Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2200711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2200711 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par Me Clément Roncin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Libourne a mis fin à ses fonctions à compter du 26 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier général de Libourne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement signée au bénéfice du directeur des ressources humaines ;
— elle a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun entretien n’a été organisé ;
— la décision, qui a pour effet de priver l’intéressée de l’exercice de son droit de retrait, n’est pas suffisamment motivée ;
— un agent qui exerce son droit de retrait ne peut être licencié ;
— la décision méconnaît les dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui prévoit une mesure de suspension et non de licenciement à l’égard des agents n’ayant pas fourni l’un des justificatifs requis ;
— elle constitue une sanction déguisée de l’exercice de son droit de retrait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle donne satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, aucun grief n’étant formulé à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, le centre hospitalier général de Libourne, représenté par Me Manuel Brocheton, fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, dès lors que la décision en litige a été retirée et conclut au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance 16 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée, au 31 mai 2022 à 12 heures.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de Me Clément Roncin, représentant Mme B,
— le centre hospitalier de Libourne n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 16 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est infirmière sous contrat à durée indéterminée au sein du centre hospitalier général de Libourne depuis le 26 juillet 2021. Par un arrêté du 2 novembre 2021, dont elle demande l’annulation, le directeur du centre hospitalier général de Libourne a mis fin à ses fonctions à compter du 26 novembre 2021. Par une décision du 18 février 2022, qui n’est pas devenue définitive, le centre hospitalier de Libourne a retiré la décision du 2 novembre 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le centre hospitalier général de Libourne a procédé, par arrêté du 18 février 2022, au retrait de la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Libourne a mis fin à ses fonctions à compter du 26 novembre 2021, son caractère non-définitif n’a pas pour effet de faire perdre à la présente instance son objet dès lors que le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté le 16 mai 2022, la demande présentée par Mme B tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle concernant la décision de retrait du 18 février 2022 au motif que celle-ci faisait double emploi avec celle accordée pour la présente instance, décision de rejet qui a fait l’objet d’un appel auprès de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « () Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge () ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Par la décision en litige, Mme B a été licenciée à compter du 26 novembre 2021, soit au terme de sa période d’essai. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’un entretien préalable, qui constitue une garantie pour l’intéressée, a été organisé. Dans ces conditions, la procédure au terme de laquelle il a été mis aux fonctions de Mme B est irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne à verser à Mme B, la somme de 2 000 euros, qu’elle demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2021 du directeur du centre hospitalier de Libourne est annulée.
Article 2 : Les conclusions de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier général de Libourne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
A. C La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2200711
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