Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 18 févr. 2021, n° 2004895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004895 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRXIF
DE MELUN
N°2004895
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇYSE
Mme X… Y… et autres
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇYS Mme Salenne-Bellet
Rapporteure
___________
Le Tribunal administratif de Melun Mme Vosgien
(8ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 26 janvier 2021 Décision du 18 février 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 3 juillet, 28 septembre et 7 décembre 2020, Mme X… Y…, M. AA… J…, M. R… AL…, M. Z… BM… et M. AP… BF…, représentés par le cabinet Woog et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales des 15 mars et 28 juin 2020 relatives au premier et second tour des élections municipales de la commune de […] ;
2°) de rectifier le résultat des élections municipales en proclamant la victoire de la liste « Ensemble ! » conduite par M. R… AL… ;
3°) de mettre à la charge de M. BR… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la campagne électorale s’est tenue en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral ; si le maire de la commune a stoppé la publication des bulletins d’information municipaux pendant la campagne électorale, ce n’est pas le cas des maires délégués des communes d’Ecuelles et de […] ; ces bulletins contenaient des informations ayant vocation à avantager certains candidats ;
- la campagne s’est déroulée dans des conditions déloyales ; en effet, les bulletins municipaux ont traité de sujets de campagne selon une approche polémique ; deux tracts comportant des propos injurieux ont été distribués les vendredi 13 mars et vendredi 26 mars, soit respectivement deux jours avant le premier tour des élections municipales et deux jours avant le second tour des élections municipales ;
- trois demandes de déplacement en vue de l’établissement de votes par procuration n’ont pas été traitées, en méconnaissance de l’article R. 72 du code électoral ;
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- dans le cadre du second tour, trois électeurs ne se sont pas rendus dans l’isoloir pour y insérer leur bulletin de vote, en méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral ;
- la liberté de suffrage n’a pas été garantie lors du second tour, dès lors que l’épouse d’un électeur a choisi le bulletin que ce dernier devait mettre dans son enveloppe ;
- des personnes non-inscrites sur les listes électorales ont voté, en méconnaissance de l’article R. 59 du code électoral ;
- plusieurs compteurs se sont avérés défaillants dans le cadre du second tour, ce qui est constitutif d’une irrégularité ;
- la surveillance des urnes n’a pas été assurée tout au long des opérations du second tour ;
- M. AL… a demandé un nouveau décompte des voix, ce que le maire élu a refusé ;
- le mémoire en défense est irrecevable car tardif.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 juillet et 16 novembre 2020, M. S… BR…, représenté par le cabinet Publica avocats AARPI, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme X… Y… la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les griefs relatifs au premier tour sont inopérants dès lors que la liste conduite par M. AL… a eu plus de trois mois pour répondre à la propagande adverse ; par ailleurs, la diffusion des bulletins municipaux ne lui est pas imputable mais à des maires qui ne figurent pas sur sa liste au second tour ; les bulletins municipaux n’ont pas été financés par la collectivité mais par les intéressés ; seul l’un des bulletins a été imprimé en mairie, pour un coût très modeste ; les bulletins ont repris le modèle habituel des bulletins municipaux ;
- le tract distribué le 13 mars n’a pas de lien direct avec la propagande électorale, dès lors qu’il a été rédigé par des personnes non-candidates, sur leurs fonds propres ; sur le fond, le tract concernait la succession de M. AL… à M. BF… au poste de maire de la commune, contrairement à l’esprit des accords conclus lors de la fusion des communes déléguées ; par ailleurs, la liste de M. AL… avait le temps de répondre à ce tract ; le tract du 26 juin a été diffusé par des citoyens sans lien avec sa liste en réponse aux tracts diffusés par la liste de M. AL…, qui comportaient des accusations à son encontre ;
- les officiers et agents de police judiciaire étant sous l’autorité du maire, l’absence de déplacement pour établir des votes par procuration ne peut lui être reprochée ; par ailleurs, il n’est pas démontré que ces trois votes auraient profité à la liste de M. AL… ;
- il en va de même de l’utilisation des isoloirs, qui relève de la responsabilité du maire ;
- il n’est pas démontré que le bulletin mis dans l’enveloppe d’un électeur par son épouse aurait procuré un avantage à sa liste ;
- le président du bureau de vote où la personne non-inscrite a voté, est un soutien de la liste « Ensemble ! » ; ce vote doit donc être déduit des voix obtenues par M. AL… ;
- la défaillance d’un compteur dans le bureau n° 3 n’est pas de nature à entacher le scrutin d’irrégularité ;
- l’absence de surveillance des urnes est postérieure au dépouillement ;
- son mémoire est recevable.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
N° 2004895 3 Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salenne-Bellet, conseillère rapporteure ;
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique ;
- et les observations de Me P…, représentant Mme Y… et autres, et de Me BP…, représentant M. BR….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des premier et second tours des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de […] (Seine-et-Marne), commune nouvelle créée le 1er janvier 2017, à l’issue de la fusion des anciennes communes d’Écuelles, Moret-sur-Loing, Épisy, […] et […], en vue de l’élection des membres du conseil municipal et des représentants de la commune au conseil communautaire, les membres de la liste « L’avenir Maintenant ! » menée par M. BR…, ont été élus au conseil municipal avec 2 040 voix. Par la présente protestation, Mme Y…, M. J…, M. AL…, M. BM… et M. BF…, candidats de la liste « Ensemble ! », menée par M. AL…, maire sortant, ayant recueilli 2 031 voix, demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par M. BR… :
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « (…) Dans l’un et l’autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l’enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l’élection est contestée qui sont avisés en même temps qu’ils ont cinq jours pour tout délai à l’effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s’ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. (…) ».
