Annulation 26 octobre 2021
Rejet 9 mars 2022
Désistement 19 juillet 2022
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 2109698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109698 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N°2109698 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Muriel Josset Présidente-rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Marseille M. Sylvain Ouillon (1ère Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 8 février 2022 Décision du 24 février 2022 __________
Aide juridictionnelle totale Décision du 26 octobre 2021 __________
335-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 28 janvier 2022, complétés par des pièces enregistrées les 18 et 30 janvier 2022, M. représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2021 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute- Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une
N° 2109698 2
autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce versement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’Aide Juridictionnelle. Il soutient que :
La décision portant refus titre de séjour :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
– a été prise par une l’auteuorité de l’acte est incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de sa destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la préfète des Alpes-de- Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
N° 2109698 3
Par une décision du 26 octobre 2021, M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Josset, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Rudloff représentant M.
Considérant ce qui suit :
1. M. ressortissant ivoirien né le […], déclare être entré en France en février 2019. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 6 mai 2019 du procureur de la République de Digne-les-Bains. Par un jugement du 7 février 2020, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille a prolongé le placement de M. jusqu’à sa majorité. Le 1er avril 2020, M. a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 septembre 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 octobre 2021, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois
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une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. est entré en France en février 2019 alors âgé de 16 ans. Accueilli au sein de la maison d’enfants Coallia de […] (Alpes- de-Haute-Provence) depuis le 11 février 2019, dans le cadre d’une mesure administrative d’assistance éducative, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance des Bouches-du-Rhône à compter du 6 mai 2019. L’intéressé justifie suivre une formation en CAP « mécanique » qu’il a débuté le 31 août 2021 et bénéficie d’un contrat d’apprentissage. Si le requérant, qui avait commencé une formation en CAP « cuisine » en mai 2019, s’est réorienté une fois, après avoir échoué aux examens de deuxième année, cet échec est notamment imputable à la sollicitation fréquente de son maître de stage pendant ses heures de cours, ainsi que cela ressort des différentes attestations du centre de formation d’apprentis. Cette réorientation dans ces circonstances ne permet pas de remettre en cause le caractère réel et sérieux de sa formation professionnelle. Les attestations de ses professeurs et de ses employeurs ainsi que les rapports de la structure d’accueil des 29 juin 2020, 19 janvier 2021 et 19 juillet 2021 font état du sérieux et de l’investissement du requérant dans son apprentissage professionnel. M. a également bénéficié de contrats d’aide à un jeune majeur conclus avec le département des Bouches-du-Rhône. Dans ces conditions, et en dépit du caractère récent de l’arrivée sur le territoire national de M. et de ce qu’il ne serait pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, la préfète des Alpes-de-Haute- Provence a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2021 par laquelle la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions prises le même jour portant
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obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l’intéressé, n’implique pas nécessairement que lui soit délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Cette exécution implique, toutefois, nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Rudloff, peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Rudloff. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 septembre 2021 de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. une carte de séjour temporaire mention « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rudloff une somme de 1200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir
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la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. à Me Constance Rudloff et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l’audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Josset, présidente, Mme Felmy, première conseillère, M. Garron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.
La présidente-rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
M. Josset E. Felmy
La greffière,
signé
B. X La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de- Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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