Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2204706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204706 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2021, notifiée le 1er décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a confirmé l’indu mis à sa charge relatif au versement de l’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 752 euros pour la période de septembre 2018 à juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. D’une part, l’article R. 772-6 de ce même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. (). ». D’autre part, aux termes de l’article R. 772-7 dudit code : Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. A l’appui de sa demande, Mme B soutient, d’une part, être de bonne foi et que l’indu résulte d’un « défaut système » de la CAF dès lors que la mesure de neutralisation appliquée sur ses revenus annuels de référence lorsqu’elle était au chômage a été maintenue à tort par le système informatique de la CAF malgré l’enregistrement de sa nouvelle situation de stagiaire à compter du 3 septembre 2018. D’autre part, elle indique ne plus percevoir de revenus réguliers en raison de sa mise en disponibilité de la fonction publique hospitalière et se trouver ainsi en situation de précarité financière Toutefois, les moyens tirés de ce que l’erreur résulte de l’administration et de ce qu’elle se trouve en situation de précarité financière sont sans incidence sur le bien-fondé du trop-perçu et doivent être regardés comme inopérants au sens des dispositions du 7° de l’article R.. 222-1 code de justice administrative.
6. L’intéressée ayant produit sa requête au moyen du formulaire prévu à l’article R. 772-7 du code de justice administrative, il n’est pas nécessaire de l’inviter à régulariser ses conclusions conformément aux dispositions précitées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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