Rejet 17 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 juil. 2020, n° 1900413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900413 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900413 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 25 juin 2020 Lecture du 17 juillet 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2019 et 17 février 2020, M. X., représenté par Me Reuter de Raissac, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l’éducation nationale a refusé de reconnaître le transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 francs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée n’avait pas reçu délégation de compétence ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2020, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
N° 1900413 2
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie;
- le décret n°96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Patet de la SELARL Reuter-De Raissac avocat de M. X., de Mme Muller représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et de Mme Bonnet de Larbogne représentante du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur certifié de sciences économiques et sociales, présent en Nouvelle- Calédonie en position de disponibilité depuis janvier 2017, a demandé par lettre du 30 mai 2017 la reconnaissance de ses intérêts matériels et moraux sur ce territoire. M. X. a, par la suite, été mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter du 16 février 2018 par un arrêté du 15 janvier 2018 du ministre de l’éducation nationale. Par lettre du 21 août 2019, le ministre de l’éducation nationale a opposé un refus à sa demande du 30 mai 2017.
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / (…) / 2° (…) les sous- directeurs (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Y., signataire de la décision attaquée, a été nommée en qualité de sous-directrice de la gestion des carrières de la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale par un arrêté du 21 avril 2017, publié au journal officiel le 23 avril 2017. En application des dispositions précitées de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005, Mme Y. était, en cette qualité, compétente de plein droit pour signer au nom du ministre de l’éducation nationale tous les actes relatifs aux affaires du service placé sous son autorité, au nombre desquels figurent notamment les décisions relatives à la reconnaissance du transfert du centre des intérêts matériels et moraux. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n’aurait pas reçu délégation de compétence ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 96-1026 susvisé du 26 novembre 1996 : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi
N° 1900413 3
qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ». L’article 2 du même décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au lieu de résidence des membres de la famille, à la situation immobilière, à la disposition de comptes bancaires ou postaux, et aux attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
5. M. X. soutient qu’on ne peut lui opposer un refus à sa demande de transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en se fondant sur les dispositions de l’article 1er du décret n° 96-1026 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna. Il était toutefois, à la date de sa demande, en position de disponibilité et ne peut dès lors se fonder sur ces dispositions applicables aux fonctionnaires mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie.
6. Par ailleurs, M. X. soutient que sa situation personnelle permet de retenir que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe désormais en Nouvelle-Calédonie dès lors qu’il a vécu une partie de son enfance à Nouméa entre la classe de seconde et celle de terminale, que ses parents y résident de façon définitive, que sa mère est inscrite sur la liste électorale pour la consultation de l’accession à l’indépendance, que sa femme donne des cours d’anglais au CREIPAC et au GRETA et a obtenu deux contrats de travail avec la province Sud et qu’il a un projet d’achat immobilier à brève échéance. Il précise aussi qu’il n’a plus de liens familiaux en métropole, le reste de sa famille résidant au (…). Toutefois, malgré ses attaches en Nouvelle- Calédonie ou au (…), M. X. n’a plus vécu en Nouvelle-Calédonie depuis son enfance et n’y réside à nouveau que depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée, de surcroît en position de disponibilité pour la période de janvier 2017 à février 2018. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment de l’avis négatif émis le 6 août 2019 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le 11 avril 2019 par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, M. X. n’est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l’éducation nationale du 21 août 2019 lui refusant la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Nouvelle-Calédonie est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Par suite, sa demande tendant à l’annulation de cette décision ministérielle doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à mettre une somme à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1900413
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Agent public ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Constitution ·
- Liberté ·
- Certificat
- Candidat ·
- Election ·
- Inéligibilité ·
- Compte ·
- Financement ·
- Commission nationale ·
- Campagne électorale ·
- Politique ·
- Dépense ·
- Manquement
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Directive ·
- Éloignement
- Commune ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Restitution ·
- Délibération ·
- Coopération intercommunale ·
- Juridiction administrative
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Scrutin ·
- Électeur ·
- Justice administrative ·
- Bureau de vote ·
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Tract ·
- Campagne électorale
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Algérie ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Avis
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Orange ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Famille
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Union civile ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.