3. La protestation a été communiquée à l’avocat des défendeurs le 13 juillet 2020 mais aucun délai n’a été imparti pour présenter de mémoire en défense. En tout état de cause, à supposer que le mémoire en défense présenté par M. BR… ait été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun après l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’article R. 119 du code électoral pour répondre à la protestation formée par les requérants, cette circonstance ne rendait pas cette production irrecevable. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par les protestataires doit être écartée.
Sur la protestation de Mme Y… et autres :
En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :
S’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 52-8 du code électoral :
4. Les protestataires soutiennent que les maires délégués des communes d’Ecuelles et de […] ont publié les bulletins d’information municipale pendant la campagne
N° 2004895 4 électorale et que ces bulletins contenaient des informations ayant vocation à avantager certains candidats.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ».
7. Dans un premier temps, il résulte de l’instruction que le maire délégué de la commune d’Ecuelles, également candidat sur la liste de M. BR…, a publié un bulletin d’informations municipales en février 2020, qui comporte un éditorial du maire, dans lequel il invite les électeurs à venir voter aux élections municipales, un message d’information relatif à l’interdiction de cette publication pendant la campagne électorale décidée par M. AL…, la reproduction des extraits du discours des vœux pour 2020, une mention de l’état-civil de l’année 2019 et un article sur Z AA, citoyen d’honneur d’Ecuelles. Si le discours des vœux comporte certaines réalisations de la commune, telles que l’ouverture d’une médiathèque ou d’un pôle médical, celles-ci ne sont pas présentées de manière avantageuse. Par ailleurs, si le maire de la commune d’Ecuelles fait partie de la liste de M. BR…, ce document ne comporte aucun élément de polémique électorale. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant une campagne de promotion publicitaire du bilan de la commune prohibée par l’article L. 52-1 du code électoral, ni comme un financement de la campagne de M. BR… par la commune d’Ecuelles, prohibé l’article L. 52-8 du code électoral dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que ladite commune ait financé sa publication.
8. Dans un second temps, le bulletin d’information publié par le maire délégué de la commune de […] en mars 2020, également candidat sur la liste de M. BR…, comporte la reproduction du discours prononcé par le maire lors du conseil municipal du 26 février 2020, les listes des élus depuis 1989, les principales réalisations effectuées pendant cette période et des actualités locales, qui sont énoncées par domaine et par ordre chronologique, sans présentation avantageuse. Par ailleurs, ce bulletin ne prend parti pour aucun candidat. Il résulte des attestations rédigées par des habitants de la commune et produites par les protestataires que ce bulletin est similaire à ceux que les habitants reçoivent depuis des années et a été publié avec la même périodicité. Dès lors, il ne peut être regardé ni comme une campagne de promotion publicitaire du bilan de la commune, prohibée par l’article L. 52-1 du code électoral, ni comme un financement à la campagne de M. BR… par la commune de […] Sablons, prohibé à l’article L. 52-8 du code électoral dans la mesure où il ne résulte pas de l’instruction que ladite commune ait financé sa publication. Si les protestataires soutiennent que le bulletin publié par la commune en mai 2020 fait la promotion des actions menées par son maire, ils ne produisent pas ce bulletin.
