Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2121395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Likillimba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de condamner la ville de Paris aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n°83-54 du 26 janvier 1984 modifiée ;
— le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire de la ville de Paris depuis le 9 septembre 2002, a bénéficié, à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 21 juin suivant, d’une décharge d’activité, afin d’exercer des fonctions syndicales à temps complet au sein du syndicat Interco-CFDT-SPP. Depuis le 22 juin 2020, elle occupe un poste de gestionnaire au sein de la direction des ressources humaines de la ville de Paris. Elle a adressé le 19 juillet 2021, par l’intermédiaire de son conseil, une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à la ville de Paris, qui l’a expressément rejetée par une décision du 3 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire () IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () VI. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ».
3. Il résulte de ces dispositions que la protection qu’elles instituent n’est due qu’à raison de faits liés à l’exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.
4. Pour refuser d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B, la ville de Paris s’est fondée sur le motif tiré de ce que les faits invoqués à l’appui de sa demande n’avaient pas de lien avec ses fonctions ou l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’ils se rapportaient strictement à ses fonctions syndicales. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, qu’au soutien de sa demande, la requérante a mentionné des actes de harcèlement aggravés, des dénonciations calomnieuses et de la diffamation, émanant de ses collègues syndicalistes. Dans ces circonstances, en l’absence de lien avec les fonctions et les missions exercées par la requérante pour la ville de Paris, celle-ci pouvait légalement rejeter la demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. En outre, la circonstance que les collègues syndicalistes mis en cause par la requérante sont également employés par la ville de Paris demeure sans incidence sur la légalité de la décision, en l’absence de lien avec l’exercice des fonctions de Mme B. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la condamnation aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
Mme Belkacem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
N. C
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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