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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 mars 2021, n° 1800858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1800858 |
Sur les parties
| Parties : | société RES, PRÉFET DE LA NI<unk>VRE |
|---|
Texte intégral
Direction du pilotage interministériel
PRÉFET DE LA NIÈVRE
Liberté
Égalité Fraternité
Pôle Environnement et Guichet Unique ICPE
Tél :03.86.60.71.46
Arrêté N° 58-2021-03-16-00002
portant autorisation modificative, en application du Jugement n° 1800858 du 11 mai 2020 du Tribunal Administratif de Dijon, concernant le projet de parc éolien de la société RES SAS, sur le territoire des communes de […] et […]-L’ABBAYE
Le Préfet de la Nièvre
Chevalier de la Légion d’Honneur Chevalier de l’Ordre National du Mérite
le code de justice administrative, notamment son article R. 311-5; VU
l’arrêté ministériel du 26 août 2011, modifié, relatif aux installations de production d’électricité utilisant VU
l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières VU pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
l’arrêté ministériel du 23 avril 2018, modifié, relatif à la réalisation du balisage des obstacles à VU la navigation aérienne ;
l’arrêté ministériel du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de VU production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de
l’environnement ;
l’arrêté du 29 novembre 2017 autorisant la société RES à exploiter des installations de production VU
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur les communes de […] et […] L’ABBAYE ;
l’avis de l’Autorité environnementale du 23 mars 2017; VU
VU l’enquête publique réalisée du 19 juin au 22 juillet 2017 sur le projet éolien déposé par la société RES SAS sur les communes de […] et […] L’ABBAYE ;
VU le Jugement n° 1800858 rendu le 11 mai 2020 par le Tribunal Administratif de Dijon ; la saisine de la Mission régionale de l’autorité environnementale réalisée par le Préfet de la région VU
W
Bourgogne-Franche-Comté le 21 juillet 2020;
VU l’avis de la Mission régionale de l’autorité environnementale du 11 août 2020;
Préfecture de la Nièvre
Tél. 03.86.60.70.80.
Courriel courrier@nievre.pref.gouv.fr
- 71/7
la réponse de la société RES SAS, à l’avis du 11 août 2020 susvisé, transmise par le maître d’ouvrage VU
દ
le 16 décembre 2020 ;
l’information du public sur l’avis du 11 août 2020 susvisé et la réponse du 16 décembre 2020 susvisée, VU prenant la forme d’une publication sur les sites internet de la Mission régionale de l’autorité environnementale et des services de l’État dans la Nièvre ;
le projet d’arrêté porté à la connaissance de l’exploitant le 23 février 2021 ;VU
VU les observations présentées par l’exploitant sur ce projet par lettre en date du 2 mars 2021 ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 10 mars 2021;
CONSIDÉRANT que, par Jugement du 11 mai 2020 susvisé, le Tribunal Administratif de Dijon a sursis à statuer sur la requête de l’association Les Robins des Mâts et autres jusqu’à ce que la Préfète de la Nièvre ait procédé à la transmission au Tribunal de l’arrêté de régularisation selon les modalités précisées aux points 35 à 39 de ce Jugement ou, à défaut, jusqu’à l’expiration d’un délai de onze mois ;
CONSIDÉRANT que le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a saisi la Mission régionale de l’autorité environnementale le 21 juillet 2020 ainsi que le demandait le Tribunal Administratif de Dijon au considérant 35 du Jugement du 11 mai 2020 susvisé ;
CONSIDÉRANT que la Mission régionale de l’autorité environnementale a rendu son avis le 11 août 2020 en réponse à la saisine du 21 juillet 2020 susvisée et que le maître d’ouvrage a répondu par écrit à cet avis le 16 décembre 2020 en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que, par l’avis du 11 août 2020 susvisé, la Mission régionale de l’autorité environnementale recommande d’étudier des solutions de raccordement électrique externe alternatives au poste de Sancerre ;
CONSIDÉRANT que le raccordement externe d’un parc éolien se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation, qu’il est réalisé sous maîtrise d’ouvrage du gestionnaire de réseau de distribution ENEDIS, que la société RES SAS envisage un raccordement au poste de Cosne situé à 14 km, dans sa réponse à l’avis du 11 août 2020 susvisé, et que l’étude d’impact présente des éléments suffisants relatifs aux modalités et à l’impact du raccordement externe ;
