Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 juin 2024, n° 2302172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302172 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ale
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2302172
___________
ASSOCIATION COMITE RADICALEMENT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ANTI-CORRIDA
___________
Mme Camille X Le tribunal administratif de Montpellier Rapporteure
___________ (5ème Chambre)
Mme Daphné Lorriaux Rapporteure publique ___________
Audience du 14 mai 2024 Décision du 4 juin 2024 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 avril 2023 et le 6 mars 2024, l’association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe), représentée par la SELARL T Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Y du 11 avril 2023 portant autorisation d’un spectacle taurin et la délibération du conseil municipal de la commune de Y du 11 avril 2023 portant approbation du règlement taurin municipal ;
2°) d’annuler les décisions du maire de la commune de Y d’autoriser une corrida le 15 juillet 2023 dans les arènes municipales (décision révélée par ses déclarations publiées le 15 février 2023) et de refuser de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser le trouble à l’ordre public résultant de l’organisation de la corrida du 15 juillet 2023 (décision révélée par ses déclarations publiées le 15 février 2023) ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Y les entiers dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors que l’organisation que cet événement soulève des questions qui excèdent les circonstances locales ;
N° 2302172 2
- elle a qualité pour agir dès lors que son conseil d’administration a autorisé cette action en justice et qu’en application de ses statuts son président a qualité pour la représenter en justice ;
- le conseil municipal était incompétent pour adopter les délibérations du 11 avril 2023 qui ont approuvé le règlement taurin municipal ;
- la convocation des conseillers municipaux est irrégulière en application des dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune n’établit pas les avoir convoqués individuellement, ni avoir accompagné la convocation d’une note de synthèse suffisante, ni enfin que le délai de convocation de cinq jours francs a été respecté ;
- les délibérations du 11 avril 2023 méconnaissent les dispositions de l’article 521-1 du code pénal en l’absence de tradition locale ininterrompue dans l’ensemble démographique de Montpellier ;
- les décisions du maire méconnaissent l’article 521-1 du code pénal alors qu’il a l’obligation de prévenir la commission sur le territoire communal de l’infraction de cruauté commis envers un animal tenu en captivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la commune de Y, représentée par Me X, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l’association CRAC Europe la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association n’a ni intérêt, ni qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par l’association CRAC Europe ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Y, représentant l’association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe),
- et les observations de Me X, représentant la commune de Y.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Y, a été enregistrée le 16 mai 2024.
N° 2302172 3
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations du 11 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Y a approuvé le règlement taurin municipal (RTM), d’une part, et a autorisé la tenue d’un spectacle taurin relevant du RTM, d’autre part. Par la présente requête, l’association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) demande au tribunal d’annuler ces deux délibérations du 11 avril 2023 ainsi que les décisions du maire de Y d’autoriser une corrida le 15 juillet 2023 dans les arènes municipales et de refuser de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser le trouble à l’ordre public résultant de l’organisation de la corrida du 15 juillet 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Y :
2. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association CRAC Europe : « Le CRAC Europe est une association à but non lucratif de protection de la vie animale et humaine. Ses buts sont d’initier, de réaliser et de coordonner les actions de toute personne physique et morale pour l’abolition de toutes les activités cruelles comportant la torture et/ou la mort de tout être vivant, y compris les transports. Cette action concerne directement la corrida, mais aussi les combats de coqs et de façon générale toutes les activités récréatives portant atteinte au bien- être de tout être vivant ». En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. Les décisions attaquées, qui sont relatives à l’organisation de courses de taureaux avec mise à mort dans la commune de Y, ont un objet local. Néanmoins une telle question étant susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, les décisions ont une portée excédant leur seul objet local. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante doit être écartée.
4. L’article 12 des statuts de l’association requérante donne au conseil d’administration « les pouvoirs les plus étendus, y compris pour décider de conduire toute action contentieuse menée par l’association ». Par un procès-verbal du 13 avril 2023, le conseil d’administration a autorisé la saisine du tribunal en vue de la contestation des quatre décisions attaquées. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir, tirée de l’absence de qualité à agir de l’association requérante, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de
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taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
6. Le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité. La première phrase du septième alinéa de cet article exclut l’application de ces dispositions aux courses de taureaux. Cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. En procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. L’exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n’est applicable que dans les parties du territoire national où l’existence d’une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale.
7. Les délibérations attaquées du 11 avril 2023 relatives à l’approbation du règlement taurin municipal (RTM) et à l’autorisation de la tenue d’un spectacle taurin « relevant du RTM », devant se tenir le 15 juillet 2023 selon les déclarations faites le 15 février 2023, concernent des novilladas, courses de taureaux comprenant des sévices graves et des actes de cruauté se terminant le plus souvent par la mise à mort de celui-ci, réprimées en application de l’article 521-1 du code pénal sauf s’il existe une tradition locale ininterrompue et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition.
