE cet article, sous réserve qu’une urgence particulière renAE nécessaire l’intervention d’une mesure AE sauvegarAE dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, AE l’âge AE l’enfant, d’autre part, AEs diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard AEs moyens dont elle dispose.
9. Il résulte AE l’instruction que, le 29 novembre 2019, a été convoquée à une évaluation AE son niveau scolaire par le CASNAV AE AF. En outre, par un courriel AE septembre 2020, M. a AE nouveau sollicité l’inscription scolaire AE sa fille auprès du CASNAV. En défense, le recteur AE l’académie AE la Guyane n’a produit aucun élément justifiant AE l’accomplissement AE diligence tendant à la scolarisation AE ou AE nature à étayer ses allégations développées au cours AE l’audience. Dans ces conditions, compte-tenu AE l’âge AE l’enfant qui avait quinze ans lorsque les démarches tendant à sa scolarisation ont été initiées, du délai AE traitement AE la AEmanAE AE scolarisation et du défaut d’accomplissement AE diligences suffisantes AEpuis l’évaluation du CASNAV, le recteur AE l’académie AE Guyane a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe d’égal accès à l’instruction.
10. Il résulte AE ce qui précèAE qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur AE l’académie AE la Guyane d’affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire dans un délai AE quatorze jours à compter AE la date AE notification AE la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce staAE, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. a obtenu le bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir AEs dispositions combinées AEs articles L. 761-1 du coAE AE justice administrative et 37 alinéa 2 AE la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aiAE juridique. Il y a lieu, dans renonce à les circonstances AE l’espèce et, sous réserve que Me X, avocat AE M. percevoir la somme correspondant à la part contributive AE l’État, AE mettre à la charge AE l’Etat le versement à Me X AE la somme AE 500 euros.
N°2000998 5
ORDONNE:
Article 1er M. est admis à l’aiAE juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: Il est enjoint au recteur AE l’académie AE la Guyane d’affecter | dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire dans le délai AE quatorze jours à compter AE la notification AE la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat versera à Me X une somme AE 500 euros, en application AEs dispositions du AEuxième alinéa AE l’article 37 AE la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AE l’Etat.
Article 4: Le surplus AEs conclusions AE la requête AE M. | est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. et au recteur AE l’académie AE la Guyane.
Fait à AF, le 30 octobre 2020.
Le greffier, Le juge AEs référés,
Signé Signé
T. AB C. NICANOR
La République manAE et ordonne au ministre AE l’éducation nationale, AE la jeunesse et AEs sports en ce qui le concerne et à tous huissiers AE justice à ce requis en ce qui concerne les voies AE droit commun, contre les parties privées, AE pourvoir à l’exécution AE la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUYANE
TV/CN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2000979
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. AA
Juge AEs référés
Le juge AEs référés,
Ordonnance du 30 octobre 2020
54-035-03
Ꭰ
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, Mme agissant en sa et représentée par Me X, AEmanAE qualité AE représentante légale AE son fils au juge AEs référés :
1°) AE l’admettre au bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fonAEment AEs dispositions AE l’article L. 521-2 du coAE AE justice administrative, au maire AE la commune AE AF ou au recteur AE l’académie AE la Guyane
d'affecter son enfant dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire dans le délai AE AEux jours à compter AE la date AE notification AE l’ordonnance à intervenir, sous astreinte AE 100 euros par jour AE retard ;
3°) AE mettre à la charge AE la commune AE AF et AE l’Etat une somme AE
1 500 euros à verser à Me X, sur le fonAEment AEs dispositions combinées AEs articles L. 761-1 du coAE AE justice administrative et 37 AE la loi du 10 juillet 1991.
Mme soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que les carences du maire AE AF et du recteur AE l’académie AE la Guyane privent AE scolarisation et AE son droit d’accès à
l’instruction, que les démarches nécessaires à l’inscription scolaire ont été effectuées avant septembre 2020, que AEux mois sans scolarité se sont écoulés, et qu’elles l’exposent à d’éventuelles poursuites pénales ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à
l'instruction de dès lors qu’il est soumis à l’obligation AE scolarisation compte-tenu AE son âge AE trois ans et que l’école est le moyen nécessaire à la construction AE sa personne.