CONSIDÉRANT que, par l’avis du 11 août 2020 susvisé, la Mission régionale de l’autorité environnementale recommande de présenter les différents scénarios envisagés (solutions de substitution raisonnables) à une échelle au moins intercommunale et la comparaison de leurs impacts environnementaux, ainsi que de présenter des variantes d’implantation réalistes, permettant de limiter les effets du projet sur l’environnement et le paysage ou, a minima, d’exposer plus clairement les aspects techniques et fonciers ayant conduit à l’implantation retenue;
CONSIDÉRANT que la société RES SAS a, dans son étude d’impact, proposé quatre variantes d’implantation à l’issue d’une analyse reposant sur de multiples critères, tels que le gisement éolien, la distance par rapport aux habitations, les enjeux naturalistes, les contraintes aéronautiques, l’acceptabilité locale, la proximité à un poste de raccordement, la distance par rapport aux monuments historiques, la présence d’autres projets, etc. ;
CONSIDÉRANT que, par l’avis du 11 août 2020 susvisé, la Mission régionale de l’autorité environnementale recommande de détailler le bilan carbone du projet, en présentant les différentes sources d’émission sur l’ensemble de son cycle de vie ;
CONSIDÉRANT que cette demande n’est pas de nature à modifier de manière substantielle l’avis de l’Autorité environnementale de 2017 et que, dans sa réponse à l’avis du 11 août 2020 susvisé, la société RES SAS apporte des éléments chiffrés issus d’un rapport de l’ADEME sur le cycle de vie sur les émissions carbone de l’éolien terrestre ;
CONSIDÉRANT que, par l’avis du 11 août 2020 susvisé, la Mission régionale de l’autorité environnementale recommande d’approfondir l’analyse des enjeux liés au sol et au sous-sol, notamment sur l’aléa retrait- gonflement des argiles ;
CONSIDÉRANT que la modification de l’aléa retrait-gonflement des argiles est postérieure au dépôt de la demande d’autorisation environnementale, sans que cela ne remette en cause l’analyse effectuée dans l’étude d’impact, qui prévoyait une mesure de réduction du risque (réalisation d’une étude géotechnique) permettant d’adapter les fondations au niveau de l’aléa ;
2/7
CONSIDÉRANT que, par l’avis du 11 août 2020 susvisé, la Mission régionale de l’autorité environnementale recommande d’actualiser et approfondir l’analyse des enjeux liés aux habitats, aires de nourrissage et couloirs de migrations des espèces suivantes : Oedicnème criard, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Milan royal et Grue cendrée, de renforcer les mesures d’évitement et de réduction (gestion du chantier, bridage…), en tenant compte de l’effet cumulé avec le parc éolien de Pougny, de réaliser les travaux en dehors de la période de nidification de l’avifaune et d’étayer la mesure de réduction sur la période de chantier ;
CONSIDÉRANT que ces recommandations ont déjà été mentionnées dans l’avis de l’Autorité environnementale du 23 mars 2017, que l’étude d’impact a traité les enjeux migratoires pour le Milan royal et la Grue cendrée, que le Busard Saint-Martin, le Busard cendré et l’Oedicnème criard ont été identifiés dans
l’étude d’impact, que les effets cumulés avec le parc éolien de Pougny ont été pris en compte, notamment pour la migration de la Grue cendrée, et propose des mesures d’évitement et de réduction en phase travaux ainsi qu’en période d’exploitation qui ont été complétées par les prescriptions de l’article 2.3.1 de l’arrêté d’autorisation du 29 novembre 2017;
CONSIDÉRANT que, par l’avis du 11 août 2020 susvisé, la Mission régionale de l’autorité environnementale recommande de mettre en œuvre des dispositions en phase travaux pour éviter la propagation éventuelle d’espèces exotiques envahissantes;
CONSIDÉRANT que l’arrêté d’autorisation du 29 novembre 2017 édicte à son article 2.3 des prescriptions visant
à réduire le risque de prolifération d’espèces invasives;
CONSIDÉRANT que, par l’avis du 11 août 2020 susvisé, la Mission régionale de l’autorité environnementale recommande d’actualiser et d’approfondir l’analyse paysagère, notamment en étudiant les effets cumulés avec les autres projets éoliens autour du Sancerrois (procédures Unesco et site classé en cours), en recherchant une implantation géométrique plus régulière et en analysant les impacts paysagers nocturnes ;
CONSIDÉRANT que ces recommandations générales sur l’analyse paysagère ont déjà été évoquées dans l’avis de l’Autorité environnementale du 23 mars 2017, que les dossiers de demande d’autorisation de projets éoliens situés autour du Sancerrois déposés postérieurement à la demande d’autorisation environnementale du parc éolien Vents de Loire n’ont pas à être pris en compte dans l’étude d’impact de cette demande, que les effets cumulés paysagers ont été régulièrement évalués avec notamment la prise en compte des parcs de Pougny et Dampierre-sous-Bouhy, que le projet initial a été modifié pour améliorer la lisibilité du projet notamment depuis le belvédère de Sancerre, que les exploitants d’éoliennes ont obligation de se conformer à l’arrêté du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne et que l’arrêté d’autorisation du 29 novembre 2017 édicte à son article 2.3.2 des prescriptions visant à réduire et à confirmer les impacts paysagers du projet établis par l’étude d’impact;
