Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 juin 2022, n° 2200736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200736 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la société GSM, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2021 par lequel la maire de la commune d’Atton a interdit aux véhicules dont le poids total roulant est supérieur à 7,5 tonnes de circuler sur la rue de Loisy (RD40), située sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Atton le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté litigieux n’a pas été régulièrement publié, ni affiché en mairie ; l’attestation d’affichage établie par la maire de la commune, produite en défense, ne saurait justifier de cette mesure de publicité dès lors que les décisions réglementaires relatives à la circulation et au stationnement sont exclues du champ d’application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales ; seule la production d’un des registres mentionnés à l’article L. 2122-9 de ce code permettrait d’établir le caractère exécutoire de l’arrêté contesté ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors que la rue de Loisy est une route départementale bordée par des habitations espacées les unes des autres et un domaine forestier qui font obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme étant située en agglomération ;
— le maire a commis une erreur de droit au regard de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière en retenant un motif d’entretien de la voirie routière pour lequel il n’avait aucune compétence eu égard au caractère départemental et non communal de la voie et qui n’entre pas dans le champ des pouvoirs de police administrative spéciale de la circulation que le maire tient des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
— en tout état de cause, l’interdiction édictée est disproportionnée par rapport au but d’entretien et de conservation de la voirie routière et méconnaît l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la commune ne démontre pas que les dégradations dont elle se prévaut correspondent aux passages des véhicules de la société GSM.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5, 22 et 27 avril 2022, la commune d’Atton, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société GSM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est tardive dès lors que l’arrêté attaqué a fait l’objet d’un affichage en mairie du 23 février au 31 décembre 2021 et mentionne les voies et délais de recours et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ». Selon l’article L. 2131-2 de ce code : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : () 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : / -celles relatives à la circulation et au stationnement ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2131-3: » Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l’article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. () « . Selon l’article R. 2122-7 de ce code : » La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. ()".
4. Il résulte de ce qui précède que seule la publication ou l’affichage d’une décision réglementaire prise par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police relative à la circulation permet de faire courir le délai de recours contentieux.
5. L’arrêté contesté qui réglemente la circulation des véhicules dans la rue de Loisy sur le territoire de la commune d’Atton présente le caractère d’un acte règlementaire. Par suite, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour le contester courait de la date de sa publication ou de son affichage.
6. La commune d’Atton produit un certificat par lequel sa maire atteste que l’arrêté litigieux a été affiché à la mairie d’Atton du 23 février 2021 au 31 décembre 2021 inclus. Cette attestation fait foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est, en l’espèce, pas apportée par la requérante. L’arrêté litigieux mentionne par ailleurs les voies et délais de recours.
7. Dans ces conditions, l’affichage de l’arrêté litigieux doit être regardé comme régulièrement intervenu le 23 février 2021. L’accomplissement de cette formalité a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, ainsi que le soutient la commune d’Atton, les conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté enregistrées le 10 mars 2022 sont tardives et doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que la société GSM présente sur leur fondement à l’encontre de la commune d’Atton qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société GSM le versement de la somme de 1 500 euros à la commune d’Atton au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société GSM est rejetée.
Article 2 : La société GSM versera à la commune d’Atton la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GSM et à la commune d’Atton.
Fait à Nancy, le 24 juin 2022.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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