N° 2004895 5 9. Il résulte de ce qui précède que les bulletins municipaux litigieux ne sont pas contraires aux dispositions de l’article L. 52-1 et de l’article L. 52-8 du code électoral. Ce grief doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté de la campagne électorale :
10. En premier lieu, les protestataires soutiennent que les bulletins municipaux de la commune d’Ecuelles de mars et de la commune de […] de février et mars dressent un bilan négatif du mandat de M. AL…, maire de la commune de […]. Toutefois, si lesdits bulletins comportent des critiques relatives à l’aménagement de leur commune respective, celles-ci ne dépassent pas les limites de la polémique électorale. Par ailleurs, les bulletins ayant été diffusés en février et mars, la liste de M. AL… a disposé du temps nécessaire pour y répondre.
11. En second lieu, les protestataires soutiennent que des tracts injurieux et mensongers envers M. BF…, ancien maire de la commune de […], ont été diffusé les 13 mars et 26 juin, soit respectivement deux jours avant le premier tour et deux jours avant le second tour des élections municipales. Toutefois, ces tracts ne comportent aucune injure envers M. BF… mais uniquement des critiques des décisions qu’il avait prises en tant qu’ancien maire de la commune de […], en particulier des promesses non tenues ou des actions non prévues, menées sans concertation ou accord. Or cette seule circonstance ne constitue pas une manœuvre susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Par ailleurs, les propos tenus dans les tracts n’excèdent pas les limites de la polémique électorale. Même si le premier tract a été diffusé à deux jours du premier tour, d’une part, il est constant que cette irrégularité n’a pas eu d’incidence sur les résultats de ce tour à l’issue duquel la liste de M. AL… est arrivée en tête, d’autre part, la liste de M. AL… a eu le temps d’y répondre avant la tenue du second tour. Enfin, M. BR… fait valoir, sans être contredit, que le second tract constitue une réponse aux tracts diffusés par la liste de M. AL… et dans lesquels plusieurs candidats de sa liste ont été expressément visés.
12. Il résulte de ce qui précède que la campagne électorale ne s’est pas déroulée dans des conditions déloyales et que ce grief doit être écarté.
En ce qui concerne les griefs relatifs au vote :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance du droit de vote par procuration pour trois électeurs inscrits sur les listes électorales :
13. Aux termes de l’article L. 71 du code électoral : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 72 du code électoral : « (…) Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. (…) ». Dans ce cas, aux termes de l’article R. 73 du même code : « (…) la demande doit être formulée par écrit (…) ». Dans le cas où des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent comparaître devant les officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, demandent à ces officiers de se déplacer, cette demande doit être formulée par écrit. A défaut, les procurations établies sont irrégulières.
N° 2004895 6 14. Il ne résulte pas de l’instruction que les trois personnes ayant demandé un déplacement en vue de l’établissement d’un vote par procuration aient formulé une demande écrite. Au contraire, les attestations rédigées par ces trois personnes mentionnent un appel téléphonique au commissariat de Moret. Dès lors, il en résulte que les opérations électorales n’ont pas méconnu les dispositions de l’article R. 72 du code électoral.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 59 du code électoral :
15. Aux termes de l’article R. 59 du code électoral : « Nul ne peut être admis à voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale. (…) ».
16. Il résulte du procès-verbal du bureau de vote n° 6 qu’une « enveloppe d’un électeur non inscrit sur la liste électorale (…) a été insérée dans l’urne à tort ». Il en résulte qu’une personne a été admise à voter alors qu’elle n’était pas inscrite sur les listes électorales. Ainsi, les opérations électorales sont entachées d’une irrégularité sur ce point.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral :
17. Aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « (…) Sans quitter la salle du scrutin, il [l’électeur] doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que le passage de l’électeur par l’isoloir revêt un caractère impératif.
18. Dans un premier temps, il résulte du procès-verbal du bureau de vote n° 3 qu’un électeur a refusé de passer dans l’isoloir et du procès-verbal du bureau de vote n° 5 que « deux personnes ont inséré leurs bulletins de vote dans l’enveloppe avant de se rendre à l’isoloir ». Dès lors, les opérations électorales sont entachée d’une irrégularité sur ce point.