CONSIDÉRANT que, par l’avis du 11 août 2020 susvisé, la Mission régionale de l’autorité environnementale recommande d’effectuer une vérification des ombres portées et des mesures acoustiques après mise en service;
CONSIDÉRANT que ces recommandations ont déjà été évoquées dans l’avis de l’Autorité environnementale du 23 mars 2017 et que l’arrêté d’autorisation du 29 novembre 2017 édicte à ses articles 2.5.1 et 2.5.2 des prescriptions visant à vérifier la conformité acoustique du parc et le respect des durées d’exposition aux ombres portées ;
CONSIDÉRANT, en conséquence, que l’avis du 11 août 2020 susvisé n’a pas mis en évidence de dangers ou
d’inconvénients nouveaux et significatifs pour les intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement, qui n’avaient pas été examinés lors de l’instruction initiale, et n’apporte aucune modification substantielle à l’avis du 23 mars 2017 susvisé ;
CONSIDÉRANT que l’enquête publique complémentaire, prévue par le considérant 37 du Jugement du 11 mai 2020 susvisé, n’est pas nécessaire ;
CONSIDÉRANT que l’avis du 11 août 2020 susvisé a été publié sur le site internet de la Mission régionale de
l’autorité environnementale en application de l’article R. 122-7 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que l’avis du 11 août 2020 susvisé et la réponse du maître d’ouvrage du 16 décembre 2020 susvisée ont été publiés sur le site internet des services de l’État dans la Nièvre le 5 janvier 2021, conformément au considérant 36 du Jugement du 11 mai 2020 susvisé, de manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité de présenter ses observations et propositions ;
3/7
CONSIDÉRANT qu’à la date du 5 février 2021, date de clôture de la consultation du public sur le site internet des services de l’État dans la Nièvre, aucune observation ou proposition n’a été formulée par le public;
CONSIDÉRANT que la Juridiction administrative indique au point 38 du Jugement du 11 mai 2020 susvisé qu’il appartient à la Préfète de la Nièvre de prendre le présent arrêté de régularisation à la suite de cette procédure ;
CONSIDÉRANT que le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et la Préfète de la Nièvre se sont conformés à la procédure mentionnée aux points 35 à 39 du jugement du 11 mai 2020 susvisé et que, dès lors, une autorisation modificative peut être produite en application de l’article 2 de ce Jugement aux fins de régulariser l’arrêté du 29 novembre 2017 susvisé ;
CONSIDERANT que la mise en œuvre de la procédure mentionnée aux points 35 à 39 du Jugement du 11 mai 2020 susvisé n’a pas mis en évidence de dangers ou d’inconvénients nouveaux et significatifs pour les intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement, qui n’avaient pas été examinés lors de l’instruction initiale, et ne remet pas en cause les éléments essentiels de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale déposée par la société RES SAS le 26 septembre 2016 et complétée le 6 mars 2017, et qu’en conséquence aucune prescription nouvelle n’est à apporter à l’arrêté du 29 novembre 2017 susvisé au titre de la régularisation de l’avis de l’Autorité environnementale et de la consultation du public qui s’en est suivie ;
CONSIDERANT les garanties financières initiales, les garanties financières actualisées et les garanties financières réactualisées, toutes trois définies à l’article 2.1 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
CONSIDERANT que, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article R. 181-45 du code de l’environnement, le pétitionnaire a émis le souhait que soit appliquée à son installation la réactualisation de la formule de calcul du montant initial des garanties financières suivant la formule définie à l’annexe | de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa version applicable au jour du présent arrêté ; CONSIDERANT que le montant initial des garanties financières avec cette formule réactualisée serait de
541 908 euros ;
CONSIDERANT que la formule de calcul du montant initial des garanties financières, telle que prévue à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, n’a lieu de s’appliquer que dans les cas suivants :
