Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2213295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213295 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B C demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 6 avril 2022.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est gérant d’une société en France et que l’entrée sur le territoire français lui est nécessaire pour son activité professionnelle ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : celle-ci est entachée d’un défaut de motivation, elle méconnaît l’autorité de la chose jugée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522 -1 ».
2. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en litige, M. C se borne à faire valoir qu’il est gérant d’une société en France et que son activité professionnelle nécessite qu’il puisse entrer sur le territoire national. Toutefois, cette seule circonstance ne peut être regardée comme constituant une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne où à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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