N°2000979 2
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2020, qui a été communiqué à
Me X après la lecture du rapport AE M. AA, la commune AE AF conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
a une place réservée à l’école < La La commune AE AF fait valoir que Roseraie » et que la confirmation AE la directrice est attendue.
Le recteur AE l’académie AE la Guyane n’a pas produit AE mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: la Constitution, notamment son préambule ; la convention européenne AE sauvegarAE AEs droits AE l’homme et AEs libertés fondamentales; la convention internationale relative aux droits AE l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990; le coAE AE l’action sociale et AEs familles ; le coAE AE l’éducation ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le coAE AE justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2020, le présiAEnt du tribunal administratif AE la Guyane a désigné M. AA, conseiller, pour statuer sur les AEmanAEs AE référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AE l’audience.
Ont été entendus au cours AE l’audience publique : le rapport AE M. AA, les observations AE Me X, pour Mme qui a précisé, notamment, que la pièce jointe produite par la commune AE AF fait état AE l’inscription AE dans un établissement scolaire différent AE celui évoqué par le mémoire en défense et qu’il n’y a aucune preuve d’affectation à une école ; et les observations AE M. Montet pour la commune AE AF, qui a précisé, notamment, que les services municipaux essayent AE regrouper la fratrie AE au sein d'un même établissement scolaire et qu’une place lui est réservée au titre AE l’année 2020/2021 ; et les observations AE M. Velu, pour le recteur AE l’académie AE la Guyane, qui a opposé une fin AE non-recevoir tirée du défaut AE qualité à agir AE Me X dès lors qu’elle ne produit aucun mandat l’autorisant à représenter le requérant.
La clôture AE l’instruction a été fixée au 30 octobre 2020 à 13h11, à l’issue AE l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
a déposé un dossier d’inscription scolaire à la 1. En décembre 2019, Mme mairie AE AF au profit AE son fils né le […]. Par la présente requête, Mme AEmanAE au juge AEs référés d’enjoindre, sur le fonAEment AE l’article
N°2000979 3
L. 521-2 du coAE AE justice administrative, au maire AE la commune AE AF ou au recteur AE l’académie AE la Guyane d’affecter son enfant dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire.
Sur l’aiAE juridictionnelle :
2. Aux termes AE l’article 20 AE la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aiAE juridique :
< Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aiAE juridictionnelle peut être prononcée soit par le présiAEnt du bureau ou AE la section compétente du bureau d’aiAE juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son présiAEnt (…) ».
3. Dans les circonstances AE l’espèce, il y a lieu AE prononcer, en application AEs dispositions précitées, l’admission provisoire AE Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l’exception AE non-lieu à statuer opposée par la commune AE AF :
4. La commune AE AF fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête dès lors que l’enfant a une place réservée à l’école « La Roseraie » et que la confirmation AE la directrice est attendue. Si elle produit une capture d’écran, celle-ci indique que la AEmanAE AE la requérante est encore en état AE «pré-inscription ». En outre, la commune ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’établir que est affecté à un établissement scolaire. Dans ces conditions, la commune AE AF n’est pas fondée à soutenir que la présente requête a perdu son objet postérieurement à son introduction. Par suite, l’exception AE non-lieu à statuer doit être rejetée.
Sur la fin AE non-recevoir opposée par le recteur AE l’académie AE la Guyane :
5. Aux termes AE l’article R. 431-2 du coAE AE justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour AE cassation, lorsque les conclusions AE la AEmanAE tenAEnt au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction AE sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né AE l’exécution d’un contrat (…) ». Aux termes AE l’article R. 522-5 du même coAE : « Les AEmanAEs tendant à ce que le juge AEs référés prescrive une mesure en application AE l’article L. 521-2 sont dispensées AE ministère d’avocat ».
6. Il résulte AE ces dispositions et AE l’ensemble AEs textes les régissant que les avocats
à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour AE cassation et les avoués ont qualité, AEvant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Dès lors, Me X a qualité pour représenter le requérant sans avoir à justifier d’un mandat. Par suite, la fin AE non-recevoir opposée le recteur AE l’académie AE la Guyane n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre AE l’article L. 521-2 du coAE AE justice administrative :
7. Aux termes AE l’article L. 521-2 du même coAE : « Saisi d’une AEmanAE en ce sens justifiée par l’urgence, le juge AEs référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarAE d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale AE droit public (…) aurait
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porté, dans l’exercice d’un AE ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge AEs référés se prononce dans un délai AE quarante-huit heures ».