•pour les autorisations nouvelles accordées à partir du 1er juillet 2020 (date d’entrée en vigueur des modifications apportées par l’arrêté du 22 juin 2020), qui sont des installations nouvelles au sens de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 modifié,
⚫ en cas d’extension ou de modification d’installations existantes régulièrement mises en service nécessitant le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation en application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, qui sont des installations nouvelles au sens de l’article 1er de l’arrêté du 26 août 2011 modifié,
⚫ en cas de renouvellement de toute ou partie de l’installation, même si cette modification n’est pas substantielle, en application de l’article 30 et du III de l’annexe I de l’arrêté (garantie financière réactualisée) ;
CONSIDERANT que le projet ne rentre dans aucun de ces cas de figure, qu’en conséquence le montant initial de la garantie financière n’a pas lieu d’être réactualisé, que la formule du calcul du montant initial des garanties financières réglementairement applicable reste celle en vigueur à la date de l’arrêté d’autorisation initiale, soit celle définie par l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ;
4/7
CONSIDERANT que le montant initial de la garantie financière défini dans l’arrêté du 29 novembre 2017 autorisant la société RES SAS à exploiter des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur les communes de […] et […]
L’ABBAYE était de 412 411 euros ;
CONSIDERANT qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande du pétitionnaire quant à la réactualisation du montant initial de la garantie financière suivant la formule définie à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980, les garanties financières ainsi calculées étant d’un montant supérieur à celles réglementairement exigées ;
SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Nièvre.
ARRÊTE
Article 1er Modifications
L’arrêté du 29 novembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° Après « VU les observations sur ce projet d’arrêté présentées par le demandeur par lettre en date du 6 octobre 2017; », il est ajouté :
< VU le Jugement n° 1800858 rendu le 11 mai 2020 par le Tribunal Administratif de Dijon ;
VU la saisine de la Mission régionale de l’autorité environnementale réalisée par le Préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté le 21 juillet 2020;
VU l’avis de la Mission régionale de l’autorité environnementale du 11 août 2020 ;
VU la réponse de la société RES SAS, à l’avis du 11 août 2020 susvisé, transmise par le maître d’ouvrage le 16 décembre 2020;
VU l’information du public sur l’avis du 11 août 2020 susvisé et la réponse du 16 décembre 2020 susvisée, prenant la forme d’une publication sur les sites internet de la Mission régionale de l’autorité environnementale et des services de l’État dans la Nièvre ;
VU la consultation du public réalisée du 5 janvier 2021 au 5 février 2021 sur le site internet des services de l’État dans la Nièvre, qui n’a fait l’objet d’aucune observation ou proposition de la part du public;
VU le projet d’arrêté porté à la connaissance de l’exploitant le 23 février 2021 ;
VU les observations présentées par l’exploitant sur ce projet par lettre en date du 2 mars 2021;
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 10 mars 2021 ;>>
2° Après < CONSIDÉRANT qu’il convient de vérifier de manière pérenne, après la mise en service, le respect des émergences sonores réglementaires en périodes diurnes et nocturnes », il est ajouté :
< CONSIDÉRANT que l’avis du 11 août 2020 susvisé n’a pas mis en évidence de dangers ou d’inconvénients nouveaux et significatifs pour les intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement, qui n’avaient pas été examinés lors de l’instruction initiale, et n’apporte aucune modification substantielle à l’avis du 23 mars 2017 susvisé ;
CONSIDÉRANT que la consultation du public, réalisée du 5 janvier 2021 au 5 février 2021 sur le site internet des services de l’État dans la Nièvre, n’apporte pas d’éléments susceptibles de mettre en évidence de dangers ou d’inconvénients nouveaux et significatifs pour les intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de
l’environnement ;
5/7
CONSIDÉRANT que le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et la Préfète de la Nièvre se sont conformés à la procédure mentionnée aux points 35 à 39 du Jugement du 11 mai 2020 susvisé et que dès lors, une autorisation modificative peut être produite en application de l’article 2 de ce Jugement aux fins de régulariser l’arrêté du 29 novembre 2017 susvisé ;
