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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2e ch., 16 juil. 2024, n° 2304363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304363 |
Texte intégral
ah
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 2304363 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X … et M. Y …
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Gilles Armand
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Rouen
Mme Delphine Thielleux (2ème chambre) Rapporteure publique
___________
Audience du 2 juillet 2024 Décision du 16 juillet 2024 ___________ 30-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2023 et 26 juin 2024, Mme X
… et M. Y …, représentés par Me Desmeulles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 19 septembre 2022 et 12 juin 2023 par lesquelles la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime a rejeté les demandes d’instruction en famille qu’ils ont présentées pour leur fille Z … pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ainsi que les décisions des 1er février et 31 août 2023 par lesquelles la commission académique de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratifs préalables obligatoires ;
2°) d’enjoindre au rectorat de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que
- la décision du 12 juin 2023 est entachée d’incompétence ;
- les décisions attaquées méconnaissent le IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et les articles R. […]. 131-11-1 code
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de l’éducation, dès lors qu’ils pouvaient bénéficier de plein droit d’une autorisation d’instruction en famille au titre des années 2022/2023 et 2023/2024 ;
- elles méconnaissent l’article L. 131-5 du code de l’éducation dès lors que l’instruction en famille est la forme d’enseignement la plus conforme à l’intérêt de leur fille.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2021-1109 du 24 août 2022 ;
- le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président ;
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Desmeulles, pour Mme X … et M. Y ….
La rectrice de l’académie de Normandie n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X … et M. Y … ont déposé, les 23 août 2022 et 31 mai 2023, des demandes d’instruction en famille pour leur fille Z …, née le ……… , au titre des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime. Par des décisions des 19 septembre 2022 et 12 juin 2023, la DASEN de la Seine-Maritime a rejeté ces demandes. Les requérants doivent être regardés comme demandant seulement au tribunal d’annuler les décisions des 1er février et 31 août 2023 par lesquelles la commission académique de l’académie de Normandie a rejeté leur recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions des 19 septembre 2022 et 12 juin 2023, auxquelles les décisions des 1er février et 31 août 2023 se sont substituées.
2. En premier lieu, les vices propres dont serait entachée la décision du 12 juin 2023 sont sans incidence sur la légalité de la décision du 31 août 2023 qui s’est substituée à la décision initiale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 12 juin 2023 serait entachée d’incompétence doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, le IV de l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a prévu que, par dérogation, l’autorisation d’instruction dans la famille serait accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l’année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du code de l’éducation auront été jugés satisfaisants. D’autre part, aux termes de l’article R. 131-
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11 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable : « Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’instruction en famille présentée par Mme X … et M. Y … au titre de l’année scolaire 2022-2023, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que la demande des intéressés a été présentée au- delà des délais requis. Il est constant que le dossier de demande d’instruction en famille des requérants n’a été réceptionné au rectorat de l’académie de Normandie que le 23 août 2022, soit bien au-delà des délais réglementaires. Dès lors que, ainsi que l’a estimé à bon droit la commission académique, leur demande étant à cet égard tardive, ils ne pouvaient bénéficier de plein droit de l’instruction en famille ni au titre de l’année scolaire 2022-2023, ni pour l’année scolaire 2023- 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation.
/ L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.
/ En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11- 5 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle
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comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant,
à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2°
Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire
l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée
d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ».
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article
L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire
7. D’une part, il ressort des termes de la décision du 1er février 2023 rejetant la demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2022-2023, que la commission académique s’est fondée sur le fait que les parents de Z … n’apportaient pas d’éléments démontrant la pratique, par celle-ci, d’une activité artistique intensive. Mme X … et M. Y … ne contestent pas sérieusement le bien-fondé de ce motif en se bornant à soutenir que leur enfant présente un fort intérêt pour les activités artistiques et souhaite passer des castings. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 2° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne peut être accueilli.
8. D’autre part, il ressort des termes de la décision du 31 août 2023 rejetant la demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2023-2024, que la commission académique s’est fondée sur la circonstance que le projet éducatif ne couvrait pas l’ensemble des domaines du socle commune de connaissances, de compétences et de culture. Si les requérants, qui ne contestent pas sérieusement le bien-fondé de ce motif, soutiennent que la situation propre à Z …, caractérisée,
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selon eux, par l’incompatibilité des horaires professionnels de ses parents avec les horaires de la scolarité, est incompatible avec une scolarisation en établissement d’enseignement, cet élément est insuffisant pour démontrer qu’au vu de la situation de leur fille, son instruction en famille, compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients par rapport à une instruction dans un établissement d’enseignement, est la plus conforme à son intérêt. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne peut donc davantage être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme X … et M. Y … doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X … et M. Y … est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X … et M. Y …, ainsi qu’à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
L’assesseur le plus ancien, Le premier conseiller faisant fonction de président, rapporteur,
Signé Signé
G. Armand J. Cotraud
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Normandie, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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