8. L’association requérante soutient que la commune de Y ne pratique plus de courses de taureaux avec mise à mort depuis vingt ans. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Y, qui comprend des arènes ainsi qu’un club taurin centenaire, est fortement marquée par la culture taurine. Si des manifestations taurines ont lieu pendant les festivités estivales, notamment en 2022 pour les cent ans du club taurin, elles ne présentent pas de caractère ininterrompu et, en outre, ces manifestations n’ont depuis environ vingt ans jamais concernées de courses de taureaux de type novilla ou corrida avec ou sans mise à mort. L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique ne ressort pas davantage des pièces du dossier, les pièces produites concernant principalement la commune de Y qui se borne à alléguer qu’elle se situe aux portes de la Camargue, à produire des affiches de corridas organisées à Z et à Lunel en 2023, évènements ponctuels, ou à soutenir qu’un trophée taurin est organisé par la métropole de Montpellier, depuis 2015 seulement, et dont aucun élément n’établit que les spectacles taurins organisés soient ceux mentionnés par l’article 521-1 du code pénal.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les délibérations du 11 avril 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Y a approuvé le règlement taurin municipal (RTM) d’une part et a autorisé la tenue d’un spectacle taurin relevant du RTM d’autre part doivent être annulées ainsi que les décisions du maire de Y révélées le 15 février 2023.
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Sur les frais liés au litige :
10. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de l’association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune doivent, dans ces conditions, être rejetées.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Y la somme de 1 500 euros à verser à l’association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe), qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Y la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du 11 avril 2023 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Y a approuvé le règlement taurin municipal (RTM) et a autorisé la tenue d’un spectacle taurin relevant du RTM ainsi que les décisions du maire de Y révélées le 15 février 2023 d’autoriser une novilla dans les arènes le 15 juillet 2023 sont annulées.
Article 2 : La commune de Y versera à l’association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l’association comité radicalement anti- corrida (CRAC Europe) est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) et à la commune de Y.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure, Le président,
C. X E. Souteyrand
La greffière,
L. AA
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 4 juin 2024. La greffière,
L. AA
TRIBUNAL ADMINISTRATIF ale
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2302215
___________
ALLIANCE ANTI-CORRIDA et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Camille X
Rapporteure Le tribunal administratif de Montpellier ___________
(5ème Chambre) Mme Daphné Lorriaux
Rapporteure publique ___________
Audience du 14 mai 2024 Décision du 4 juin 2024 ___________ C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 avril 2023, 25 avril 2023, 19 janvier 2024, le 12 février 2024 et le 15 mars 2024, l’Alliance anti-corrida, M. X, Mme Y et M. Z, représentés par Me A, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil municipal de Y en date du 11 avril 2023 confirmant l’existence d’une tradition locale ininterrompue au regard du contexte local, autorisant la tenue d’un spectacle taurin relevant du règlement taurin municipal établi par l’union des villes taurines de France et approuvé par délibération du même jour et prenant acte que cette autorisation entraîne automatiquement le strict respect des prescriptions du règlement taurin municipal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Y une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en leur qualité de contribuable en ce qui concerne les personnes physiques et pour ce qui concerne l’association dès lors que l’organisation que cet événement soulève des questions qui excèdent les circonstances locales ;
- la président de l’association a qualité pour agir en justice en vertu de ses statuts ;
- les délibérations du 11 avril 2023 méconnaissent l’interdiction prévue à l’article 521-1 du code pénal et à l’article L. 214-3 du code rural compte tenu de l’absence de tradition
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locale ininterrompue d’organisation de spectacles taurins à Y et dans le bassin démographique montpelliérain ;
- la délibération contestée a été adoptée à main levée et le maire n’a comptabilisé que les votes contre ;
- elle n’a pas été précédée de l’envoi d’une note explicative de synthèse en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 1er mars 2024, la commune de Y, représentée par Me B, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de mettre à la charge de l’Alliance anti-corrida la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que l’association requérante n’a pas qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- les observations de Me A, représentant l’Alliance anti-corrida, M. X, Mme Y et M. Z,
- et les observations de Me B, représentant la commune de Y.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Y, a été enregistrée le 16 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Y a décidé de confirmer l’existence d’une tradition locale ininterrompue au regard du contexte local, d’autoriser la tenue d’un spectacle taurin relevant du règlement taurin municipal (RTM), établi par l’union des villes taurines de France et approuvé par délibération du même jour, et a pris acte que cette autorisation entraîne automatiquement le strict respect des prescriptions du règlement taurin municipal. Par la présente requête, l’Alliance anti-corrida et M. X, Mme Y et M. Z, contribuables de la commune, demandent au tribunal d’annuler cette délibération du 11 avril 2023.
