Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 2000261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 13 juin 2018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2020 et 28 mai 2021, Mme D C A, représentée par Me Saglio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Plougastel Daoulas à lui verser une somme de
16 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident du 7 octobre 2014 au titre d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plougastel Daoulas une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Plougastel Daoulas doit être engagée au titre d’un dommage de travaux public résultant d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ; notamment, l’escalier dans lequel elle a glissé était dépourvu de toute rambarde de sécurité ;
— elle n’a commis aucune faute ou imprudence de nature à exonérer la responsabilité de la commune ;
— il en résulte les préjudices suivants : 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, 5 000 euros au titre de souffrances endurées et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 2 juillet 2020, la commune de Plougastel Daoulas et la SMACL, représentées par la SCP CGCB et Associés, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le lien de causalité entre le dommage subi et le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public litigieux n’est pas établi en absence de tout témoignage;
— le défaut d’entretien normal d’un ouvrage public n’est pas établi dès lors que l’escalier en cause n’était pas défectueux et ne nécessitait pas de rambarde de sécurité ;
— l’accident s’étant produit à 600 mètres de domicile de Mme C A, alors qu’elle portait son enfant de 4 mois dans les bras et qu’un autre accès à la crèche ne nécessitant pas l’usage d’un escalier existe, la requérante a commis une faute l’exonérant de toute responsabilité ;
— les préjudices dont Mme C A demande réparation ne sont ni établis dans leurs principes, ni dans leurs montants ;
— il a ainsi lieu de rejeter les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère alors en tout état de cause que les sommes sollicitées ne sont pas justifiées.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 25 juin et 17 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère conclut à ce que la commune de Plougastel Daoulas lui verse une somme de 4 226,98 euros au titre des prestations qu’elle a versées pour le compte de Mme C A, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Mme C A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2022,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 octobre 2014, alors qu’elle emmenait sa fille à la crèche et portait son autre fille âgée de 4 mois dans les bras, Mme C A a chuté de l’escalier qui descend vers la crèche, lui occasionnant des fractures du tibia et du péroné. Une expertise judiciaire a été diligentée par une ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2018 (1801123) et l’expert a déposé son rapport le 14 décembre suivant. Le 16 septembre 2019, elle a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune de Plougastel Daoulas qui l’a transmise à son assureur, la SMACL, et qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la commune de Plougastel Daoulas à lui verser une somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l’accident du 7 octobre 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme C A avait la qualité, lors de l’accident du 7 octobre 2014, d’usager de la voierie publique dont l’entretien incombe à la commune de Plougastel Daoulas. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’escalier sur lequel elle a chuté ne présente aucune défectuosité particulière et est régulièrement entretenu par les agents de la commune. Mme C A n’établit ainsi pas qu’il était particulièrement glissant en se contentant de l’alléguer. Dans ces conditions, l’absence de rampe de sécurité, laquelle n’est aucunement obligatoire, n’est pas susceptible de révéler un défaut d’aménagement ou de présenter un caractère particulièrement dangereux excédant les risques contre lesquels un usager normalement attentif doit se prémunir en prenant les précautions nécessaires et dont il est seul tenu de supporter les conséquences. Enfin, il résulte de l’instruction que l’accident a eu lieu en plein jours, dans un lieu connu de la requérante, alors qu’un autre chemin permet d’accéder
à la crèche sans prendre l’escalier litigieux. Dans ces conditions, alors que la chute dont Mme C A a été victime est exclusivement imputable à une faute d’inattention de sa part, la responsabilité de la commune de Plougastel Daoulas ne peut être engagée pour un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en cause.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C A.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
5. Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère tendant à ce que la commune de Plougastel Daoulas lui verse une somme de 4 226,98 euros au titre des prestations qu’elle a versées pour le compte de Mme C A, ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de la requête.
Sur les frais d’expertise :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 11 janvier 2019 (1801123), à la charge définitive de la commune de Plougastel Daoulas, la requérante bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros sollicitée par Mme C A au profit de son conseil soit mise à la charge de la commune de Plougastel Daoulas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
8. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme C A la somme de 2 000 euros sollicitée par la commune de Plougastel Daoulas au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 11 janvier 2019 (1801123), sont mis à la charge définitive de la commune de Plougastel Daoulas.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Plougastel Daoulas et la SMACL au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, à la commune de Plougastel Daoulas, à la SMACL et à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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