Annulation 27 juin 2022
Rejet 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, juge des reconduites à la frontière, 27 juin 2022, n° 2207303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, M. A D demande à ce Tribunal d’annuler l’arrêté, en date du 10 mai 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
M. D soutient qu’il souhaite obtenir de documents pour rester sur le territoire français et bénéficier de l’assistance d’un avocat et d’un interprète.
Par une ordonnance en date du 17 mai 2022, le président du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. D.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, M. D, représenté par Me Idrissou, avocat, conclut aux mêmes fins précédemment et demande, en outre, au Tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
l’arrêté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 13 juin 2022, et invité le Tribunal à rejeter la requête de M. D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, conformément à l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2022 à 9 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
— le rapport de M. B, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Idrissou et de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué en date du 10 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. D, qui est de nationalité ivoirienne, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français. Le même arrêté refuse à l’intéressé le délai de départ volontaire mentionné au L. 612-1 du même code, prévoit que M. D sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible, et édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D a contracté mariage, le 18 juillet 2020, à Clamart, avec une compatriote, Mme E, titulaire d’une carte de résident. Il en ressort également que le requérant vit avec son épouse et leur enfant, née, à Clamart, le 2 mai 2021. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors même que M. D, entré sur le territoire français en janvier 2019, ne justifie que d’une brève durée de séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et, ainsi, méconnu les stipulations, précitées, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté contesté doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le paiement à M. D d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mai 2022 est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le magistrat désigné,
signé
K. B
La greffière,
signé
M. CLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de M. D, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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