Non-lieu à statuer 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2100830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2100376, par une requête enregistrée le 18 mars 2021, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 2 novembre 2020 d’un montant de 4 176,21 euros ainsi que la décision par laquelle la direction régionale des Finances publiques de la Martinique a implicitement rejeté sa contestation préalable du 23 novembre 2020 ;
2°) la décharge de l’obligation de payer la somme 4 176,21 euros au titre d’indus de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la saisie administrative à tiers détenteur du 2 novembre 2020 a été prise par une autorité incompétente pour en connaître à défaut de délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— elle n’indique pas les bases de liquidation ;
— les sommes dont il est redevable sont prescrites ;
— la créance de l’administration n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la direction régionale des Finances publiques de la Martinique, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 1er juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête, en ce qu’elles sont fondées sur des moyens relatifs à la régularité en la forme d’un acte de poursuite, sont susceptibles d’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
II. Sous le n° 2100829, par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2021 d’un montant de 4 176,21 euros ainsi que la décision par laquelle la direction régionale des Finances publiques de la Martinique a implicitement rejeté sa contestation préalable du 18 mars 2021 ;
2°) la décharge de l’obligation de payer la somme 4 176,21 euros au titre d’indus de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2021 a été prise par une autorité incompétente pour en connaître à défaut de délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— elle n’indique pas les bases de liquidation ;
— les sommes dont il est redevable sont prescrites ;
— la créance de l’administration n’est pas fondée ;
— la contestation préalable du 12 novembre 2020 a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance litigieuse.
La requête a été communiquée à la direction régionale des Finances publiques de la Martinique, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 1er juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête, en ce qu’elles sont fondées sur des moyens relatifs à la régularité en la forme d’un acte de poursuite, sont susceptibles d’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
III. Sous le n° 2100830, par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2021 d’un montant de 4 176,21 euros ainsi que la décision par laquelle la direction régionale des Finances publiques de la Martinique a implicitement rejeté sa contestation préalable du 18 mars 2021 ;
2°) la décharge de l’obligation de payer la somme 4 176,21 euros au titre d’indus de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2021 a été prise par une autorité incompétente pour en connaître à défaut de délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— elle n’indique pas les bases de liquidation ;
— les sommes dont il est redevable sont prescrites ;
— la créance de l’administration n’est pas fondée ;
— la contestation préalable du 12 novembre 2020 a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance litigieuse.
La requête a été communiquée à la direction régionale des Finances publiques de la Martinique, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 1er juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête, en ce qu’elles sont fondées sur des moyens relatifs à la régularité en la forme d’un acte de poursuite, sont susceptibles d’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
IV. Sous le n° 2100831, par une requête enregistrée le 17 juin 2021, M. A B, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2021 d’un montant de 4 176,21 euros ainsi que la décision par laquelle la direction régionale des Finances publiques de la Martinique a implicitement rejeté sa contestation préalable du 18 mars 2021 ;
2°) la décharge de l’obligation de payer la somme 4 176,21 euros au titre d’indus de rémunération ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la saisie administrative à tiers détenteur du 19 janvier 2021 a été prise par une autorité incompétente pour en connaître à défaut de délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— elle n’indique pas les bases de liquidation ;
— la somme dont il est redevable est prescrite ;
— la créance de l’administration n’est pas fondée ;
— la contestation préalable du 12 novembre 2020 a eu pour effet de suspendre le recouvrement de la créance litigieuse.