19. Dans un second temps, les protestataires soutiennent qu’un électeur se trouvait dans l’isoloir avec son épouse. A cet égard, ils produisent le procès-verbal du bureau de vote n° 10, qui mentionne que « M. AV… a été rejoint par son épouse dans l’isoloir. Lui avait demandé de quitter l’isoloir, elle venait de voter mais a choisi le bulletin que monsieur devait mettre dans l’enveloppe ». Toutefois, le procès-verbal de ce même bureau de vote communiqué au tribunal par le préfet de Seine-et-Marne ne comporte pas cette observation. Dès lors que cette irrégularité n’a pas été consignée dans le procès-verbal du bureau n° 10 et qu’elle n’est établie par aucune autre pièce du dossier, elle ne peut être considérée comme étant établie.
S’agissant du moyen tiré de la liberté de suffrage :
20. Les protestataires soutiennent que la liberté de suffrage n’a pas été garantie lors du second tour, dès lors que l’épouse d’un électeur a choisi le bulletin que ce dernier devait mettre dans son enveloppe. Toutefois, il a été dit au point 19 que cette irrégularité ne résulte d’aucune pièce du dossier. Dès lors, ce grief doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la défaillance des compteurs :
21. La seule circonstance que le compteur de certaines urnes ait enregistré un nombre de votants distinct de celui du nombre d’enveloppes qu’elles contenaient ne saurait être regardée comme constituant une irrégularité, dès lors que le nombre d’émargements était égal au nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne.
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22. Il résulte du procès-verbal du bureau de vote n° 3 que à « 8h45 problème avec le compte de l’urne ; dysfonctionne ne compte que 4 enveloppes au lieu de 9 » et du procès-verbal du bureau n° 6 que « l’urne / décompteur de l’urne est défaillant ». Toutefois, le nombre d’émargement était égal au nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne du bureau n° 3. Si les protestataires soutiennent que le nombre de bulletin trouvés dans l’urne du bureau n° 6 (210) était différent du nombre d’émargement (209), il a été dit au point 16 qu’un électeur non inscrit sur la liste du bureau n° 6 a voté, cet écart ne résulte pas d’une défaillance du compteur de l’urne mais du vote d’un électeur non inscrit sur les listes électorales qui a inséré son enveloppe dans l’urne mais n’a pas signé la liste d’émargement sur laquelle il a été apposée la mention « vote de personne non inscrite » ce qui explique la différence entre le nombre de bulletins retrouvés dans l’urne et le nombre d’émargement. Dès lors, l’irrégularité en cause ne provient pas, dans les circonstances de l’espèce, de la défaillance du compteur.
S’agissant du moyen tiré du défaut de surveillance des urnes :
23. Si les protestataires soutiennent que la surveillance des urnes n’a pas été assurée tout au long des opérations du second tour, il résulte du procès-verbal du bureau centralisateur que « Après consolidation des résultats des 10 bureaux de vote et signature des 10 PV, le résultat fait apparaître un différentiel de 9 voix seulement. Le recomptage des bulletins nous semble totalement impossible puisque deux des urnes de Moret sont restées ouvertes sans surveillance à côté de la porte du bureau 1 (bureaux 1 et 3) ; une urne sans surveillance aucune ouverte en plein milieu du bureau 2 pendant une heure. Les urnes des autres bureaux ont été a priori transportées par des agents sans surveillance réelle. ». Il en résulte que le défaut de surveillance des urnes s’est déroulé postérieurement au dépouillement et non pendant le déroulement des opérations électorales. A cet égard, aucun des procès-verbaux des différents bureaux de vote ne mentionne un tel défaut de surveillance. Dès lors, ce grief doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de nouveau décompte des voix :
24. Aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après. (…) ». Aux termes de l’article R. 67 de ce code : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. / Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau.
/ Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. / Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ». Aux termes de l’article R. 69 du même code : « Lorsque les électeurs de la commune sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d’abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l’article R. 67. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur et chargé d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux. / Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas être modifiés. / Un procès-verbal récapitulatif est établi en double exemplaire en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des
N° 2004895 8 autres bureaux. / Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire. ».
25. Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être procédé à un nouveau décompte des voix qu’au sein de chaque bureau de vote et si une contestation s’élève lors du dépouillement sur la régularité du premier décompte. Par ailleurs, le président du bureau de vote n’est pas tenu d’ordonner un nouveau décompte des voix, dès lors qu’aucune irrégularité susceptible d’avoir entaché le dépouillement n’était alléguée.