CONSIDERANT que la mise en œuvre de la procédure mentionnée aux points 35 à 39 du Jugement du 11 mai 2020 susvisé n’a pas mis en évidence de dangers ou d’inconvénients nouveaux et significatifs pour les intérêts protégés par l’article L. 181-3 du code de l’environnement qui n’avaient pas été examinés lors de l’instruction initiale, et ne remet pas en cause les éléments essentiels de l’instruction de la demande
d’autorisation environnementale déposée par la société RES SAS le 26 septembre 2016 et complétée le 6 mars 2017, et qu’en conséquence aucune prescription nouvelle n’est nécessaire ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire a sollicité la réactualisation du montant initial de la garantie financière suivant la formule définie à l’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980, et que les garanties financières ainsi calculées sont d’un montant supérieur à celles réglementairement exigées ;».
3° L’article 2.2 est modifié comme suit :
« Les garanties financières définies dans le présent arrêté s’appliquent pour les activités visées à l’article 2.3.
Le montant initial M des garanties financières à constituer en application de l’article R. […]. 553-4 du code de l’environnement par la société RES SAS se présente sous la forme d’un montant forfaitaire calculé en fonction du nombre d’unités de production composant le parc. La formule de calcul est la suivante :
M = Σ (Cu) Où :
M est le montant initial de la garantie financière d’une installation; Cu est le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de l’annexe I de
l’arrêté du 26 août 2011 modifié. Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d’un site après exploitation.
Le coût unitaire forfaitaire d’un aérogénérateur (Cu) est lorsque sa puissance unitaire installée de
l’aérogénérateur est supérieure à 2 MW:
Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2)
Où :
Cu est le montant initial de la garantie financière d’un aérogénérateur; Q
Q P est la puissance unitaire installée de l’aérogénérateur, en mégawatt (MW).
Le montant initial M de la garantie financière est de :
M = 8 x[50 000 + 10 000 x ( 3,3-2)] = 504 000 euros.
M = Minitial X [(Indexn/Index0) x (1 + TVAn) / (1 + TVA)] = 541 908
avec:
Indexn= indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie, soit 109,5 en février 2021 Index 0 = indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, fixé à 102,1807 calculé sur la base 20 TVA, = taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d’actualisation de la garantie, soit 20 % en 2021
TVA。 = taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %.
Le montant M, de la garantie financière est de 541 908 euros.
L’exploitant actualise le montant de la garantie financière susvisé tous les 5 ans, par application de la formule mentionnée à l’article 31 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié par l’arrêté du 22 juin 2020.
Les garanties financières doivent être fournies avant le démarrage des travaux d’implantation des éoliennes. >>
6/7
Article 2 – Notification et publicité
Le présent arrêté est notifié à la société RES SAS.
En vue de l’information des tiers :
1° Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie des communes d’implantation du projet et peut y être consultée ;
2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie des communes d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois ; procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
3° L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans la Nièvre pendant une durée minimale de quatre mois.
Article 3-Voies et délais de recours
Conformément à l’article L. 181-17 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le Tribunal Administratif de Dijon, dans les délais prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.
Le Tribunal Administratif peut également être saisi d’un recours déposé via l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 4 – Exécution
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Nièvre, le Sous-Préfet de COSNE-COURS-SUR-LOIRE et de CLAMECY,
•
les Maires de […] et de […]-L’ABBAYE, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-
•
Comté,
• le Directeur départemental des territoires de la Nièvre,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent arrêté, dont une copie sera adressée au Tribunal Administratif de Dijon, via l’application < Télérecours », et dont l’original sera transmis au Directeur des archives départementales de la Nièvre.
Fait à Nevers, le 16 MARS 2021 Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation, La Secrétaire Générale
Blandine GEORJON
7/7
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