Non-lieu à statuer 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2022, n° 2112832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112832 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Cornut, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer le taux de perte de chance applicable aux deux défauts de prise en charge médicale qu’il estime avoir subis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 29 mars 2016 ;
2°) de réserver les dépens ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il a consulté son médecin traitant le 29 mars 2016 pour une pathologie bégnine et une faiblesse importante de son membre inférieur droit ;
— son médecin traitant l’a alors fait conduire par ambulance au service des urgences du CHU de Nantes où il a fait l’objet d’un examen rapide sans examen complémentaire ;
— à sa sortie des urgences, il a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique ;
— admis à nouveau aux urgences, le scanner réalisé a révélé l’accident vasculaire ;
— il a été pris en charge par le pôle Laennec du centre hospitalier universitaire de Nantes ;
— il a présenté ensuite dans le service de réanimation, une hémiparésie, une héminégligence droite avec une aphasie complète ;
— il a été ensuite hospitalisé dans le service de neurologie du 3 au 12 avril 2016 puis pris en charge dans le service de rééducation du 12 avril au 17 août 2016 ;
— au regard des séquelles subies, il a saisi la commission régionale d’indemnisation et de conciliation ;
— il a été examiné une première fois le 19 juin 2018 par l’expert désigné par la commission qui a fixé le taux de perte de chance à 20% ;
— une provision d’un montant de 20 000 euros lui a été adressée par la SHAM, assureur du CHU de Nantes ;
— il a demandé l’avis d’un professeur de médecine, neurochirurgien, qui, par une note du 23 octobre 2019, a évalué sa perte de chance à 37% ;
— il a de nouveau été examiné le 2 février 2021 par l’expert désigné par la commission à la suite de la consolidation de son état de santé, et ce dernier a confirmé un taux de perte de chance de 20% ;
— il n’a pas accepté la proposition d’indemnisation définitive de la SHAM en date du 18 août 2021 ;
— l’expertise judiciaire demandée pourra être limitée à la question du double défaut de prise en charge et au taux de perte de chance afférent.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés de :
1°) la mettre hors de cause ;
2°) réserver les dépens.
Il soutient que :
— la commission d’indemnisation et de conciliation compétente a estimé que le centre hospitalier a commis une faute qui a fait perdre au patient une chance d’éviter ses séquelles actuelles ;
— l’indemnisation de ses préjudices ne relève pas du champ d’intervention de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Elle demande que l’expert qui sera désigné transmettre son pré-rapport afin de pouvoir formuler ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le CHU de Nantes, représenté par Me Chabot, demande au juge des référés :
1°) de constater qu’une expertise médicale a déjà été rendue au contradictoire des parties et que sa demande de contre-expertise relève de la juridiction du fond ;
2°) de rejeter la requête de M. B.
Il soutient que la demande d’expertise est dépourvue d’utilité dès lors qu’une expertise médicale complète a déjà été effectuée par la CCI des Pays de la Loire et que le requérant motive sa demande d’expertise uniquement par le fait qu’il n’est pas satisfait des conclusions du rapport de l’expert désigné par la CCI.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 17 septembre 1971, a consulté le 29 mars 2016 son médecin traitant notamment pour une faiblesse constatée à son membre inférieur droit, et ce dernier l’a alors fait conduire par une ambulance au service des urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes où il a fait l’objet d’un examen rapide sans examen complémentaire. A sa sortie des urgences, M. B a été victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique à 16h30min. Admis à nouveau aux urgences du CHU de Nantes le même jour à 17h24 min, il a été transféré au pôle Laënnec où une dilation de la carotide avec thrombectomie de l’embole sylvien gauche a été réalisée. L’intéressé a ensuite été hospitalisé dans le service de neurologie du 3 au 12 avril 2016 puis pris en charge dans le service de rééducation du 12 avril au 17 août 2016. En raison des séquelles importantes subies, M. B a saisi en 2018 la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) des Pays de la Loire qui a rendu, après expertise médicale, un premier avis le 3 avril 2019 puis un second avis le 31 mai 2021 à la suite de la consolidation de son état de santé, après une seconde expertise médicale. Une proposition d’indemnisation tenant compte d’un taux de perte de chance de 20% retenu par l’expert de la C.R.C.I, a été transmise à M. B par une lettre du 18 août 2021 de la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHU de Nantes, mais M. B ne l’a pas acceptée. Par sa requête, M. B demande la désignation d’un expert en vue de déterminer le taux de perte de chance applicable aux deux défauts de prise en charge médicale subis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 29 mars 2016.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Il résulte de ces dispositions que la prescription d’une mesure d’expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l’expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux s’il existe, et au regard de motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par le requérant porte sur les conditions de ses prises en charge médicales successives par le service des urgences du CHU de Nantes le 29 mars 2016 avant son accident vasculaire cérébral, puis après la survenue de cet accident qui a conduit à une nouvelle admission aux urgences. Une expertise, diligentée à la demande de la C.R.C.I des Pays de la Loire et portant sur le même objet, a été réalisée le 19 juin 2018, et l’expert, médecin neurologue, a établi un premier rapport d’expertise le 16 janvier 2019 dans lequel il retient une erreur de diagnostic lors du premier passage de l’intéressé au service des urgences du CHU de Nantes et un retard de prise en charge médicale lors de sa seconde admission dans ce service, à l’origine d’une perte de chance évaluée à 20% d’éviter ou de minimiser les séquelles subies, et a précisé que l’état de santé de M. B n’était pas consolidé. M. B a sollicité l’avis d’un médecin spécialisé en neurochirurgie qui a établi le 23 octobre 2019 une note critique du rapport d’expertise, et estimé le taux de perte de chance à 37%. Un second rapport d’expertise a été établi le 16 avril 2021 à la suite de la consolidation de l’état de santé M. B, confirmant, au regard de ses constatations et de l’avis donné par un sapiteur spécialisé en pathologie neurovasculaire, le taux de perte de chance de 20% et écartant les conclusions de la note technique établie par le médecin neurochirurgien à la demande de M. B. Par des avis du 20 mars 2019 et du 31 mai 2021, la CRCI des Pays de la Loire a estimé que les manquements fautifs du CHU de Nantes ouvrait droit, pour M. B à la réparation des préjudices qui en découlent à hauteur de 20%.
4. Le requérant sollicite une nouvelle expertise au motif que les conclusions de l’expert, en ce qui concerne le taux de perte de chance retenu, sont contestables, en s’appuyant sur la note critique de l’expertise établie le 23 octobre 2019 par le médecin neurochirurgien qu’il a consulté. M. B doit, dès lors, être regardé comme critiquant les conclusions de l’expert rendues à l’issue d’une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle et demande une contre-expertise. Or, la constatation présentée par M. B relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel l’expertise médicale contradictoire déjà réalisée pourra être discutée par les parties. Il appartiendra dès lors au juge du fond, saisi d’une demande d’indemnisation par l’intéressé d’ordonner le cas échéant, dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction et s’il l’estime utile à la solution du litige, toute mesure d’instruction complémentaire. En conséquence, la demande d’expertise de M. B ne revêt pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins de mise hors de cause de l’ONIAM :
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de l’ONIAM tendant à sa mise hors de cause est devenue sans objet.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes et de la SHAM la somme de 1 500 euros que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2112832 de M. B est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’ONIAM tendant à sa mise hors de cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au CHU de Nantes, à la SHAM, à l’ONIAM et à la CPAM de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 27 juin 2022.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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