8. Aux termes AE l’article L. 111-1 du coAE AE l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public AE l’éducation est conçu et organisé en fonction AEs élèves et AEs étudiants. Il contribue à l’égalité AEs chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière AE réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et AE progresser. Il veille à la scolarisation inclusive AE tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale AEs publics scolarisés au sein AEs établissements d’enseignement. (…) / Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin AE lui permettre AE développer sa personnalité, d’élever son niveau AE formation initiale et continue, AE s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes AE l’article L. 131 du même coAE : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge AE trois ans et jusqu’à l’âge AE seize ans (…) ». Aux termes AE l’article L. 131-5 du même coAE : « (…) La présente obligation s’applique à compter AE la rentrée scolaire AE l’année civile où l’enfant atteint l’âge AE trois ans (…) ».
9. La privation pour un enfant AE toute possibilité AE bénéficier d’une scolarisation ou
d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect AE l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible AE constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens AE l’article L. 521-2 du coAE AE justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge AEs référés sur le fonAEment AE cet article, sous réserve qu’une urgence particulière renAE nécessaire l’intervention d’une mesure AE sauvegarAE dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, AE l’âge AE l’enfant, d’autre part, AEs diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard AEs moyens dont elle dispose.
10. Il résulte AE l’instruction, en particulier AE l’échange AE courriels AEs 26 et 30 septembre présenté par la requérante, que les services municipaux AE la commune AE AF ont reçu le dossier d’inscription scolaire AE qu’il est en attente et que, à défaut d’inscription durant cette année, il sera affecté en priorité en section AEs moyens en 2021/2022. En défense, la commune AE AF, qui fait valoir que a une place réservée à l’école < La
Roseraie » et que la confirmation AE la directrice est attendue, n’a produit aucune pièce justifiant AE l’accomplissement AE diligence à l’exception d’une capture d’écran faisant état d’une < pré- inscription » à l’école maternelle AC AD. Dans ces conditions, compte-tenu AE l’âge AE l’enfant, du délai AE traitement AE la AEmanAE AE scolarisation et du défaut AE diligences suffisantes, la commune AE AF a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe d’égal accès à l’instruction.
11. Il résulte AE ce qui précèAE qu’il y a lieu d’enjoindre au maire AE la commune AE AF d’affecter dans un établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire dans un délai AE quatorze jours à compter AE la date AE notification AE la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce staAE, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme a obtenu le bénéfice AE l’aiAE juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir AEs dispositions combinées AEs articles L. 761-1 du coAE AE justice administrative et 37 alinéa 2 AE la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aiAE juridique. Il y a lieu, dans les circonstances AE l’espèce et, sous réserve que Me X, avocat AE renonce à
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percevoir la somme correspondant à la part contributive AE l’État, AE mettre à la charge AE l’Etat le versement à Me X AE la somme AE 500 euros.
ORDONNE:
| est admise à l’aiAE juridictionnelle à titre provisoire. Article 1er Mme
dans unArticle 2: Il est enjoint au maire AE la commune AE AF d’affecter établissement scolaire adapté à son âge et son niveau scolaire dans le délai AE quatorze jours à compter AE la notification AE la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat versera à Me X une somme AE 500 euros, en application AEs dispositions du AEuxième alinéa AE l’article 37 AE la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive AE l’Etat.
Article 4: Le surplus AEs conclusions AE la requête AE Mme est rejeté.
au maire AE la commune Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme AE AF et au recteur AE l’académie AE la Guyane.
Fait à AF, le 30 octobre 2020.
Le greffier, Le juge AEs référés,
Signé Signé
T. AB C. NICANOR
La République manAE et ordonne au préfet AE la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers AE justice à ce requis en ce qui concerne les voies AE droit commun, contre les parties privées, AE pourvoir à l’exécution AE la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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