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Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Y :
2. En ce qui concerne M. X, Mme Y et M. Z, le contribuable d’une commune n’est recevable à en demander l’annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d’une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir. Si les requérants se prévalent de la circonstance que le prix des billets d’entrée ne couvrira pas le coût de l’événement, cette circonstance, à la supposée établie, n’a pas de conséquence directe d’une importance suffisante sur les finances communales. Enfin, si les requérants se prévalent de l’augmentation dans le budget de la ligne « divers » et de la ligne « frais de nettoyage des locaux », une telle augmentation ne présente aucun lien avec la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que M. X, Mme Y et M. Z en leur qualité de contribuables de la commune n’ont pas intérêt à agir contre la délibération du 11 avril 2023. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Y doit être accueillie.
3. Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association Alliance anti-corrida : « Cette association a pour objet : – de protéger et de défendre les droits à la vie, à la liberté, au bien- être et au respect de tous les animaux et des taureaux de corrida en particulier. – l’abolition des coups, blessures, mutilations, violences de quelque nature qu’ils soient, infligés aux chevaux et taureaux au cours ou à l’occasion des manifestations ou spectacles taurins (…) – l’abolition des mises à mort et la suppression des courses de taureaux à l’exception des courses dites camarguaises (…) ». En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
4. La décision attaquée est relative à l’organisation de courses de taureaux avec mise à mort dans la commune de Y et a ainsi un objet local. Néanmoins une telle question étant susceptible d’être rencontrée dans d’autres communes, la portée de la décision excède son seul objet local. La fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de l’association requérante doit être écartée.
5. Enfin, l’article 9 des statuts de l’association donne au président de l’association le pouvoir de représenter l’association en toutes circonstances et « l’autorise à représenter l’association en justice tant en demande qu’en défense (…) sans qu’il soit besoin d’une décision du bureau ou de l’Assemblée générale ». La présidente de l’association qui a introduit la requête avait bien qualité, en application des statuts, pour introduire la présente requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de l’association requérante doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».
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7. Le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité. La première phrase du septième alinéa de cet article exclut l’application de ces dispositions aux courses de taureaux. Cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. En procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti. L’exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n’est applicable que dans les parties du territoire national où l’existence d’une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition. L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale.
8. La délibération attaquée du 11 avril 2023 autorisant la tenue d’un spectacle taurin « relevant du règlement taurin municipal » concerne des novilladas, courses de taureaux comprenant des sévices graves et des actes de cruauté se terminant le plus souvent par la mise à mort de celui-ci, réprimées en application de l’article 521-1 du code pénal sauf s’il existe une tradition locale ininterrompue et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition.
9. L’association requérante soutient que la commune de Y ne pratique plus de courses de taureaux avec mise à mort depuis vingt ans. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Y, qui comprend des arènes ainsi qu’un club taurin centenaire, est fortement marquée par la culture taurine. Si des manifestations taurines ont lieu pendant les festivités estivales, notamment en 2022 pour les cent ans du club taurin, elles ne présentent pas de caractère ininterrompu et, en outre, ces manifestations n’ont depuis environ vingt ans jamais concernées de courses de taureaux de type novilla ou corrida avec ou sans mise à mort. L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique ne ressort pas davantage des pièces du dossier, les pièces produites concernant principalement la commune de Y qui se borne à alléguer qu’elle se situe aux portes de la Camargue, à produire des affiches de corridas organisées à Z et à Lunel en 2023, évènements ponctuels, ou à soutenir qu’un trophée taurin est organisé par la métropole de Montpellier, depuis 2015 seulement, et dont aucun élément n’établit que les spectacles taurins en cause soient ceux mentionnés par l’article 521-1 du code pénal.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Y a confirmé l’existence d’une tradition locale ininterrompue et a autorisé la tenue d’un spectacle taurin respectant le RTM doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Y la somme de 1 500 euros à verser à l’association Alliance anti-corrida sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que
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l’association Alliance anti-corrida, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Y la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 11 avril 2023 confirmant l’existence d’une tradition locale ininterrompue et autorisant la tenue d’un spectacle taurin respectant le RTM est annulée.
Article 2 : La commune de Y versera à l’association Alliance anti-corrida la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Alliance anti-corrida, représentant unique, et à la commune de Y.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille X, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure, Le président,
C. X E. Souteyrand
La greffière,
L. AA
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier le 4 juin 2024 La greffière,
L. AA
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