Annulation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 28 mai 2020, n° 2019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900442 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN NOUVELLE-CALEDONIE
___________
M. Pilven
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 mai 2020 Lecture du 28 mai 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 novembre 2019, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal administratif d’annuler la décision n° 2019-211/PR du 5 juin 2019 par laquelle le président de l’assemblée de la province des Iles Loyauté a classé dans la grille A au 2ème échelon des emplois de direction M. X., secrétaire général de la province des Iles Loyauté, par intérim.
Il soutient que :
- Le classement indiciaire de M. X., tel que prévu par la décision contestée à l’indice nouveau majoré de 881, entre en contradiction avec le contrat de travail établi pour l’intéressé le 17 juillet 2019 pour la période du 1e au 31 juillet 2019 qui prévoit un indice de rémunération inférieur, fixé à 821 ;
- Un agent chargé d’un intérim pour un emploi vacant ne peut prétendre bénéficier des avantages, notamment de rémunération, attachés à des fonctions qu’il n’exerce que temporairement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 9 mars 2020, la province des Iles Loyauté conclut au rejet du déféré du Haut-commissaire et demande qu’une somme de 250 000 francs soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
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Par une lettre en date du 13 février 2020 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le juge administratif n’est pas compétent pour connaitre du litige en application de l’article Lp. 111-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, la décision de classement indiciaire d’un agent contractuel dans un emploi permanent n’étant pas un acte détachable de son contrat.
Par une lettre du 21 février 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie apporte ses observations à la lettre du 13 février 2020 du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. Granero représentant de l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 5 juin 2019, le président de l’assemblée de la province des Iles Loyauté a classé M. X., secrétaire général par intérim à compter du 21 mai 2019, dans la grille A au 2ème échelon des emplois de direction. Le commissaire délégué de la République a demandé le 5 juillet 2019, puis le 2 septembre 2019 le retrait de cette décision. Par courrier du 12 septembre 2019, le président de l’assemblée de la province des Iles Loyauté a décidé de maintenir cette décision. Le haut-commissaire forme un déféré tendant à l’annulation de cette décision.
2. En vertu de l’article 174 de la loi organique du 19 mars 1999, le président de l’assemblée de province est le chef de l’administration provinciale, il nomme aux emplois créés par l’assemblée de province. Aux termes de l’article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 : « Les actes du congrès, de sa commission permanente et de son président, du sénat coutumier et de son président, de l’assemblée de province, de son bureau et de son président mentionnés au II sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu’à leur transmission au haut- commissaire ou à son représentant dans la province, par le président du congrès, par le président de la commission permanente, par le président du sénat coutumier ou par le président de l’assemblée de province. II. – Sont soumis aux dispositions du II les actes suivants : (…) D. – Pour les assemblées de province : (…) 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par leur président en application des articles 40, 173 et 174 ; (…) 6° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l’avancement de grade, à l’avancement d’échelon, aux sanctions soumises à l’avis du conseil de discipline et au licenciement d’agents de la province ; (…) IV. – Les actes pris par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, ou d’une province, relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions
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qui leur sont propres. (…) VI. – Le haut-commissaire défère au tribunal administratif (…), les actes (…), des assemblées de province, de leur président ou de leur bureau, qu’il estime contraires à la légalité, dans les deux mois de la transmission qui lui en est faite. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie défère au tribunal administratif, dans l’exercice du contrôle de légalité des actes que lui transmet une province, les seuls actes administratifs qu’il estime contraires à la légalité.
3. L’article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient (…)». Aux termes de son article Lp. 111-3 pris sur le fondement des articles 22 et 99 de la loi organique : « Sauf dispositions contraires du présent livre, celui- ci n’est pas applicable aux personnes relevant d’un statut de fonction publique ou d’un statut de droit public, aux sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur activité de sapeur-pompier volontaire, aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d’une province ou
d’une commune ou d’un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants : 1° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur
d’office, directeur d’établissement public de la Nouvelle-Calédonie ; 2° Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et chef de service des provinces ; 3°
Secrétaire général, secrétaire général adjoint de mairie, directeur général des services techniques et directeur des services techniques des communes. Les collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les collaborateurs de cabinet, les collaborateurs
d’élus ou groupes d’élus des institutions et collectivités territoriales ainsi que les délégués pour la Nouvelle-Calédonie relèvent d’un statut de droit public au sens du présent code ».
4. M. X. avait, en qualité de secrétaire général par intérim de la province des Iles
Loyauté et de chef de service de la planification et des politiques publiques du secrétariat général de la province des Iles Loyauté, la qualité d’agent non titulaire sur un emploi permanent des administrations publiques, et se trouvait, en application du 2° de l’article Lp. 111-3 mentionné au point 3, placé sous un « statut de droit public », au sens des dispositions précitées de l’article
Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
5. M. X. a été recruté, par un contrat à durée déterminée du 5 mars 2018 pour la période du 19 mars 2018 au 18 mars 2019, prolongé par un avenant jusqu’au 30 avril 2019 puis par un contrat du 30 avril 2019 pour la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2019 pour occuper les fonctions de chef de service de la planification et des politiques publiques du secrétariat général de la province des Iles Loyauté. Il a ensuite été recruté par un contrat à durée déterminée du 17 juillet 2019 comme secrétaire général par intérim pour la période du 1er juillet 2019 au 31 juillet
2019 suivi par un autre contrat du 6 août 2019 pour exercer les fonctions de secrétaire général pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020. Par ailleurs, il a été nommé secrétaire général de la province des Iles Loyauté par intérim, à compter du 21 mai 2019, par la décision du 5 juin
2019 afin de pourvoir temporairement un poste dans l’attente de l’aboutissement de la procédure de recrutement du titulaire du poste. Ainsi, pendant la période du 21 mai 2019 au 30 juin 2019, M. X. occupait une fonction à titre principal de chef de service de la planification et des politiques publiques au secrétariat général de la province des Iles Loyauté et des fonctions par intérim de secrétaire général avant d’occuper uniquement ces dernières fonctions à compter du 1er juillet 2019. Un agent public chargé de l’intérim d’un emploi vacant ne peut toutefois prétendre bénéficier des avantages, notamment de rémunération, primes et indemnités attachées à des fonctions qu’il n’exerce que temporairement en vue d’assurer la continuité du service public. La décision attaquée du 5 juin 2019, classant M. X. dans la grille A au 2ème échelon des
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emplois de direction, doit dès lors être annulée en tant qu’elle porte sur la période du 21 mai 2019 au 30 juin 2019.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de l’assemblée de la province des Iles Loyauté n° 2019- 211/PR du 5 juin 2019 est annulée en tant qu’elle porte sur la période du 21 mai 2019 au 30 juin 2019.
Article 2 : Les conclusions de la province des Iles Loyauté tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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