Désistement 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 2000043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000043 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000043 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS -
QUE CHOISIR – NOUVELLE-CALÉDONIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________
de Nouvelle-Calédonie
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 11 juin 2020 Lecture du 25 juin 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2020, l’union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle-Calédonie demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de communication du contrat de concession du service de l’eau conclu entre la commune de Païta et la SEUR ainsi que de ses avenants, de la ou des délibérations instaurant les surprix eau et assainissement ainsi que des délibérations fixant leur montant respectif depuis leur instauration, et enfin du schéma directeur d’assainissement de la ville, qui est née, conformément aux articles R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, du silence gardé pendant deux mois par la commune de Païta à la suite de l’enregistrement par la Commission d’accès aux documents administratifs le 22 novembre 2019 de son recours préalable ;
2°) d’enjoindre à la commune de Païta de communiquer l’ensemble des documents susmentionnés, dès la notification du jugement et sous une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commune de Païta était tenue de lui communiquer l’ensemble des documents demandés, par application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
N° 2000043 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2020, la commune de Païta conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Elle soutient qu’elle a transmis le 20 avril 2020 à la requérante l’ensemble des documents demandés, à l’exception du schéma directeur d’assainissement de la ville qui n’existe pas et ne pouvait ainsi être communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2020, l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle-Calédonie déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toute deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme Correard, représentant le gouvernent de la Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire du 18 mai 2020, l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle-Calédonie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – Nouvelle-Calédonie.
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