26. Il résulte de l’instruction qu’un nouveau décompte des voix a été demandé lors de l’établissement du procès-verbal du bureau centralisateur et non lors du dépouillement au sein de chaque bureau. Il ne résulte pas des procès-verbaux des bureaux de vote que M. AL… ait demandé un nouveau décompte des voix au sein de ces bureaux de vote. Dès lors, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort qu’un nouveau décompte des voix a été refusé.
27. Il résulte de ce qui précède que les opérations électorales sont entachées de deux irrégularités, tirées de la méconnaissance des articles L. 62 et R. 59 du code électoral.
Sur l’office du juge :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral :
28. Il revient au juge de l’élection d’annuler un nombre de votes correspondant au nombre des électeurs qui n’ont pas respecté l’obligation de passer par l’isoloir et de les déduire du nombre de suffrage exprimés et du nombre de voix obtenues par le candidat élu ou d’annuler le résultat du suffrage si cette annulation modifie les résultats du scrutin.
29. Il résulte de ce qui a été dit au point 18 que trois personnes ont voté sans passer par l’isoloir. Toutefois, il résulte du procès-verbal du bureau de vote n° 3 que « nous ne pouvions accepter son vote. Il a laissé l’enveloppe sur l’urne (sans qu’elle tombe dedans). Nous l’avons écartée et mis à la poubelle ». Ainsi, ce vote n’a pas été pris en compte et il n’y a lieu de soustraire que deux voix du nombre de suffrages exprimés et du nombre de voix obtenues par le candidat élu. Il résulte du procès-verbal du bureau centralisateur que la liste de M. BR… a obtenu 2 040 voix et que le nombre de suffrages exprimés s’élève à 4 071. En conséquent de cette irrégularité et de ce qui a été dit au point 28, le nombre de voix obtenu par la liste de M. BR… doit être fixé à 2 038 et le nombre de suffrages exprimés à 4 069.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 59 du code électoral :
30. Eu égard à l’impossibilité dans laquelle se trouve le juge de l’élection de présumer l’identité des candidats en faveur desquels les électeurs non-inscrits sur les listes électorales ont exprimé leur suffrage et alors même que les irrégularités ne seraient pas imputables à une manœuvre des candidats élus, il appartient à ce juge, pour en apprécier l’influence sur le scrutin, de placer les candidats dont l’élection est contestée dans la situation la plus défavorable et de retrancher ces suffrages au total obtenu par chacun de ces candidats, ainsi qu’au nombre total de suffrage exprimés.
31. En l’espèce, si les protestataires font valoir que la personne non-inscrite sur les listes électorales a voté pour la liste de M. AL…, ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce du dossier. Ainsi, il y a lieu de retrancher une voix au total obtenu par chacun des
N° 2004895 9 candidats et au total de suffrages exprimés. Dès lors, au vu de ce qui a été dit au point 30 et de ce que ce que la liste de M. AL… a obtenu 2 031 voix, il y a lieu de fixer le nombre de voix obtenu par la liste de M. BR… à 2 037, celui obtenu par la liste de M. AL… à 2 030 et le nombre de suffrages exprimés à 4 068.
En ce qui concerne l’incidence de ces irrégularités sur les résultats de l’élection :
32. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « (…) Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) ».
33. Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux élections dans les communes de 1 000 habitants et plus, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité des voix, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
34. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que 4 068 électeurs se sont exprimés, que la liste de M. BR… a obtenu 2 037 voix et celle de M. AL… a obtenu 2 030 voix. La liste de M. BR… ayant obtenu le plus de voix, elle remporte la moitié des sièges, arrondi à l’entier supérieur, soit 18 sièges. A la suite de la répartition des 17 sièges suivants à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, les deux listes obtiennent chacune 8 sièges. La liste de M. BR… ayant obtenu la plus forte moyenne, elle remporte le dernier siège. Ainsi, la liste de M. BR… obtient 27 sièges et celle de M. AL… obtient 8 sièges au conseil municipal. Les irrégularités constatées ne modifiant pas les résultats du scrutin, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation des élections.
35. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à la rectification des résultats de l’élection.
Sur les frais liés au litige :
36. Il sera mis à la charge de Mme Y…, M. J…, M. AL…, M. BM… et M. BF… la somme de 1 500 au titre des frais exposés par M. BR… et non compris
N° 2004895 10 dans les dépens. Ce dernier n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme Y… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme Y…, M. J…, M. AL…, M. BM… et M. BF… verseront à M. BR… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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