La requête a été communiquée à la direction régionale des Finances publiques de la Martinique, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 1er juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête, en ce qu’elles sont fondées sur des moyens relatifs à la régularité en la forme d’un acte de poursuite, sont susceptibles d’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
— M. B et le directeur des Finances publiques de la Martinique n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, retraité de la police nationale depuis le 1er octobre 2012, a intégré la réserve de la police nationale par un contrat du 3 février 2015. La direction régionale des Finances publiques de la Martinique a émis à son encontre deux titres de perception le 29 octobre 2019, le premier d’un montant de 3 796,21 euros pour un indu de rémunération au mois de février 2018, le second d’un montant de 1 261,42 euros pour un indu de rémunération au mois de mai 2017. Il a été mis en demeure de payer le 28 juillet 2020 une somme de 4 176,21 euros, correspondant à l’indu de rémunération pour le mois de février 2018 augmenté de la majoration de 10 %. En vue du recouvrement de cette somme, le comptable public lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur du 2 novembre 2020 d’un montant de 4 176,21 euros. M. B a formé une contestation à l’encontre de cette saisie administrative à tiers détenteur par un courrier électronique du 23 novembre 2020. Il s’est vu notifié une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur le 19 janvier 2021 d’un même montant. M. B a formé une contestation à l’encontre de cette saisie administrative à tiers détenteur. Par la présente requête, M. B demande la décharge de l’obligation de payer la somme 4 176,21 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. B portant sur des saisies administratives à tiers détenteur relatives au même indu de rémunération, il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même décision.
Sur la requête n° 2100376 :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la régularité de l’acte de poursuite :
3. Aux termes de l’article 119 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables d’une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre ».
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites [] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. /Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution [] ".
5. Il n’appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B en tant que celui-ci, contestant les conditions de forme dans lesquelles la saisie administrative à tiers détenteur du 2 novembre 2020 a été délivrée, et notamment l’incompétence de l’auteur de la saisie administrative litigieuse, le défaut de mention des bases de liquidation de la créance poursuivie et l’absence de signature de cette saisie, demande son annulation.
6. M. B ne saurait non plus soulever un moyen tendant à remettre en cause le bien-fondé de la créance de 4 176,21 euros, eu égard aux dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales précitées.
En ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement :
7. Aux termes de l’article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : /a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; /b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; /c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 281-5 du même livre : » Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ".
8. Il résulte de ces dispositions que la prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir. Lorsqu’une réclamation a été présentée à l’administration à l’encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s’il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l’article R. 281-5 du même livre, la prescription de l’action en recouvrement à la condition que celle-ci n’implique l’appréciation d’aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu’il a produites ou exposées dans sa réclamation.
9. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa version applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive [] ". Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
10. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. Il en va ainsi d’un trop perçu d’indemnités versées à un réserviste volontaire de la police nationale, quand bien même le code de la sécurité intérieure confère à ces réservistes la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
11. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
12. Il résulte de l’instruction que l’indu de rémunération du mois de février 2018 a fait l’objet d’un titre de perception le 29 octobre 2019 dont il n’est pas démontré qu’il ait été régulièrement notifié à M. B. Il s’ensuit que ce titre de perception n’a pu interrompre la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Aussi, à compter du 1er mars 2020, l’indu de rémunération perçu au mois de février 2018 ne pouvait plus être régulièrement répété. Or, il est constant que le premier acte de poursuite régulièrement notifié au requérant est la saisie administrative à tiers détenteur du 2 novembre 2020. Si M. B n’a pas invoqué la prescription de l’action en recouvrement dans sa réclamation préalable du 23 novembre 2020, celle-ci n’impliquait toutefois l’appréciation d’aucune autre pièce justificative ou de circonstance de fait que celles qu’il a produites ou exposées dans sa réclamation. Par suite, M. B est recevable et fondé à contester l’exigibilité de cet indu de rémunération, en vertu des dispositions de l’article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 4 176,21 euros au titre de l’indu de rémunération du mois de février 2018.
Sur les requêtes n° 2100829, 2100830 et 2100831 :
14. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées sous les n°s 2100829, 2100830 et 2100831 qui relèvent du même indu de rémunération que dans la requête n° 2100376.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 176,21 euros.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes présentées sous les n° 2100829, 2100830 et 2100831.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur régional des finances publiques de la Guyane et au directeur régional des Finances publiques de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
M. Hégésippe, conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
S. C
Le président,
Signé
L. MARTIN Le greffier,
Signé
J. LEBOURG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
N°s 2100376, 2100829, 2100830, 2100831
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